Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'un jugement émis par un tribunal concernant la garde des enfants et la pension alimentaire à être versée suite à la séparation de conjoints de fait, est toujours valide suite à une deuxième séparation après que le couple a repris la vie commune pour une certaine période de temps ?
Position Adoptée: Le jugement n'est plus valide.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Tel qu'établi par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire S.M. c. M.L., 1996 J.Q. no. 5103, les jugements portant sur la pension alimentaire et sur la garde des enfants perdent tout effet lorsque les parents reprennent la vie commune. De plus, il fut établi que ces jugements ne reprennent pas effet advenant que les parents se séparent à nouveau ultérieurement.
Le 21 mars 2002
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Mario Gingras, CGA
(819) 827-9314
À l'attention de Madame Martine Gautreau
2001-010133
Demande d'opinion concernant la validité d'un jugement pour pension alimentaire
La présente est en réponse à votre note de service du 13 septembre 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Monsieur et Madame se sont séparés en XXXXXXXXXX. Ils vivaient en union de fait avant leur séparation.
Dans un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le XXXXXXXXXX, Madame obtient la garde des enfants et Monsieur doit lui payer une pension alimentaire pour enfants de XXXXXXXXXX $ par semaine conformément à un consentement signé par les parties.
En XXXXXXXXXX, Monsieur et Madame reprennent la vie commune et Monsieur cesse de payer la pension alimentaire. Aucune ordonnance des tribunaux n'entérine cette situation.
En XXXXXXXXXX, Monsieur et Madame se séparent à nouveau et il n'y a pas de reprise de la vie commune depuis ce temps. Madame reprend alors la garde des enfants et Monsieur lui verse un montant de XXXXXXXXXX $ par mois pour un certain nombre de mois, puis de XXXXXXXXXX $ par mois par la suite. Aucune nouvelle ordonnance des tribunaux ne vient fixer les modalités de cette deuxième séparation, pas plus qu'un accord écrit entre les parties.
QUESTION
Compte tenu des faits mentionnés ci-haut, vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si le jugement du XXXXXXXXXX s'applique toujours à Monsieur et Madame suite à leur deuxième séparation étant donné que ce jugement n'a pas été annulé par un tribunal lors de la reprise de leur vie commune en XXXXXXXXXX?
XXXXXXXXXX la Cour supérieure du Québec s'était déjà prononcée sur la validité d'un tel jugement, dans l'affaire S.M. c. M.L., 1996 J.Q. no. 5103, une situation similaire à la présente situation. Il fut établi que les jugements portant sur la pension alimentaire et sur la garde des enfants perdent tout effet lorsque les parents reprennent la vie commune. De plus, il fut établi que ces jugements ne reprennent pas effet advenant que les parents se séparent à nouveau ultérieurement.
Le jugement du XXXXXXXXXX ne s'appliquant plus suite à la seconde séparation, nous sommes donc d'avis que les montants versés par Monsieur à partir du mois XXXXXXXXXX ne seront pas déductibles pour lui et pas imposables pour Madame. Les montants étant versés en vertu d'une nouvelle entente, qui n'est qu'un accord verbal entre les parties, survenue suite à la seconde séparation, les montants versés par Monsieur ne rencontrent pas la définition de " pension alimentaire " au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Advenant que cette nouvelle entente soit un accord écrit, cet accord aurait une " date d'exécution " conformément à l'alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe 56.1(4) de la Loi, de telle sorte que les montants versés à titre de pension alimentaire pour enfants seraient de toute façon non déductibles pour Monsieur et non imposables pour Madame.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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