Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Quel est le traitement fiscal pour les montants versés selon un jugement octroyant un dédommagement?
2. Dans quelle année doit-on tenir compte des conséquences fiscales attribuables au dédommagement lorsqu'un jugement est porté en appel?
Position Adoptée:
1. Selon la position actuelle, tous les montants prévus dans le jugement seraient des composantes du dédommagement. Le traitement fiscal des trois composantes du dédommagement serait identique. La nature du dédommagement ne peut être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents. Il nous apparaît que, dans la présente situation, le dédommagement pourrait représenter une dépense encourue en relation avec l'acquisition d'une immobilisation. Le dédommagement serait un paiement à titre de capital s'il représente le coût d'acquisition d'une immobilisation. Par conséquent, dans ce cas, les trois composantes du dédommagement seraient ajoutées au coût de cette immobilisation.
2. Aucune. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Paragraphes 6 et 11 du Bulletin IT-467R. En général, le coût d'une immobilisation comprend la contrepartie qu'un contribuable donne en raison de l'acquisition de cette immobilisation. Ce coût du bien n'est pas limité à son prix d'achat, il peut inclure les frais légaux, les commissions, les frais de courtage et les autres dépenses qui ont été encourues en relation avec l'acquisition de ce bien.
2. Question de fait et de droit. Il faudrait déterminer si l'obligation créée par le jugement représente une dette éventuelle étant donné que le jugement est porté en appel. Cette détermination est importante puisqu'une dette éventuelle ne fait pas partie du coût d'un bien alors qu'une obligation véritable en fait partie.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-010407
Le 11 juin 2002
Monsieur,
Objet: Traitement fiscal d'un dédommagement
La présente est en réponse à votre lettre du 19 septembre 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Dans le but de construire une usine de fabrication sur un site, une société a fait effectuer des travaux de préparation du terrain de ce site par un tiers. Le tiers a fait des travaux supplémentaires d'aménagement du terrain et a réclamé ses coûts directs et indirects à la société. La société n'a pas accepté de payer les travaux supplémentaires et le tiers a déposé des procédures à la Cour Supérieure du Québec pour obtenir le paiement. En XXXXXXXXXX, la Cour Supérieure du Québec a rendu son jugement, soit dix ans après le dépôt des procédures. La Cour Supérieure a ordonné à la société de payer des sommes pour les items suivants :
- des dommages relatifs aux coûts supplémentaires engagés dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement du site;
- des intérêts cumulés à compter de XXXXXXXXXX;
- des honoraires judiciaires et d'expertise.
La société a porté ce jugement en appel. Il est peu probable que la cause soit entendue avant XXXXXXXXXX.
Questions
Vous désirez savoir si les différentes sommes que la société doit payer en vertu du jugement sont déductibles dans le calcul du revenu d'entreprise de la société.
Vous nous demandez également si la société doit tenir compte des montants accordés par la cour dans le calcul de son revenu de l'année XXXXXXXXXX étant donné le processus d'appel du jugement qui a été entrepris par la société.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon notre position actuelle, nous sommes d'avis que tous les montants prévus dans un jugement semblable à celui que vous nous avez décrit seraient des composantes du dédommagement. Le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-467R le prévoit spécifiquement pour l'élément " intérêts " et pour les frais juridiques engagés pour le versement du dédommagement. À notre avis, le montant adjugé pour les honoraires juridiques et d'expertise serait également une composante du dédommagement de la même façon que ce qui est spécifiquement prévu au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-467R. Par conséquent, le traitement fiscal des trois composantes du dédommagement serait identique.
Nous examinons présentement la position mentionnée au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-467R relativement à l'élément " intérêts " dans le cadre d'une étude sur toutes les positions interprétatives et administratives concernant la déductibilité des intérêts débiteurs. En raison de la nature et de l'étendue de notre étude, nous ne pouvons pas présentement prédire le moment où nous serons en mesure d'en annoncer les résultats. Par conséquent, la position indiquée au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation relativement à l'élément " intérêts " est maintenue jusqu'au moment où les résultats de cette étude seront annoncés.
Notre compréhension de votre lettre est à l'effet que les coûts engagés avant la poursuite ne sont pas déductibles dans l'année du paiement et représentent plutôt l'acquisition d'un actif qui est une immobilisation. Pour les fins de la présente, nous ne remettons pas en question cette affirmation. Toutefois, dans une situation réelle, il y aurait lieu de procéder à un examen de tous les faits pertinents pour faire cette détermination.
En général, le coût d'une immobilisation comprend la contrepartie qu'un contribuable donne en raison de l'acquisition de cette immobilisation. Ce coût du bien n'est pas limité à son prix d'achat, il peut inclure les frais légaux, les commissions, les frais de courtage et les autres dépenses qui ont été encourues en relation avec l'acquisition de ce bien.
En raison de l'affirmation ci-dessus, il nous apparaît que, dans la présente situation, le dédommagement pourrait représenter une dépense encourue en relation avec l'acquisition d'une immobilisation. Tel que mentionné au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-467R, le dédommagement serait un paiement à titre de capital s'il représente le coût d'acquisition d'une immobilisation. Par conséquent, dans ce cas, les trois composantes du dédommagement seraient ajoutées au coût de cette immobilisation.
Pour répondre à votre question concernant l'année au cours de laquelle le dédommagement devrait être ajouté au coût de l'immobilisation, il faudrait déterminer si l'obligation créée par le jugement représente une dette éventuelle étant donné que le jugement est porté en appel. Cette détermination est importante puisqu'une dette éventuelle ne fait pas partie du coût d'un bien alors qu'une obligation véritable en fait partie. La jurisprudence a considéré qu'une dette éventuelle ne constitue pas une obligation véritable.
La Cour d'appel fédérale a exprimé les commentaires suivants, pour établir quand une dette est éventuelle, dans l'affaire Wawang Forest Products Limited and Nerak Contractors Inc. c. La Reine, 2001 DTC 5212:
[11] Pour décider si une obligation est éventuelle, on applique le critère généralement reconnu énoncé dans la décision Winter and Others (Executors of Sir Arthur Munro Sutherland (deceased)) v. Inland Revenue Commissioners, [1963] A.C. 235 (H.L.), où Lord Guest s'est exprimé en ces termes (à la page 262) :
[Traduction] Il convient de préciser qu'une éventualité est un événement qui peut se produire ou ne pas se produire et une obligation éventuelle est une obligation dont l'existence dépend d'un événement qui peut se produire ou ne pas se produire.
...
[16] Pour revenir maintenant au critère énoncé dans la décision Winter, la question qu'il faut se poser, pour décider du caractère éventuel ou non d'une obligation juridique à un moment précis, est de savoir si l'obligation juridique existe à ce moment précis ou si elle naîtra qu'au moment où surviendra un événement, qui pourrait ne pas se produire...
Dans l'affaire Wawang, la Cour d'appel fédérale s'est également penchée sur les commentaires suivants de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Samuel F. Investments c. M.R.N., 88 DTC 1106 :
My understanding is that a liability to make a payment is contingent if the terms of its creation include uncertainty in respect of any of these three things : (1) whether the payment will be made; (2) the amount payable; or (3) the time by which payment shall be made. If there is certainty regarding the three matters just enumerated and time of payment is deferred it will still be a real liability, but in the nature of a future obligation.
La Cour d'appel fédérale a indiqué que ces trois incertitudes pouvaient représenter des indices d'obligations éventuelles dans certaines circonstances mais qu'elles ne permettaient pas à elles seules d'établir si une obligation est éventuelle. Nous avons toujours accordé une importance primordiale à ces incertitudes afin de déterminer si une dette était éventuelle. Ainsi, lors du congrès 1995 de l'Association de planification fiscale et financière, nous avions pris la position suivante en réponse à la question 7.3 qui visait la déductibilité d'une dépense courante lorsque le jugement d'un tribunal de première instance était porté en appel ce qui suspendait son obligation de débourser le montant :
Par conséquent, dans la situation que vous nous présentez, si la société ne fait aucun paiement en attendant la décision d'un tribunal supérieur et conteste la décision du tribunal de première instance pour des raisons valables, nous sommes d'avis que le montant adjugé par ce tribunal ne serait pas déductible.
Comme vous pouvez le constater, la question de savoir définitivement si l'obligation juridique existe en XXXXXXXXXX ou si elle est éventuelle n'est pas une question d'interprétation de la Loi mais une question de droit autre que fiscal ainsi qu'une question de fait. Nous n'émettons pas d'opinion relativement à une telle question dans le cadre d'une demande d'interprétation technique.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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