Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. La position du IT-133 relativement à la date d'acquisition est-elle applicable aux fins du paragraphe 206(2) de la Loi?
2. Doit-on tenir compte des intérêts courus, des dividendes à recevoir ainsi que les frais payables à la fin du mois dans le "coût indiqué d'un bien"?
PositionS ADOPTÉES:
1. Oui.
2. Non pour les dividendes à recevoir et généralement non pour les intérêts courus. Oui pour les frais payables qui sont directement liés à l'acquisition d'un bien.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
Analyse législative et jurisprudence.
XXXXXXXXXX 2001-009767
L. J. Roy, CGA
Le 13 septembre 2001
Madame,
Objet: Biens étrangers
La présente est en réponse à votre fac-similé du 21 août 2001 par lequel vous nous demandez si le bulletin d'interprétation IT-133 Opérations boursières - Date de disposition des actions est applicable aux fins du paragraphe 206(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). En outre, vous désirez savoir si le coût indiqué d'un bien aux fins du paragraphe 206(2) de la Loi comprend les intérêts courus, les dividendes à recevoir ainsi que les frais payables à la fin du mois.
Le paragraphe 206(2) de la Loi prévoit que si, à la fin d'un mois, le total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger dépasse de 30 % le coût indiqué de tous les biens détenus à ce moment, le contribuable visé à l'article 205 de la Loi doit payer un impôt égal à 1% du moindre de l'excédent ou du total des montants représentant le coût indiqué de tous les biens étrangers qu'elle a acquis après le 18 juin 1971.
La question de savoir si un contribuable a vendu ou acquis un titre est une question qui doit être résolue en considérant le droit applicable à la transaction. Toutefois, tel que mentionné au bulletin d'interprétation IT-133, nous sommes d'avis que dans le cas d'opérations boursières ordinaires, il se produit une disposition et une acquisition d'actions négociées en bourse, respectivement par le vendeur et par l'acheteur, à la date de liquidation, qui est désignée par la bourse de valeurs elle-même. Cette position est aussi applicable aux fins du paragraphe 206(2) de la Loi.
L'expression "coût indiqué" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et représente le prix de base rajusté du bien lorsque le bien est une immobilisation et le coût amorti du bien lorsque le bien est un prêt ou un titre de crédit. Le prix de base rajusté est un terme défini dans la Loi et signifie le coût du bien plus ou moins certains ajustements spécifiés dans la Loi. Aucun ajustement ne prévoit que le montant d'un dividende à recevoir augmente le prix de base rajusté d'une action qui est une immobilisation. Par conséquent, le coût indiqué d'une action pour les fins du paragraphe 206(2) ne sera pas affecté du montant d'un dividende à recevoir.
Le coût amorti est aussi défini dans la Loi et signifie généralement le coût du prêt ou du titre de crédit pour le contribuable lorsque ce bien est acquis à sa valeur nominale. Dans ce cas, le coût amorti n'est pas augmenté du montant des intérêts courus. Lorsque le prêt ou le titre de crédit est acquis à escompte ou à prime, le calcul du coût amorti est plus complexe. Dans cette situation, le coût amorti sera le coût original du prêt ou du titre de crédit pour le contribuable plus ou moins le montant de l'escompte ou de la prime qui est inclus ou déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition se terminant au plus tard au moment donné. En somme, les intérêts courus ne seront généralement pas inclus dans le calcul du coût indiqué d'un prêt ou d'un titre de crédit sauf pour ce qui est de l'ajustement relativement au montant d'un escompte qui est inclus dans le calcul du revenu.
Par ailleurs, en vertu de l'alinéa e) de la définition coût indiqué, lorsqu'un bien est un droit de recevoir un montant, le coût indiqué est le montant que le contribuable a le droit de recevoir. Toutefois, le droit de recevoir un montant au titre d'un bien qui est une immobilisation et un prêt ou un titre de crédit est exclus de cette définition. Par conséquent, les dividendes et les intérêts à recevoir respectivement à l'égard d'une action qui est une immobilisation et d'un prêt ou d'un titre de crédit ne font pas partie du coût indiqué.
Relativement aux frais payables à la fin du mois, le coût d'un bien représente le prix payé par un contribuable pour faire l'acquisition d'un bien et peut inclure les dépenses engagées relativement à l'acquisition du bien mais ne comprend pas les dépenses engagées pour conserver le bien après l'acquisition. Par conséquent, nous sommes d'avis que pour l'application du paragraphe 206(2) de la Loi, le coût indiqué à la fin d'un mois pourrait inclure les dépenses payables à la fin du mois qui sont directement liées à l'acquisition d'un bien.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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