Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Qualification d'un bien détenu par une succession à titre de " bien agricole admissible " au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Position Adoptée: Commentaires généraux concernant la définition de " bien agricole admissible " contenue au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de faits.
XXXXXXXXXX 2001-009645
Éric Allard-Pouliot
Le 19 novembre 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique : XXXXXXXXXX
Admissibilité à la déduction pour le gain en capital résultant
de la vente d'une terre agricole
La présente fait suite à votre demande d'interprétation technique du 10 juillet 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'admissibilité à la déduction prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans la situation ci-après décrite.
Faits
En XXXXXXXXXX, Monsieur X est décédé sans testament. Ses biens ont été vendus et le produit résultant de la vente a été distribué à son épouse (50%) de même qu'à ses frères et sœurs ou leurs descendants (50%). Parmi ces biens, il y avait une terre agricole qui n'a été vendue qu'en XXXXXXXXXX. De XXXXXXXXXX, cette terre agricole était louée et cultivée par un tiers. Cette terre agricole a été acquise par Monsieur X auprès de son père, Monsieur Y, et elle a été utilisée dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada pendant plus de XXXXXXXXXX ans tant par Monsieur X que par Monsieur Y. Vous mentionnez également que, pour les fins de la Loi, la succession de Monsieur X constitue une fiducie personnelle.
En regard des faits ci-haut décrits, vous désirez savoir si cette terre agricole constitue un " bien agricole admissible " au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi et si les héritiers de Monsieur X sont admissibles à la déduction prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi relativement à la disposition de cette terre agricole.
Commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre demande et à propos desquelles vous avez demandé notre opinion semblent constituer une situation de fait touchant un contribuable précis. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de faire les observations générales suivantes qui pourraient vous être utiles.
Une terre agricole appartenant à un particulier, incluant une fiducie personnelle, doit rencontrer les conditions énoncées à l'alinéa 110.6(1)a) de la définition de " bien agricole admissible " afin de se qualifier à titre de " bien agricole admissible " donnant ouverture à la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(12) de la Loi. Aux termes de cet alinéa, une terre agricole appartenant à une fiducie personnelle constitue un " bien agricole admissible " lorsqu'elle a été utilisée dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada soit par un bénéficiaire de la fiducie visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi (un " bénéficiaire désigné "), soit par l'époux ou le conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère d'un bénéficiaire désigné. Le sous-alinéa 110.6(1)a)(vii) de la définition de " bien agricole admissible " précise cependant qu'un tel bien acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987 par une fiducie personnelle n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si ce bien ou un bien qui lui est substitué était utilisé, entre autres, soit par un bénéficiaire désigné de la fiducie, soit par l'époux ou le conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère d'un tel bénéficiaire, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada. Ce test doit être rencontré soit au cours de l'année où la fiducie dispose du bien ou du bien substitué, soit pendant au moins cinq années au cours desquelles le bien ou le bien substitué est la propriété d'un bénéficiaire désigné de la fiducie ou de l'époux ou conjoint de fait, de l'enfant, du père ou de la mère d'un tel bénéficiaire.
Dans votre demande, vous mentionnez que la terre agricole qui a été vendue par la succession de Monsieur X en XXXXXXXXXX a été utilisée dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada pendant plus de XXXXXXXXXX ans tant par Monsieur X que par Monsieur Y. Par conséquent, chacun des héritiers de Monsieur X pourra bénéficier de la déduction pour gain en capital prévue au paragraphe 110.6(2) de la Loi dans la mesure où les deux conditions suivantes sont rencontrées : (i) cet héritier constitue un bénéficiaire désigné (c'est-à-dire un bénéficiaire visé par l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi) de la succession; et (ii) il s'agit d'une personne dont Monsieur X ou Monsieur Y est l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou le père.
Selon les faits soumis dans votre demande, au moment de la vente de la terre agricole aucun des héritiers de la succession de Monsieur X n'est l'époux, le conjoint de fait, le père ou la mère de Monsieur X ou de Monsieur Y. La terre agricole vendue par la succession de Monsieur X ne pourra donc constituer un " bien agricole admissible " à l'égard de l'un ou l'autre des héritiers de Monsieur X que si Monsieur X ou Monsieur Y est le père de cet héritier.
Afin de déterminer si un contribuable est le père d'un autre contribuable pour les fins du paragraphe 110.6(1) de la Loi, il faut se référer aux paragraphes 252(1) et (2), de même qu'à la définition d'" enfant " contenue aux paragraphes 70(10) et 110.6(1) de la Loi. Aux termes de ces dispositions, Monsieur X et Monsieur Y seront considérés comme étant le père des personnes suivantes :
(i) celles dont ils sont le père naturel ou par adoption;
(ii) celles dont ils ont entièrement la charge ou avaient entièrement la charge avant qu'elles n'atteignent 19 ans;
(iii) les enfants de leur épouse ou conjointe de fait;
(iv) leurs petits-enfants;
(v) leurs arrière-petits-enfants; et
(vi) l'époux ou le conjoint de fait de l'une ou l'autre des personnes énumérées en (i), (ii), (iii), (iv) ou (v).
En d'autres mots, Monsieur X et Monsieur Y sont considérés, pour les fins de la définition de " bien agricole admissible " prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, comme étant le père de leurs enfants (naturels, par adoption ou dont ils ont ou avaient la charge avant qu'ils n'aient 19 ans), petits-enfants et arrière-petits-enfants, de même que des époux, épouses, conjoints ou conjointes de fait de ces personnes. Cependant, ils ne sont pas considérés comme étant le père des frères et sœurs des époux ou conjoints de fait de leurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants. Par exemple, Monsieur Y ne sera pas considéré comme étant le père de la sœur de l'épouse de son fils et ce, nonobstant le fait que cette personne soit considérée comme étant la sœur de son fils aux termes de l'alinéa 252(2)c) de la Loi.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001