Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le non-paiement des taxes municipales relativement à un terrain permet au propriétaire de reconnaître la perte en capital sur ce terrain?
Position Adoptée: On doit disposer d'un bien pour être en mesure de calculer le gain ou la perte qui découle de cette disposition. Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2001-009721XXXXXXXXXX
Le 21 mai 2002
Monsieur,
Objet: Perte en capital - Saisie pour non paiement de taxes municipales
La présente est en réponse à votre lettre du 8 août 2001 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous détenez présentement un terrain au Québec et vous voudriez savoir si vous pouvez réclamer une perte en capital ainsi que d'autres frais si la municipalité procède à une saisie de votre terrain pour non-paiement des taxes municipales afférentes à ce terrain.
La situation décrite dans votre demande nous apparaît être une situation réelle et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Un contribuable peut réaliser un gain ou une perte en capital lors de la disposition d'un bien immeuble, tel un terrain, dont il est propriétaire. Lors du calcul du gain ou de la perte en capital, on doit considérer le coût en capital du bien. En plus du prix d'achat, le coût en capital du bien peut inclure les honoraires d'avocats et de comptables encourus pour acquérir ce bien. Au moment de la disposition, on soustrait du produit de disposition, le coût en capital du bien ainsi que les frais spécifiquement encourus pour disposer du bien. Les frais encourus durant la période de détention du bien ne sont habituellement pas considérés dans le calcul du gain ou de la perte en capital lors de la disposition d'un bien en immobilisation.
Il existe différentes façons de disposer d'un bien. Entre autres, la Loi de l'impôt sur le revenu considère qu'il y a eu disposition d'un bien lorsque l'évènement qui survient donne au contribuable le droit de recevoir un produit de disposition. Ce produit de disposition est généralement le prix de vente du bien. Il peut aussi prendre d'autres formes telles que :
- une indemnité pour un bien pris illégalement (ex. : vol),
- une indemnité afférente à la destruction d'un bien (ex. : indemnité d'assurance),
- une indemnité afférente à un bien pris en vertu d'une loi (ex. : expropriation),
- une indemnité afférente aux biens ayant subi un préjudice en vertu d'une loi quelconque .
Dans le cas où un contribuable omettrait d'acquitter en temps opportun les taxes foncières sur un bien immeuble dont il est propriétaire, la Loi sur les cités et villes (Loi C-19) du Québec donne la possibilité à la ville concernée de procéder à la mise en vente du bien immeuble sur son territoire. La ville peut ainsi être en mesure de se faire rembourser le montant des taxes foncières impayées à même le produit de la vente du bien immeuble. Cependant, tant que la ville n'a pas vendu le bien immeuble en question, c'est le contribuable qui en demeure propriétaire puisqu'il n'y a pas de disposition.
Généralement, tant et aussi longtemps qu'un contribuable conserve le droit de propriété d'un bien immeuble, nous considérerons qu'il n'y a pas eu de disposition et, par conséquent, il ne peut y avoir de calcul de gain ou de perte en capital.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4, ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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