Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Une contribution à un RPA est-elle déductible selon l'alinéa 147.2(4)b) ou c) de la Loi.
Position Adoptée: La contribution sera déductible en partie selon chacun des deux alinéas
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé de la Loi.
XXXXXXXXXX 2001-010478
Michel Lambert
Le 21 novembre 2001
Monsieur,
Objet : Régime de pension agréé - Cotisations pour services antérieurs à 1990
La présente fait suite à votre fac-similé du 11 octobre 2001 dans lequel vous demandez de confirmer votre interprétation des alinéas 147.2(4)b) et c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") à une situation spécifique.
Un contribuable a participé au régime de pension agréé (RPA) de son employeur depuis 1980. Il a été en congé sans solde du 1er juillet 1985 au 1er juillet 1987. Durant cette période de deux ans, aucune contribution n'a été faite au RPA et aucune rente n'a été créditée au régime pour ce contribuable. En 2001, le contribuable pourra racheter ces deux années.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Lorsqu'un particulier contribue à un RPA pour des services antérieurs à 1990, il peut demander une déduction dans le calcul son revenu en vertu des alinéas 147.2(4)b) ou c) de la Loi, selon le cas. Pour établir si une déduction est permise en vertu de l'alinéa b) ou c), il faut établir si la contribution vise une année pour laquelle le particulier cotisait à un RPA ou non.
Selon le paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT167R6 Régimes de pension agréés - Cotisations des employés, une année s'entend d'une année civile. Chaque année civile durant laquelle l'employé a travaillé, ne serait-ce qu'une seule journée doit être considérée comme une année. Si, à un moment donné au cours d'une année passée, un employé a versé une cotisation déductible à un RPA quelconque, cette année ne doit pas compter comme une année non contributive, sauf dans le cas de l'exception prévue au numéro 5 du Bulletin. Cette exception s'applique à un employé qui a versé les cotisations pour services passés avant le 28 mars 1988, à cette date ou après, pour une année où il ne cotisait pas, conformément à une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988. Dans ce cas, les plafonds prévus à l'alinéa 147.2(4)b) s'appliquent aux cotisations pour des services passés à un régime particulier ou pour lequel l'entente a été conclue.
Ainsi, dans la situation que vous nous avez soumise, les plafonds de déduction pour les années 1985 et 1987 seraient ceux établis par l'alinéa 147.2(4)c) de la Loi, sauf si l'exception prévue au numéro 5 du Bulletin s'applique à la situation. Si votre situation est visée par cette exception, les plafonds pour les années 1985 et 1987 seraient ceux déterminés par l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi. Quant à l'année 1986, les plafonds de déduction seraient établis par l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi. Les dispositions de l'article 8504 du Règlement de l'impôt sur le revenu n'ont pas d'impact lorsqu'il s'agit d'établir si un contribuable peut déduire un montant en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) ou c) de la Loi.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001