Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
bPlease note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Les honoraires versés par un contribuable à une personne dont l'activité principale est de servir d'intermédiaire entre les contribuables et les gestionnaires de portefeuille sont-ils déductibles en vertu de 20(1)bb) de la Loi?
Position Adoptée:
Question de fait mais probablement pas
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative
XXXXXXXXXX 2001-009748
L. J. Roy, CGA
Le 29 août 2001
Madame,
Objet: Honoraires versés à un conseiller en placement
La présente est en réponse à votre lettre du 13 août 2001 par laquelle vous nous demandez une interprétation relativement à la déductibilité d'honoraires versés par un contribuable à un surveillant de portefeuille en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-238R2 traite de la déductibilité des honoraires versés à un conseiller en placements. Tel que mentionné au paragraphe 1 de ce bulletin, l'alinéa 20(1)bb) de la Loi permet la déduction d'une somme, autre qu'une commission, versée par un contribuable au cours de l'année à une personne pour obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou pour administrer ou gérer ses actions ou valeurs mobilières si l'activité principale de cette personne consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à en assurer l'administration ou la gestion.
La question à savoir si les services rendus par une personne rencontrent les dispositions de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi est une question de fait qui ne peut être déterminée sans avoir examiné tous les faits pertinents quant à la nature des investissements, des services rendus et des opérations de l'entreprise.
Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-238R2, les services suivants se rapportent à l'administration ou à la gestion et sont normalement admissibles:
a) la garde de valeurs mobilières
b) la tenue de registres comptables
c) la perception et le versement d'un revenu et
d) le droit qu'a une personne d'acheter et de vendre, à sa discrétion, au nom de certains clients sans consulter ces derniers.
Lorsque l'activité principale d'un contribuable est de servir d'intermédiaire entre des contribuables et leurs gestionnaires de portefeuille, nous sommes d'avis que cette personne ne semble pas offrir des services relativement à l'administration ou à la gestion d'actions ou de valeurs mobilières mais plutôt relativement à des services de consultation et de recommandation quant au gestionnaire. Par conséquent, des honoraires versés à une telle personne ne seraient pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi. Toutefois, le remboursement à une telle personne des honoraires de gestion payés au nom du contribuable pourraient être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) dans la mesure où l'activité principale du gestionnaire consiste à donner des avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre une action ou une valeur mobilière donnée ou, entre autres, à en assurer l'administration ou la gestion.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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