Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le découvert de banque (au bilan), créé par les chèques en circulation d'une société (qui est régie par le Code Civil du Québec) constituent des prêts et avances devant être inclus dans le capital imposable?
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les chèques en circulation ne constituent pas en soi des prêts ou avances. La remise d'un chèque ne constitue pas un paiement en droit civil (sauf pour les chèques certifiés). L'Agence est d'avis que les dettes qui font l'objet de chèques qui sont en circulation à la fin d'un exercice doivent être augmentées du montant de ces chèques jusqu'à concurrence du montant du découvert de banque au bilan qui est attribuable à des chèques en circulation.
XXXXXXXXXX 2001-009526
Adèle St-Amour, CA
Le 18 septembre 2001
Madame,
Objet : Chèques en circulation - Impôt de la partie I.3
La présente fait suite à votre lettre du 20 juillet 2001 dans laquelle vous demandez notre interprétation du paragraphe 181.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à l'égard de l'inclusion de chèques en circulation par une société qui est régie par le Code civil du Québec (le " Code civil ").
L'Agence a indiqué lors de la table ronde sur la taxe sur le capital tenue par l'Association de planification fiscale et financière de 1993 ainsi que dans diverses tables rondes que les chèques en circulation ne sont pas en soi des prêts et des avances. La remise d'un chèque (sauf un chèque certifié, un mandat postal ou tout autre instrument équivalent), par une société qui est régie par le Code civil, ne constitue pas un paiement puisqu'il faut, selon l'article 1564 du Code civil attendre pour compléter l'opération de paiement que la banque du débiteur en ait effectivement acquitté le montant. Le Code civil prévoit aussi que, si le créancier est en mesure de l'accepter, le paiement d'une somme d'argent peut aussi être fait par virement de fonds de compte à compte ou par carte de crédit.
Par conséquent, la date de paiement est considérée être la date à laquelle le chèque est honoré ou acquitté par la banque, ce qui advient normalement, comme vous l'indiquez, à la date à laquelle le chèque en question est débité du compte du débiteur. Un chèque en circulation ne peut pas être un prêt ou une avance et les dettes aux livres qui ont été réduites par les chèques en circulation à la date de la fin d'un exercice financier ne peuvent donc pas être considérées comme étant payées à cette date pour les fins de l'impôt de la partie I.3 de la Loi. Toutefois, compte tenu qu'en vertu du paragraphe 181(3) de la Loi, les montants à utiliser pour les fins de l'impôt de la Partie I.3 sont ceux qui figurent au bilan présenté aux actionnaires, nous sommes d'avis que les dettes qui font l'objet de chèques en circulation ne peuvent être incluses dans le calcul du capital que jusqu'à concurrence du découvert de banque (au bilan) créé par les chèques en circulation dans la mesure où ces dettes seraient autrement incluses dans le calcul du capital.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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