Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Est-ce que le paiement forfaitaire de XXXXXXXXXX $, pour couvrir des arrérages de pension alimentaire, peut être considéré comme un montant payable de façon périodique et ce, même s'il est moindre que celui prévu initialement ?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paiement de XXXXXXXXXX $ représente une portion des arrérages de la pension alimentaire, laquelle était une allocation payable périodiquement.
Le 4 octobre 2002
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Service à la clientèle N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de Madame Martine Gautreau
2001-010564
Demande d'opinion concernant le traitement d'arrérages de pension alimentaire
La présente est en réponse à votre fac-similé du 12 octobre 2001 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Le XXXXXXXXXX, un jugement de divorce entérine une convention sur les mesures accessoires où le payeur (Monsieur) s'engage à verser à la bénéficiaire (Madame) et à son enfant une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par mois.
Le XXXXXXXXXX, un second jugement ordonne au payeur de verser une pension alimentaire de XXXXXXXXXX $ par mois à partir du XXXXXXXXXX. Ce jugement visait aussi la question d'arrérages relatifs à l'indexation annuelle de la pension alimentaire depuis XXXXXXXXXX dont la bénéficiaire avait fait la demande. Le juge tranche à l'effet que la bénéficiaire, par son inaction, avait renoncé aux sommes auxquelles lui donne droit l'indexation de la pension alimentaire.
La bénéficiaire porte sa cause en appel et le XXXXXXXXXX, une décision de la Cour d'appel est rendue et ordonne au payeur de verser à la bénéficiaire les montants d'arrérages de pension alimentaire. Le montant global est calculé à partir d'une lettre provenant du ministère du Revenu du Québec qui réclame au payeur la somme de XXXXXXXXXX $ en arriérés non payés au titre de pension alimentaire. Un montant de XXXXXXXXXX $ représente la pension alimentaire impayée pour la période comprise entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX . Cette somme avait été payée à la date de l'audience. Le solde de XXXXXXXXXX $ représente des arrérages de pension alimentaire relatifs à l'indexation annuelle pour le période comprise entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX.
Dans ce même jugement, on reconnaît que la partie des arrérages liée aux années avant XXXXXXXXXX est prescrite selon l'article 2260b) du Code civil du Bas-Canada. Les parties ont convenu que les arrérages se chiffrent à XXXXXXXXXX $ pour la période comprise entre XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX.
Dans le jugement de XXXXXXXXXX, il est indiqué que la preuve établit que le payeur a assuré certaines dépenses de l'enfant et par conséquent, on lui reconnaît un crédit de XXXXXXXXXX $ dans le calcul des arriérés. Le juge condamne donc le payeur à verser à la bénéficiaire la somme de XXXXXXXXXX $ au titre des arriérés dus en raison de l'indexation de la pension alimentaire.
QUESTION
Vous désirez savoir si le paiement d'arrérages de XXXXXXXXXX $ peut être considéré comme un montant payable de façon périodique et ce, même s'il est moindre que celui prévu initialement ?
La déductibilité des paiements faits à titre de pension alimentaire est régie par une formulation de l'alinéa 60b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Cependant, la définition de l'expression " pension alimentaire " énoncée au paragraphe 56.1(4) de la Loi indique qu'une des conditions pour que de tels paiements soient considérés être une pension alimentaire est que les montants doivent être payables à titre d'allocation périodique. Une distinction doit donc être faite entre les mots " payé " et " payable ". Pour être déductible, le montant payé n'a pas nécessairement à être payé sur une base périodique en autant que l'allocation prévue dans le jugement, l'ordonnance ou l'accord écrit soit payable à titre d'allocation périodique. Par conséquent, la position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l'" ADRC "), telle qu'énoncée au paragraphe 22 du bulletin d'interprétation IT-530, est que, généralement, un paiement forfaitaire fait dans une année d'imposition est considéré comme étant admissible à titre de paiement périodique lorsqu'il peut être établi qu'il est un paiement de montants payables de façon périodique qui étaient dus après la date de l'ordonnance ou de l'accord et qui constituaient des arriérés.
Les arrérages de XXXXXXXXXX $ payés par Monsieur représentent une portion des arrérages totaux de XXXXXXXXXX $ dus à Madame. Cette somme a été diminuée à XXXXXXXXXX $ pour les motifs indiqués ci-dessus. XXXXXXXXXX.
Par conséquent, à la lecture des deux jugements XXXXXXXXXX, il nous apparaît que le paiement de XXXXXXXXXX $ qui tient lieu de paiement forfaitaire puisse être considéré comme étant admissible à titre de paiement périodique puisqu'il peut être établi qu'il s'agit d'un paiement de montants payables de façon périodique qui étaient dus en raison de la première ordonnance et qui constituaient un arriéré. Il ne s'agit pas d'un paiement effectué pour se libérer d'une obligation imposée dans une ordonnance. Ce montant sera donc déductible par Monsieur et imposable pour Madame à titre de pension alimentaire.
Quant à la somme de XXXXXXXXXX $ composée de frais déboursés par Monsieur pour le bénéfice de l'enfant, le juge de la Cour d'appel a pris le parti de créditer ce montant à l'encontre du solde des arrérages dus à Madame par Monsieur. D'un point de vue juridique, on appelle ce mécanisme une " compensation judiciaire ". Il s'agit d'une méthode d'extinction de la dette au même titre que le paiement. Toutefois, tel qu'indiqué dans l'affaire S. Fisher c. La Reine, 2000 DTC 3612, il existe une différence significative entre un paiement et une compensation. De façon générale, lorsqu'il y a compensation d'une dette, on ne peut pas dire que la dette a été payée à moins que les parties conviennent entre eux que la compensation constitue un paiement.
Dans la présente situation, les deux parties n'avaient pas conclu d'arrangement entre eux à l'effet que la compensation pouvait être une méthode de paiement de l'obligation. Par conséquent, nous sommes d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ ne peut pas être considéré comme étant un paiement. Monsieur n'ayant pas " payé " cette somme, il ne pourra pas la déduire à titre de pension alimentaire en raison du libellé de l'alinéa 60b) de la Loi qui réfère à des montants payés. Le raisonnement est le même pour Madame. Cette dernière, n'ayant pas reçu cette somme, n'aura pas à l'inclure dans son revenu à titre de pension alimentaire.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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