Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un actif d'impôt futur d'une société constitue un actif de la société aux fins du paragraphe 61.3(1) de la Loi ?
Position Adoptée:
Oui.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Une définition spécialisée du terme "actif" existe en comptabilité, correspondant essentiellement à toutes les ressources économiques disponibles à une entreprise qui peuvent procurer des avantages économiques futurs. Aux fins de l'alinéa 61.3(1) de la Loi, un actif d'impôt futur mesuré et présenté au bilan d'une société conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA doit être considéré comme un élément d'actif.
XXXXXXXXXX 2001-010380
L. J. Roy, CGA
Le 7 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Déduction pour insolvabilité - société résident au Canada
La présente est en réponse à votre lettre du 24 septembre 2001 par laquelle vous nous demandez notre interprétation de l'alinéa 61.3(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") relativement à une situation hypothétique.
À cet égard, vous décrivez la situation d'une société en difficulté financière qui n'a plus aucun bien tangible mais a un solde de pertes autre que des pertes en capital et des dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental non déduites. En raison d'un règlement de dette, le paragraphe 80(13) de la Loi est applicable. Dans les états financiers de la société, un actif d'impôts futurs sera comptabilisé étant donné que la société mère, suite à la liquidation de société, sera en mesure d'appliquer les pertes autre que des pertes en capital et les dépenses de recherches scientifiques et de développement expérimental dans le calcul de son revenu imposable.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
En vertu du paragraphe 80(3) de la Loi, un montant remis sur une dette émise par un débiteur est obligatoirement appliqué en réduction du solde des pertes applicables quant aux pertes autre que des pertes en capital du débiteur. Le paragraphe 80(13) de la Loi prévoit que la moitié du montant remis qui demeure inutilisé après l'application des paragraphes 80(3) à (12) de la Loi, est ajoutée dans le calcul du revenu de la société. Par conséquent, dans la situation que vous avez soumise, il nous apparaît qu'il y a une portion du montant remis à inclure en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi dans la mesure où le montant remis excède le solde des pertes applicables en question.
Aux fins de déterminer le montant à l'alinéa 61.3(1)b) de la Loi, qui est le résultat d'un calcul de divers éléments, il faut établir l'élément B pour lequel il faut, entre autres, tenir compte de la "juste valeur marchande des actifs de la société à la fin de l'année".
La Loi ne définit pas le terme "actifs", il faut donc examiner le sens que lui attribuent les dictionnaires. Le dictionnaire "Black's Law Dictionary" définit le terme "assets" comme suit:
"An item that is owned and has value. The entries on a balance sheet".
Le "Dictionnaire de la comptabilité et de la gestion financière" prévoit une définition spécialisée de "actif" et "éléments d'actifs" en ces termes:
"Composante du bilan qui décrit les ressources économiques sur lesquelles l'entité exerce un contrôle par suite d'opérations ou de faits passés, et qui sont susceptibles de lui procurer des avantages économiques futurs. Les actifs ont trois caractéristiques essentielles:
(1) ils représentent un avantage futur en ce qu'ils pourront, seuls ou avec d'autres, contribuer directement ou indirectement aux flux de trésorerie futurs;
(2) l'entité est en mesure de contrôler (en vertu d'un droit exécutoire ou par tout autre moyen) l'accès à cet avantage;
(3) l'opération ou le fait à l'origine du droit de l'entité de bénéficier de l'avantage, ou à l'origine du contrôle qu'elle a sur celui-ci, a déjà eu lieu."
Certaines décisions des tribunaux canadiens ont examiné la signification du terme "actifs" ou "assets" dans différents contextes. Généralement, la portée de ce terme est assez large et varie en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Ainsi, dans une cause portant sur le droit du travail, l'arrêt King Seagrave Ltd v. Canada Permanent Trust Co. (1985), 9 C.C.E.L. 31, 51 O.R. (2d) 567, on mentionne:
"The word 'assets' generally means everything available: see Black's Legal Dictionary...the search for its meaning must not end with a glance at the dictionary. I accept the submission that it should be given a purposive construction. Considered contextually I think the word 'asset' was used in an all-embracing sense..."
Dans l'arrêt Goodman v. Bank of Toronto (1924), 56 O.L.R. 318, on indique ce qui suit:
"'Assets' is a word that has different meanings in different connections..."
En conséquence, sous réserve du paragraphe 248(24) de la Loi, nous sommes d'avis qu'un actif d'impôts futurs présenté au bilan d'une société conformément aux recommandations du Manuel de l'ICCA constitue un élément d'actif aux fins du calcul de l'élément B aux fins de l'alinéa 61.3(1)b) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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