Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Dans quelle province de résidence un particulier devra produire les deux déclarations prévues par le paragraphe 128(2) de la Loi lorsqu'il déménage après sa faillite et a une province de résidence différente au 31 décembre de celle où il résidait immédiatement avant le jour où il est mis en faillite?
Position Adoptée:
Dans la province où il réside le 31 décembre de l'année civile de la faillite.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il faut appliquer en priorité les règles d'assujettissement à l'impôt d'une province en tenant compte des définitions générales de l'expression " année d'imposition " qui pour un particulier sont généralement l'année civile. Une fois que la province de résidence est déterminée aux fins de l'assujettisement à l'impôt d'une province, les règles particulières concernant la faillite de cette province s'appliqueront.
Le 22 février 2002
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Aide technique Sylvie Labarre, CA
541-6-3 (613) 957-8953
À l'attention de Luc Martin
2001-009521
Province de résidence - année d'une faillite
La présente fait suite à votre fac-similé du 30 juillet 2001 dans lequel vous nous donnez l'exemple d'un particulier qui fait faillite au cours d'une année civile, qui demeure dans une province à la date de la faillite et qui change de province de résidence avant le 31 décembre de la même année.
Selon le paragraphe 128(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), le particulier doit produire une déclaration pour son année d'imposition réputée allant du 1er janvier d'une année civile jusqu'à la date immédiatement avant le jour où il est mis en faillite et doit produire une deuxième déclaration pour son année d'imposition qui est réputée commencer le jour où il est mis en faillite et qui se termine le 31 décembre de cette année civile.
Vous nous demandez dans quelle province de résidence un particulier doit produire les deux déclarations lorsqu'il déménage après sa faillite et a une province de résidence différente au 31 décembre de celle où il résidait immédiatement avant le jour où il est mis en faillite. Doit-il produire les deux déclarations de cette année civile dans la province où il réside le 31 décembre ou doit-il produire la première déclaration dans la province où il résidait immédiatement avant le jour où il est mis en faillite et la deuxième déclaration dans la province où il réside le 31 décembre?
Les règles d'assujettissement à l'impôt d'une province prévoient l'assujettissement à l'impôt de cette province pour les particuliers qui résident dans cette province le dernier jour de l'année d'imposition. Généralement, les définitions de l'expression " année d'imposition " pour les fins de l'assujettissement à l'impôt des différentes provinces prévoient que l'année d'imposition d'un particulier est l'année civile ou font référence au paragraphe 249(1) de la Loi qui nous indique également que l'année civile est l'année d'imposition pour un particulier.
De façon générale, les provinces appliquent les mêmes règles que celles du paragraphe 128(2) de la Loi lorsqu'un particulier fait faillite au cours d'une année civile créant ainsi deux années d'imposition.
Cependant, selon les informations que nous avons obtenues, il faut appliquer en priorité les règles d'assujettissement à l'impôt d'une province en tenant compte des définitions générales de l'expression " année d'imposition ". Dans une situation comme celle que vous nous présentez, le particulier serait assujetti à l'impôt de la province où il réside le 31 décembre. Une fois que la province de résidence est déterminée aux fins de l'assujettissement à l'impôt d'une province, les règles particulières concernant la faillite de cette province s'appliqueront.
Ainsi, la province de résidence du particulier qui sera indiquée sur les deux déclarations produites en vertu du paragraphe 128(2) de la Loi sera la province où il réside le 31 décembre même s'il a déménagé après la faillite.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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