Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Quel est le traitement fiscal d'une location avec option d'achat d'un bien lorsque les paragraphes 1101(5c) et 1100(16) du Règlement s'appliquent?
Position Adoptée: La question de savoir si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d'une entente. L'amortissement doit être calculé de la manière prescrite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi. Nouvelle technique No 21 du 14 juin 2001.
XXXXXXXXXX 2001-010049
Michel Lambert
Le 18 octobre 2001
Monsieur,
Objet : Convention de bail avec option
La présente fait suite à votre fac-similé du 10 septembre 2001 dans lequel vous demandez notre interprétation concernant le traitement fiscal d'ententes de location avec option d'achat que votre client se propose d'offrir à des clients éventuels.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'Agence a annoncé dans le bulletin de Nouvelles techniques no 21 du 14 juin 2001 que le Bulletin d'interprétation IT-233R est annulé. Nous sommes d'avis que la question de savoir si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d'une entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente. Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'œil, nous sommes d'avis qu'une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente. Tel qu'indiqué par l'Agence à la conférence de 2000 de l'Association canadienne d'études fiscales, nous ne considérons pas qu'un contrat typique de crédit-bail est un trompe-l'œil. Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi. Cette position s'applique à toutes les conventions de bail incluant les conventions de crédit-bail.
Le paragraphe 1100(15) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le Règlement) limite le montant de la déduction pour amortissement qui peut être demandé pour un bien donné en location à bail. Par ailleurs, selon le paragraphe 1100(16) du Règlement, le paragraphe 1100(15) ne s'applique pas à une société dont la principale entreprise, tout au long de l'année, est la location , à bail ou non, de biens donnés en location à bail ou une combinaison de la location ainsi que de la vente et de l'aménagement de biens du même type et de la même description. Une société de ce genre peut être exclue en autant que son revenu brut, pour l'année, tiré de cette entreprise principale n'est pas inférieur à 90% de son revenu brut de toutes provenances.
À notre avis, le sous-alinéa 1100(16)a)(ii) n'impose pas de limite à la proportion des activités de l'entreprise principale qui doit être consacrée à la location. Tel que stipulé au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-443, le "revenu brut" d'une entreprise principale dont il est question à l'alinéa 1100(16)a) comprend le revenu brut tiré de la location, le produit de la vente de biens ainsi que l'intérêt et les autres frais de financement reliés à ces activités.
Le paragraphe 1101(5c) du Règlement prévoit qu'une catégorie distincte est prescrite pour un bien donné en location à bail qui serait par ailleurs compris dans la même catégorie qu'un bien autre qu'un bien donné en location à bail. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas lorsque le contribuable est une société décrite au paragraphe 1100(16) du Règlement. Si des biens donnés en location à bail sont des biens décrits à la catégorie 8 de l'annexe II du Règlement, nous sommes d'avis que le coût de ces biens devrait être ajouté au solde de cette catégorie et amorti de la manière prescrite, notamment en tenant compte de la règle de la demi-année prévue au paragraphe 1100(2) du Règlement.
Tel que mentionné dans la Circulaire d'information 70-6R4, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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