Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les montants versés annuellement, selon les accords écrits soumis avec la demande, au conjoint ou à l'ex-conjoint pour rembourser l'impôt sur le revenu que le conjoint ou l'ex-conjoint doit payer à l'égard de la pension alimentaire reçue et imposable sont imposables pour ce conjoint ou ex-conjoint en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi et déductibles pour le payeur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le bénéficiaire était l'époux ou l'ex-époux qui vivait séparé du payeur pour cause d'échec du mariage et la somme était à recevoir aux termes d'un accord écrit. En se basant sur l'affaire Robert Monette c. MRN (C.C.I.) 92 DTC 1622 et l'affaire Jacqueline Guerin c. La Reine (C.C.I.) 94 DTC 1356, le montant versé constitue une allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, de ses enfants ou des deux et le bénéficiaire peut utiliser la somme à sa discrétion.
Le 3 décembre 2001
Centre fiscal de Jonquière
Section 565-1-1
À l'attention de Danielle Cormier
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Administration centrale
Sylvie Labarre, CA
(613) 957-8953
2001-010467
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Pension alimentaire
La présente fait suite à votre fac-similé du 4 octobre 2001 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à la déductibilité en vertu de l'alinéa 60b) et du paragraphe 60.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") d'une somme payée au conjoint ou à un ex-conjoint une fois par année pour lui rembourser l'impôt sur le revenu que le conjoint ou l'ex-conjoint doit payer à l'égard de la pension alimentaire reçue et qui est imposable.
Afin d'illustrer votre demande, vous nous avez envoyé l'accord écrit de séparation conclu en XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX ainsi que le jugement de divorce et un accord écrit subséquent conclus en XXXXXXXXXX entre XXXXXXXXXX.
Dans les deux situations, l'accord ou le jugement prévoyait le versement d'une pension alimentaire mensuelle pour le bénéfice du conjoint ou de l'ex-conjoint. En plus de cette pension alimentaire mensuelle, les accords écrits prévoyaient que le payeur devait verser annuellement, à son conjoint ou ex-conjoint, une somme pour lui rembourser l'impôt sur le revenu que ce dernier devait payer à l'égard de la pension alimentaire reçue et imposable.
Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit la pension alimentaire comme étant un
montant payable ou à recevoir à titre d'allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le bénéficiaire peut utiliser le montant à sa discrétion et, selon le cas :
a) le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint de fait ou l'ex-époux ou l'ancien conjoint de fait du payeur et vit séparé de celui-ci pour cause d'échec de leur mariage ou union de fait et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent ou d'un accord écrit;
b) le payeur est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire et le montant est à recevoir aux termes de l'ordonnance d'un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d'une province.
Dans les deux situations soumises, le bénéficiaire était l'époux ou l'ex-époux qui vivait séparé du payeur pour cause d'échec du mariage et la somme était à recevoir aux termes d'un accord écrit.
La question est donc de déterminer si la somme payée à l'époux ou à l'ex-époux pour rembourser l'impôt sur le revenu à l'égard de la pension alimentaire reçue et imposable constitue une allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, de ses enfants ou des deux et si le bénéficiaire peut utiliser la somme à sa discrétion.
Cette question a été étudiée par les tribunaux dans l'affaire Robert Monette c. MRN (C.C.I.) 92 DTC 1622 et dans l'affaire Jacqueline Guerin c. La Reine (C.C.I.) 94 DTC 1356. Dans ces deux affaires, les juges ont conclu que la somme versée pour rembourser l'impôt sur le revenu à l'égard de la pension alimentaire reçue et imposable était liée aux versements mensuels de la pension et représentait une allocation périodique déductible en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi et imposable en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi.
Les deux situations que vous nous présentez sont des situations similaires à ces deux affaires. Même si la définition de pension alimentaire ne se retrouvait pas au paragraphe 56.1(4) de la Loi pour les années visées par les jugements, la Loi en vigueur pour ces années prévoyait également que la somme devait constituer une allocation périodique pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, de ses enfants ou des deux. Pour les années visées dans l'affaire Guerin, il y avait une disposition spécifique de la Loi prévoyant l'utilisation à la discrétion du bénéficiaire. Par conséquent, les montants versés annuellement, selon les accords écrits que vous nous avez soumis, au conjoint ou à l'ex-conjoint pour rembourser l'impôt sur le revenu que le conjoint ou l'ex-conjoint doit payer à l'égard de la pension alimentaire reçue et imposable seraient également imposables pour ce conjoint ou ex-conjoint en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi et déductibles pour le payeur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi. De plus, afin d'obtenir un tel résultat, il n'est pas nécessaire d'utiliser la présomption prévue aux paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (613) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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