Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les dispositions de l'article 212 de la Loi s'appliquent-elles aux 1- intérêts 2- au principal et 3- aux setup fees payés relativement à un prêt contracté auprès d'une banque étrangère par une société admissible ?
Position Adoptée:
1- oui 212(1)b) sous réserve des exceptions prévues à cet alinéa et sous réserve des exemptions prévues en vertu d'un traité fiscal conclu entre le Canada et le pays de résidence de la banque étrangère
2- non
3- oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- libellé de 212(1)b)
2- l'impôt de la partie XIII ne s'applique pas au principal d'une dette
3-libellé de 214(15)b)
October 10, 2001
Alain Marchand Administration centrale
Services pour l'industrie cinématographique J. Desparois, M. Fisc.
Direction de l'impôt international 957-8982
6ième étage
344, rue Slater, Ottawa
2001-009759
Emprunt effectué par une société admissible auprès d'une banque étrangère
La présente est en réponse à votre courriel du 20 août 2001 concernant le sujet mentionné en rubrique. Plus particulièrement, vous demandez nos commentaires quant à l'application des dispositions de l'alinéa 212(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation générale décrite ci-dessous.
Situation donnée
1. Une société admissible, telle que définie au paragraphe 125.4(1) de la Loi, contracte un emprunt auprès d'une banque étrangère non-résidente autre qu'une succursale canadienne (la " Banque Étrangère "). La société utilise les fonds empruntés pour l'exploitation de son entreprise.
2. Selon les termes du prêt, la société admissible doit payer à la Banque Étrangère des intérêts sur le montant emprunté et des " setup fees ". Les " setup fees " comprennent trois éléments soit, un montant minime pour l'ouverture du dossier de crédit, un montant plus substantiel établi en pourcentage du capital emprunté et un montant relatif aux frais juridiques encourus par la banque étrangère pour examiner les ententes de financement entre le producteur et les distributeurs. Les " setup fees " sont généralement déduits du montant prêté par la Banque Étrangère au lieu d'être facturés séparément.
Questions
3. Vous nous demandez si des dispositions de l'article 212 de la Loi s'appliquent aux intérêts, au capital et aux " setup fees ".
4. Vous nous demandez également le taux d'impôt applicable en vertu de l'alinéa 212(1)b) de la Loi lorsque la Banque Étrangère est résidente des États-Unis, de la France, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.
5. De plus, vous nous demandez si des dispositions de l'article 212 de la Loi s'appliqueraient si le prêt était contracté auprès de la Banque Étrangère par une société étrangère qui transmettrait les fonds empruntés sous forme d'avance à la société admissible.
6. En général, l'alinéa 212(1)b) de la Loi prévoit un impôt de 25% sur les intérêts qu'une personne résidant au Canada paie ou porte au crédit ou est réputée en vertu de la partie I payer ou porter au crédit d'une personne non-résidente du Canada, à moins que les intérêts ne soient visés par une exception prévue à cet alinéa.
7. L'alinéa 212(1)b) de la Loi prévoit plusieurs exemptions de l'impôt de la partie XIII relativement à des paiements d'intérêts. L'exemption prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi vise à faciliter l'obtention de prêts à l'étranger par des sociétés résidant au Canada. De façon générale, ce sous-alinéa prévoit que l'impôt de la partie XIII n'est pas exigible lorsque l'intérêt est payable sur un titre par une société résidant au Canada à une personne non-résidente avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance et que selon les modalités du titre ou d'une convention s'y rapportant, la société ne peut en aucun cas être tenue de verser plus de 25% du principal de l'obligation dans les cinq ans suivant la date d'émission. Le postambule de l'alinéa 212(1)b) de la Loi précise, notamment, que les intérêts sont réputés ne pas être des intérêts visés au sous-alinéa 212(1)b)(vii) s'ils sont en totalité ou en partie conditionnels à l'utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production provenant de ces biens ou s'ils sont calculés en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable. Le Bulletin d'interprétation IT-361R3 traite spécifiquement du sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi. Une copie de ce bulletin d'interprétation est disponible à l'adresse électronique suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/menu/FmenuKLA.html.
8. En réponse à votre première question, nous sommes d'avis que les dispositions de l'impôt de la partie XIII ne s'appliquent pas au principal du prêt. Cependant, en vertu de l'alinéa 212(1)b) de la Loi, la Banque Étrangère doit payer un impôt de 25% sur les intérêts payés par une société admissible à moins que les intérêts soient visés à l'une des exemptions prévues à cet alinéa et sous réserve de l'application d'une disposition d'une convention fiscale conclue avec le Canada et le pays de résidence de la Banque Étrangère. La question de savoir si les intérêts sont visés par une des exemptions prévues à l'alinéa 212(1)b) de la Loi est une question de fait qui doit être analysée en fonction des particularités de chaque cas. Les commentaires énoncés au paragraphe 7 de la présente concernant l'exemption d'impôt de la partie XIII prévue au sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la Loi démontre clairement la nécessité d'examiner, notamment, le contrat d'emprunt afin de déterminer si l'ensemble des conditions sous-jacentes à ce sous-alinéa sont rencontrées.
9. Par ailleurs, nous sommes d'opinion que les " setup fees " versés à la Banque Étrangère sont généralement visés par l'alinéa 212(1)b) de la Loi à cause de la présomption prévue à l'alinéa 214(15)b) de la Loi. En vertu de cet alinéa, toute somme versée ou créditée en contrepartie d'une convention aux termes de laquelle une personne non-résidente consent un prêt à une personne résidant au Canada, est réputée être un paiement d'intérêt lorsque la personne non-résidente doit payer un impôt de la partie XIII à l'égard des intérêts payés en vertu de cette convention. Par conséquent, à moins que les intérêts sur le prêt ne soient visés à l'une des exemptions prévues à l'alinéa 212(1)b) de la Loi, les " setup fees " sont réputés pour les fins de l'impôt de la partie XIII constituer un paiement d'intérêt puisqu'ils sont payés par la société admissible en contrepartie du prêt conclu par la Banque Étrangère.
10. Concernant votre deuxième question, le taux d'impôt prévu à l'alinéa 212(1)b) de la Loi ne pourrait pas excéder les taux suivants lorsque la Banque Étrangère est résidente :
États-Unis 10%
France 10%
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne 10%
République fédérale
d'Allemagne 15%
Ces taux d'impôt sont établis en vertu des accords conclus par le Canada et chacun de ces pays en vue d'éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et de certains autres impôts, de prévenir l'évasion fiscale et de fournir de l'assistance en matière d'impôts (" Conventions "). L'article 11 des Conventions conclues par le Canada avec chacun des quatre pays mentionnés ci-dessus, contient des exceptions quant au droit d'imposer des intérêts payés par un résident d'un état contractant à un résident de l'autre pays. L'analyse des faits particuliers à chaque situation de prêt est nécessaire pour déterminer si l'une de ces exceptions peut s'appliquer à une situation donnée. À titre d'exemple, l'alinéa c) du paragraphe 4 de l'article 11 de la convention conclue entre le Canada et la France prévoit que les intérêts provenant du Canada payés à un résident de France ne sont imposables qu'en France s'ils se rattachent à des prêts ou créances accordés, garantis ou aidés par tout organisme de cet État intervenant dans le cadre de l'aide publique au commerce extérieur.
11. Dans votre dernière question, vous nous demandez si les dispositions de l'article 212 de la Loi s'appliqueraient si le prêt était contracté auprès de la Banque Étrangère par une société étrangère qui transmettrait les fonds empruntés sous forme d'avance à la société admissible. Il est difficile de commenter adéquatement les conséquences fiscales qui s'appliqueraient à ces transactions sans avoir plus de détail sur l'ensemble des transactions effectuées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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