Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'employeur a l'obligation de compléter le formulaire T2200 prévu au paragraphe 8(10) de la Loi pour ses employés en télétravail ?
2. Est-ce que le fait que l'employé adhère volontairement au télétravail empêche ce dernier de réclamer la déduction des dépenses encourues pour maintenir son espace consacré au travail à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi ?
3. Est-ce que le fait que l'employeur prévoit un espace de travail individuel ou commun à son lieu d'affaires pour les employés en télétravail a une influence sur l'admissibilité d'un employé à réclamer la déduction des dépenses encourues pour maintenir son espace consacré au travail à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi ?
4. Est-ce que le temps travaillé sur la route peut être assimilé à du temps de travail à domicile pour les fins de déterminer si l'employé accomplit principalement les fonctions de son emploi à son domicile selon le sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi ?
Position Adoptée:
1. Dans la présente situation, l'employeur devrait remplir le formulaire T2200.
2. Non.
3. Non.
4. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le formulaire T2200 demande à l'employeur de confirmer que les conditions prévues aux sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) de la Loi ont été rencontrées par l'employé au cours de l'année. L'employeur n'a pas à confirmer les conditions prévues au paragraphe 8(13) de la Loi.
2. Lorsqu'il y a une entente formelle de télétravail entre l'employeur et l'employé, nous sommes d'avis que ce dernier a l'obligation d'utiliser une partie de son domicile pour accomplir les fonctions de son emploi et de payer certaines dépenses relatives à cet espace consacré au travail à domicile.
3. Les modalités entourant l'espace de travail fourni par l'employeur à son lieu d'affaires à un employé en télétravail ne font pas partie des conditions d'admissibilité à la déduction d'une dépense d'emploi à l'article 8 de la Loi.
4. Nous sommes d'avis que le temps consacré sur la route n'est pas du temps où l'employé travail à son domicile.
XXXXXXXXXX 2001-009575
Mario Gingras, CGA
Le 24 avril 2002
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant le télétravail
La présente est en réponse à votre lettre du 2 août 2001 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
XXXXXXXXXX (ci-après l'" Employeur ") modifie l'organisation du travail afin que les employés puissent exécuter les tâches qui leurs sont confiées à partir de leur domicile. Selon le contrat d'emploi, les employés seront responsables des frais d'aménagements et d'exploitation de l'espace consacré au travail à domicile. En revanche, l'Employeur fournira le support informatique ainsi que les fournitures de bureau.
Le protocole de travail qui sera conclu entre l'Employeur et l'employé prévoira que l'employé adhère volontairement au télétravail pour une durée déterminée, soit habituellement 12 mois. Toutefois, en donnant un préavis de deux semaines, l'une ou l'autre des parties pourra mettre fin au télétravail.
Selon certains scénarios envisagés, l'Employeur pourrait prévoir un espace de travail individuel à son lieu d'affaires pour chaque employé en télétravail pour les journées où ces derniers doivent travailler au lieu d'affaires de l'Employeur. Alternativement, l'Employeur pourrait prévoir un espace de travail commun à son lieu d'affaires pour les employés en télétravail, cet espace serait partagé par les employés qui doivent travailler occasionnellement au lieu d'affaires de l'Employeur.
Le temps de travail d'un employé en télétravail se partage essentiellement entre trois lieux, soit l'espace consacré au travail à domicile, sur la route et au lieu d'affaires de l'Employeur. Selon les scénarios envisagés, le temps travaillé par certains employés en télétravail pourrait être de 60% à l'espace consacré au travail à domicile, 20% sur la route et 20% au lieu d'affaires de l'Employeur. Alternativement, le temps travaillé par certains employés en télétravail pourrait être de 40% à l'espace consacré au travail à domicile, 40% sur la route et 20% au lieu d'affaires de l'Employeur.
QUESTIONS
1. Est-ce que l'Employeur a l'obligation de compléter le formulaire T2200 prévu au paragraphe 8(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour ses employés en télétravail ?
2. Est-ce que le fait que l'employé adhère volontairement au télétravail empêche ce dernier de réclamer la déduction des dépenses encourues pour maintenir son espace consacré au travail à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi ?
3. Est-ce que le fait que l'Employeur prévoit un espace de travail individuel ou commun à son lieu d'affaires pour les employés en télétravail a une influence sur l'admissibilité d'un employé à réclamer la déduction des dépenses encourues pour maintenir son espace consacré au travail à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi ?
4. Est-ce que le temps travaillé sur la route peut être assimilé à du temps de travail à domicile pour les fins de déterminer si l'employé accomplit principalement les fonctions de son emploi à son domicile selon le sous-alinéa 8(13)a)(i) de la Loi ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Question 1 :
Le paragraphe 8(10) de la Loi par le biais du formulaire T2200 demande, entre autres, à l'employeur d'un employé en télétravail de confirmer que les conditions énoncées aux sous-alinéas 8(1)i)(ii) et (iii) de la Loi sont remplies par l'employé au cours de l'année. Cette confirmation est nécessaire pour que l'employé puisse déduire des dépenses dans le calcul de son revenu d'emploi. L'employeur doit donc confirmer par le biais des questions qui apparaissent sur le formulaire T2200 que l'employé était de par son contrat d'emploi obligé de louer un bureau hors du lieu d'affaires de l'employeur ou d'utiliser une partie de son domicile pour accomplir les fonctions de son emploi et que l'employé devait payer des fournitures (électricité, chauffage, etc...) qu'il utilise directement dans l'accomplissement de ses fonctions. L'employeur doit de plus confirmer que l'employé n'a pas été remboursé relativement à ces dépenses. Il est à noter que le fait que l'employeur remplit le formulaire T2200 ne signifie pas que l'employé aura automatiquement le droit de déduire ses dépenses relatives au maintient d'un espace consacré au travail à domicile. L'employé devra, entre autres, remplir les conditions énoncées au paragraphe 8(13) de la Loi pour pouvoir déduire ses dépenses. L'employeur n'a pas à confirmer que les conditions prévues au paragraphe 8(13) de la Loi sont rencontrées par l'employé. Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que l'Employeur devrait remplir et signer le formulaire T2200 pour les employés en télétravail qui lui en font la demande en répondant aux différentes questions du formulaire.
Question 2 :
Nous sommes d'avis que même si un employé adhère volontairement au régime de télétravail proposé par son employeur, il est considéré avoir l'obligation d'utiliser une partie de son domicile pour accomplir les fonctions de son emploi et de payer certaines dépenses relatives à cet espace consacré au travail à domicile en autant que l'employé et l'employeur entre dans une entente formelle de télétravail.
Question 3 :
Aucune des conditions prévues au paragraphe 8(13) de la Loi ni ailleurs à l'article 8 de la Loi n'a trait à l'espace de travail mis à la disposition de l'employé en télétravail au lieu d'affaires de l'employeur. Nous sommes d'avis que le fait que l'Employeur prévoit un espace de travail individuel ou commun à son lieu d'affaires pour les employés en télétravail n'a pas d'influence sur l'admissibilité d'un employé à réclamer la déduction des dépenses encourues pour maintenir son espace consacré au travail à domicile dans le calcul de son revenu d'emploi.
Question 4 :
Selon l'alinéa 8(13)a) de la Loi, un employé ne peut déduire des dépenses relatives à un espace consacré au travail à domicile que s'il y accomplit principalement les fonctions de son emploi ou s'il utilise cet espace exclusivement pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'exécution des fonctions de son emploi. Comme indiqué dans le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-352R2, " principalement " est interprété comme étant plus de 50% du temps.
La question de savoir si un employé passe plus de 50% de son temps de travail à son espace consacré au travail à domicile est une question de fait. Toutefois, nous sommes d'avis que le temps que l'employé passe sur la route n'est pas assimilable à du temps où l'employé travail à son espace consacré au travail à domicile.
Autres éléments :
À titre d'information, veuillez noter que les paragraphes 5, 7 et 9 du Bulletin d'interprétation IT-352R2 traitent des dépenses relatives à l'espace consacré au travail à domicile qui sont considérées déductibles par un employé pour l'application de l'alinéa 8(1)i) de la Loi. De façon générale, ce sont les dépenses raisonnables directement reliées à l'utilisation de l'espace consacré au travail à domicile. Les paragraphes 6 et 10 du Bulletin d'interprétation IT-352R2 traitent de dépenses qui sont considérées non déductibles relativement à l'espace consacré au travail à domicile.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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