Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Une allocation pour l'usage d'une autocaravane (" motorhome ") reçue par un employé, pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de son emploi, pourrait-elle être exclue en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1)?
2. L'employeur serait-il sujet à la restriction visée à l'alinéa 18(1)r)?
Position Adoptée:
1. Commentaires généraux
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Nous ne pouvons déterminer si l'allocation versée est uniquement pour l'usage du véhicule à moteur et si elle est raisonnable dans les circonstances.
2. L'alinéa 18(1)r) vise les allocations pour l'usage d'une automobile. Dans des interprétations antérieures, notre Direction a pris comme position qu'une autocaravane n'est pas une " automobile " aux fins de cette définition au paragraphe 248(1).
XXXXXXXXXX 2001-010632
Danielle Bouffard
Le 4 mars 2002
Madame,
Objet: Allocation versée pour une autocaravane
Sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) et l'alinéa 18(1)r) de
la Loi de l'impôt sur le revenu (" LIR ")
La présente est en réponse à votre lettre du 12 octobre 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant une allocation versée à un employé à l'égard d'une autocaravane. À cet égard, vous nous présentez la situation suivante:
1. Un employé utilise parfois son autocaravane (" motorhome " en anglais) pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge et de son emploi. Son emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats de son employeur. L'autocaravane ne sert pas au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu;
2. Une allocation lui est versée pour l'usage de son autocaravane lorsqu'il voyage à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de l'employeur où il travaille habituellement;
3. Le montant de l'allocation est calculé uniquement en fonction du nombre de kilomètres parcourus et l'employé n'est pas remboursé en tout ou en partie des dépenses pour l'usage de son véhicule;
4. Le taux de remboursement au kilomètre de l'allocation est plus élevé que celui normalement utilisé dans le cas des automobiles. Le taux de remboursement au kilomètre de l'allocation tient compte des frais de fonctionnement (incluant la déduction pour amortissement et les intérêts s'il y a lieu) se rapportant à l'autocaravane, en relation avec son utilisation pour fins d'affaires.
Vous êtes d'avis que l'allocation versée à l'employé pour l'usage de son autocaravane est admissible à l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la LIR. De plus, l'employeur n'est pas sujet aux restrictions prévues à l'alinéa 18(1)r) et à l'article 67 et il peut déduire l'allocation versée pour l'usage de ce véhicule en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LIR.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la LIR exclut, de façon générale, les allocations raisonnables pour frais de déplacement qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où était situé l'établissement de l'employeur dans lequel l'employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports. Par ailleurs le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la LIR, sujet aux restrictions des sous-alinéas (x) et (x.1), exclut les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Nous sommes en accord avec votre interprétation à l'effet qu'une autocaravane constitue un " véhicule à moteur " telle que cette expression est définie au paragraphe 248(1) de la LIR. De plus, tel que nous l'avions précisé dans l'opinion 953031A, en tenant compte de la définition du terme " automobile " au paragraphe 248(1), il nous apparaît qu'une autocaravane ne constitue pas une automobile puisque ce type de véhicule est conçu principalement comme un véhicule de plaisance pouvant servir de logement et généralement utilisé à des fins de loisir.
Déterminer si un montant versé est une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur est une question de faits. Généralement, lorsqu'une allocation est reçue par un individu en sa qualité d'employé, le montant sera considéré à titre d'allocation pour la fin convenue à moins qu'il ne soit évident qu'un autre objet prévalait. Si dans une situation particulière, une allocation déraisonnablement élevée est versée à un employé qui est aussi un actionnaire de la société-employeur, un argument peut être fait que ce montant a été reçu par cet individu en sa qualité d'actionnaire. Dans ce cas, un avantage imposable en vertu du paragraphe 15(1) découlerait pour l'individu et aucune déduction ne serait accordée à la société en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la LIR.
Pour déterminer si une allocation est raisonnable, tous les faits particuliers d'une situation donnée doivent être analysés, en considérant les circonstances de chaque employé. Bien qu'un employeur puisse se servir des taux prescrits à l'article 7306 du Règlement de l'impôt sur le revenu (lesquels sont applicables aux fins de l'alinéa 18(1)r) de la LIR) à titre indicatif pour déterminer si l'allocation payée à un employé est raisonnable, ces taux ne définissent pas le terme " raisonnable " aux fins des dispositions de la LIR. Aux fins, entre autres, du sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), une allocation qui couvre les frais remboursables (out-of-pocket costs) d'un employé lequel utilise son véhicule à moteur dans le cadre de son emploi serait généralement considérée comme une allocation raisonnable. Par ailleurs, les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (x.i) ajoutent des critères additionnels pour réputer une allocation pour l'usage d'un véhicule à moteur comme n'étant pas raisonnable si d'une part, l'allocation n'est pas uniquement évaluée en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l'emploi ou si d'autre part, un remboursement des dépenses pour le même usage est dans un même temps octroyé avec ladite allocation.
L'usage d'une autocaravane par un employé dans l'accomplissement des fonctions de sa charge et de son emploi est inhabituel. Vous précisez que " les conditions et contraintes à certains déplacements pour fins d'affaires " font que cet employé utilise parfois ce moyen de transport particulier et qu'il reçoit une allocation pour l'usage dudit véhicule lorsqu'il voyage à l'extérieur de la municipalité ou de la région métropolitaine où est situé l'établissement de son employeur. À la lumière des seuls faits fournis avec votre demande, nous ne pouvons nous prononcer si l'allocation versée est admissible à l'exception prévue au sous-alinéa 6(1)b)(vii.1), à savoir si elle ne vise que l'usage d'un véhicule à moteur et si elle est raisonnable dans les circonstances. Ce type de véhicule à moteur peut par sa conception servir à la fois de moyen de transport et d'hébergement. De plus, il est possible que, dans des situations semblables, on questionne la raisonnabilité pour un employé d'utiliser un tel véhicule. Cependant, nous sommes en accord avec votre interprétation à l'effet que la société-employeur ne serait pas sujette à la restriction prévue à l'alinéa 18(1)r) laquelle vise l'usage d'une automobile. Par contre, elle pourrait être sujette à la restriction générale décrite à l'article 67 laquelle prévoit la déduction d'une dépense dans la mesure où elle est raisonnable dans les circonstances.
Ces commentaires ont été faits en considérant l'information que vous nous avez présentée. Ils ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous vous prions d'agréer, Madame , l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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