Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Position de l'ADRC prise par le passé concernant la disposition du droit d'auteur dans des situations particulières.
Position Adoptée:
Énoncé des faits antérieurement étudiés par l'ADRC pour lesquels il n'y avait pas de disposition de droit d'auteur.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question et réponse suggérées à la Direction de l'impôt international pour un séminaire tenu le 12 novembre 2001 par l'Association des producteurs de film et télévision du Québec (APFTQ)
Question
Dans le domaine de la production cinématographique ou magnétoscopique, et plus particulièrement de la coproduction prévue par un accord entre un coproducteur canadien et un coproducteur du Royaume-Uni, plusieurs transactions sont entreprises pour permettre le financement de la coproduction comme la concession de licences et certaines transactions de vente et de location du cliché original (master negative) effectuées par le coproducteur du Royaume-Uni.
L'ADRC a déjà analysé certaines situations impliquant de telles transactions à l'égard d'une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Suite à son analyse, est-ce que l'ADRC a conclu que ces transactions n'affectaient pas le droit au crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne prévu à l'article 125.4 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
Réponse de l'ADRC
Par le passé, la Direction des décisions en impôt a eu l'occasion de se prononcer sur la question de disposition du droit d'auteur sur une production cinématographique ou magnétoscopique dans la situation suivante :
- La production cinématographique ou magnétoscopique est une coproduction prévue par un accord. Les coproducteurs sont une société admissible selon la définition prévue au paragraphe 125.4(1) de la Loi et une société du Royaume-Uni.
- Le coproducteur du Royaume-Uni détient le cliché original (master negative) et la société admissible détient une autre copie de ce cliché en raison du fait qu'il s'agit d'une coproduction. La production de deux copies du cliché original est typique d'une coproduction et est requise selon l'accord de coproduction.
- La société admissible consent à la société du Royaume-Uni une licence de ses droits, à titre de copropriétaire, de reproduire la production, de la louer, de la diffuser, de la distribuer, d'en faire des reprises, de consentir des licences relativement à la production et de l'exploiter d'une autre manière et ce, à travers le monde, sauf au Canada. La société admissible conserve la propriété de sa copie du cliché original qu'elle détient, la propriété de tous ses droits dans sa part du droit d'auteur sur la production et tous ses droits d'exploitation de la production au Canada. Il ne s'agit pas d'une transaction de vente suivie de la location (sale-leaseback transaction) par la société admissible de sa part dans la production.
- La société du Royaume-Uni vend son cliché original à une société de personnes du Royaume-Uni et lui accorde une licence du droit d'exploiter la production en dehors du Canada, incluant les droits acquis par la licence que la société admissible a consenti à la société du Royaume-Uni. La société du Royaume-Uni conserve cependant la propriété de sa part du droit d'auteur sur la production et certains autres droits. La société admissible canadienne n'est pas partie à ces différents contrats. Suite à cette vente et à la concession de la licence entre la société du Royaume-Uni et la société de personnes, la société de personnes loue à la société du Royaume-Uni le cliché original et lui consent une licence de tous les droits qu'elle a acquis par la licence que lui a consentie la société du Royaume-Uni.
- Suite à ces transactions de vente, de licences et de location entre la société du Royaume-Uni et la société de personnes du Royaume-Uni, la société du Royaume-Uni accorde une licence à la société admissible canadienne de sorte que la société admissible obtient les mêmes droits qu'elle avait accordés à la société du Royaume-Uni par la première licence, selon les mêmes termes et conditions.
- Les associés de la société de personnes du Royaume-Uni ne sont pas des résidents du Canada. Le coproducteur du Royaume-Uni ainsi que la société de personnes du Royaume-Uni n'exploitent pas d'entreprise au Canada et n'ont pas d'établissement permanent au Canada. Le coproducteur du Royaume-Uni, la société de personnes et ses associés ne déduiront aucun montant à l'égard de la production et n'auront jamais le droit de déduire un montant à l'égard de la production dans le calcul d'un impôt canadien.
Dans ce genre de situation, la Direction des décisions en impôt a confirmé que la licence accordée par la société admissible à la société du Royaume-Uni ne constituait pas une disposition de sa part du droit d'auteur sur la production cinématographique ou magnétoscopique pour les fins de la Loi. Dans l'examen éventuel d'une situation comportant ces faits, l'ADRC adopterait la même position.
De plus, elle a confirmé que le paragraphe 125.4(4) de la Loi ne s'appliquerait pas si les seuls investisseurs étaient la société du Royaume-Uni, la société de personnes du Royaume-Uni ou les associés de cette société de personnes.
Par conséquent, nous sommes d'avis que le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne ne serait pas refusé à la société admissible en raison uniquement de ces faits puisque la société admissible continue de détenir un bien qui est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne.
Auteur : Sylvie Labarre
2001-009758
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