Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quel est le traitement fiscal des frais légaux et du paiement de dédommagement résultant du litige:
1. Pour le payeur,
2. Pour le récipiendaire.
Position Adoptée:
1. Les montants sont de nature capitale, donc non déductibles.
2. Le paiement de dédommagement est de nature capitale, donc non imposable. Une partie des frais légaux liée à l'acquisition de la propriété pourrait être capitalisée au coût du bien alors que l'autre partie est de nature capitale, donc non déductible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Le paiement a été versé en raison d'un conflit à l'égard d'un titre de propriété.
2. Le paiement a été reçu pour compenser une atteinte aux droits de propriétaire indivis du récipiendaire.
Le 12 mars 2002
Services fiscaux XXXXXXXXXX Administration centrale
N. Deslandes, CGA
(613) 957-8961
À l'attention de XXXXXXXXXX
2001-009406
Demande d'opinion concernant le traitement d'un dédommagement
La présente est en réponse à votre note de service du 19 juillet 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Madame et Monsieur sont conjoints de fait depuis XXXXXXXXXX. En XXXXXXXXXX, ils commencent à exploiter un commerce XXXXXXXXXX. Une déclaration de raison sociale déposée au bureau du Protonotaire de la Cour supérieure du district de XXXXXXXXXX indique que Madame entend faire affaire seule. Cependant, comme elle a également un emploi à temps plein, Monsieur est aussi très impliqué dans l'entreprise.
Le commerce est florissant au point où le besoin d'agrandir les locaux se fait sentir. En XXXXXXXXXX, Madame fait l'acquisition d'une propriété portant les numéros civiques suivants: XXXXXXXXXX.
L'acte notarié indique un prix de vente de XXXXXXXXXX $, dont XXXXXXXXXX $ est acquitté au comptant en partie au moyen d'un chèque visé de XXXXXXXXXX $ tiré par Monsieur à l'ordre de Madame.
Cependant, une contre-lettre écrite par Monsieur et apparaissant avoir été signée par Madame stipule que Monsieur est partenaire dans l'immeuble. Voici un extrait de cette contre-lettre :
" XXXXXXXXXX .. "
Dès XXXXXXXXXX, l'immeuble abrite le commerce et sert de logement pour les parties et leur fils. Les rénovations apportées à l'immeuble, y compris celles pour l'aménagement du logement sont assumées par XXXXXXXXXX. Madame supervise tout ce qui est rénovation, entretien et administration de l'immeuble.
En XXXXXXXXXX, les parties cessent de faire vie commune et le XXXXXXXXXX, Monsieur voit une annonce à l'effet que Madame a mis l'immeuble en vente par le biais d'un courtier immobilier.
Aussitôt, Monsieur consulte un notaire et le charge de mettre Madame en demeure de signer un acte de vente, ce qu'elle refuse.
Monsieur entreprend donc des démarches judiciaires. Le XXXXXXXXXX, un juge de la Cour supérieure du Québec rend un jugement en sa faveur en mentionnant que les démarches judiciaires auprès du tribunal pour faire reconnaître judiciairement ses droits de copropriété et pour lui permettre ensuite de les publiciser apparaissent tout à fait appropriées, d'autant plus que cela permettra également de prévenir des litiges éventuels et le cas échéant de sortir de l'indivision.
Le juge déclare donc Monsieur propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble désigné selon les termes d'une convention signée le XXXXXXXXXX, soit la contre-lettre. Par conséquent, il ordonne à Madame de signer un acte de vente devant un notaire dans les XXXXXXXXXX jours. Si cette dernière n'obtempère pas à ce qui précède, ledit jugement tiendra lieu d'acte de vente en faveur de Monsieur de la moitié indivise de l'immeuble portant les numéros civiques XXXXXXXXXX.
En XXXXXXXXXX, Madame fait une requête pour en appeler de la décision du juge, requête qui est rejetée.
Suite au premier jugement confirmant le bien-fondé de l'action de Monsieur, ce dernier entreprend également d'autres démarches légales pour obtenir une compensation de Madame du fait qu'il n'a pu bénéficier de son titre de propriété de l'immeuble durant la période incluse entre XXXXXXXXXX.
Ainsi, un autre jugement est émis le XXXXXXXXXX ordonnant à Madame de rendre compte de sa gestion à Monsieur pour la période entre le XXXXXXXXXX et la date de la mise sous séquestre de l'immeuble en fournissant un relevé avec chapitres distincts pour les revenus, les dépenses et le reliquat appuyé d'un affidavit et des pièces justificatives.
Vers le XXXXXXXXXX, Madame remet une liasse de feuille qu'elle intitule " reddition de compte " qui ne rencontre ni les exigences de la Loi, ni celles de l'entente stipulée dans le jugement.
Par la suite, Monsieur retourne devant les tribunaux et produit son propre compte de reddition et demande jugement pour la somme de XXXXXXXXXX $.
Le XXXXXXXXXX , le juge accueillera l'action de Monsieur et suite à quelques modifications à sa demande, condamnera Madame à verser à Monsieur la somme de XXXXXXXXXX $ avec intérêts depuis le XXXXXXXXXX à titre de reliquat payable en fonction de son droit de propriété indivise.
Le XXXXXXXXXX, un jugement de la Cour d'appel réduit ce montant à XXXXXXXXXX $ avec intérêt payable à partir du XXXXXXXXXX seulement.
Entre temps, Madame vend sa moitié indivise de l'immeuble situé au XXXXXXXXXX et dispose de l'emplacement portant les numéros XXXXXXXXXX. Quant à Monsieur, il dispose de sa moitié indivise de l'immeuble situé au XXXXXXXXXX.
Le XXXXXXXXXX , Madame fait une demande afin de modifier ses déclarations d'impôt pour les années XXXXXXXXXX afin de réduire le revenu de location pour refléter le paiement de XXXXXXXXXX $, représentant 50% des revenus de location et ce, suite aux jugements de la cour.
QUESTION
Vous désirez savoir :
1. Quel traitement fiscal devrait être accordé au paiement versé en règlement du litige selon le point de vue respectif du payeur et du récipiendaire ?
2. Si les frais légaux encourus par les deux parties sont déductibles dans le calcul de leur revenu ?
3. Le prix de base rajusté du bien pour les deux parties suite au règlement du litige.
VOTRE POSITION
Vous nous indiquez que le Centre fiscal de XXXXXXXXXX est d'avis que le montant de XXXXXXXXXX $ est un paiement pour dommage non déductible pour Madame et par conséquent, non imposable par Monsieur.
I - Conséquences pour le payeur (Madame):
1. Dédommagement
Les indemnités versées à titre de dommage peuvent être considérées comme étant de nature courante ou de nature capitale. Dans l'éventualité où ces montants sont de nature capitale, ils peuvent alors être caractérisés comme étant soit non déductibles, soit à titre de produit de disposition d'un bien en capital ou encore comme étant un bien en immobilisation admissible.
L'examen de la jurisprudence traitant de la question de savoir si un paiement pour dommage est soit une dépense de nature courante ou de nature capitale permet de faire ressortir quelques critères généraux qui peuvent être suivis pour déterminer la nature des dommages.
Le bulletin d'interprétation IT-467R, qui traite des montants payés à titre de dédommagements, règlements et autres paiements semblables reprend d'ailleurs certains de ces éléments. On y retrouve entre autres aux paragraphes 3, 6 et 7, certains critères généraux utilisés pour déterminer si une somme déboursée à titre de dédommagement est déductible du revenu selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ou si cette somme est considérée comme un paiement à titre de capital non déductible selon l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Suite à la lecture des jugements que vous nous avez fait parvenir, on remarque qu'il y a deux démarches légales distinctes. D'une part, le récipiendaire réclame le titre de propriété indivis auquel il dit avoir droit, ce que le juge lui concède selon les termes de l'entente de XXXXXXXXXX. L'intention derrière cette entente était que le récipiendaire était partenaire à 50% dans l'immeuble et qu'il était en mesure d'enregistrer son droit de propriété au moment où il le jugerait opportun. Cependant, lorsqu'en XXXXXXXXXX il a voulu faire valoir cette entente et faire enregistrer son droit de propriété, il n'a pas été en position de le faire puisque l'entente ne rencontrait pas les prescriptions en matière d'enregistrement. Il lui était donc nécessaire d'obtenir un consentement de la part du payeur, qui lui s'est refusé à reconnaître l'authenticité de l'entente. Les démarches légales entreprises par le récipiendaire lui ont permis de faire reconnaître son droit de propriété.
D'autre part, le récipiendaire a entrepris des démarches légales afin d'obtenir compensation puisque, depuis XXXXXXXXXX, il n'a pu bénéficier de son titre de propriété comme il le voulait.
Dans cette situation, nous sommes d'avis que le litige est survenu en raison du titre de propriété. En effet, lorsque l'on s'interroge sur la raison du paiement fait par le payeur, il nous apparaît que l'obligation supportant ce paiement a été de compenser le récipiendaire parce que le payeur a tenté de conserver un actif (soit la propriété) au détriment du récipiendaire en ne reconnaissant pas ses droits de propriétaire indivis pendant une période déterminée. Par conséquent, nous sommes d'avis que le dédommagement versé serait un paiement de nature capitale non déductible.
À notre avis, même si le montant du dédommagement a été calculé en fonction des revenus réalisés avec le bien durant les années antérieures, il ne s'agit pas d'un montant versé afin de partager ces revenus avec le récipiendaire. À cet effet, veuillez vous référer à nos commentaires ci-dessous relativement au traitement fiscal du dédommagement pour le récipiendaire.
2. Frais légaux
Bien que nous n'ayons pas en main le détail des frais légaux encourus par le payeur, nous croyons que lesdits frais devraient être caractérisés selon les évènements auxquels ils se rapportent. Ainsi, une partie des frais légaux a été encourue parce que le payeur a tenté de protéger un actif, soit son titre de propriété. À notre avis, de tels frais légaux sont des dépenses en capital non déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Quant à l'autre partie des frais légaux, elle est attribuable aux actions entreprises par le payeur pour éviter ou du moins diminuer le paiement pour dommage qui risquait de découler des démarches légales entreprises contre lui par le récipiendaire. Tel qu'indiqué au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-467R, les frais légaux raisonnables encourus en raison d'un litige sont considérés comme une composante du dédommagement pour le payeur. Par conséquent, comme nous considérons le dédommagement comme étant un paiement de nature capitale, aucune dépense pour les frais juridiques afférents au dédommagement ne pourra être accordée.
3. Prix de base rajusté
Le prix de base rajusté de l'immeuble pour le payeur correspond à son coût, rajusté à ce moment, conformément à l'article 53 de la Loi. Par conséquent, selon l'information que vous nous avez soumise, le coût de l'immeuble serait son coût d'acquisition, soit XXXXXXXXXX $, plus tous les autres coûts liés à l'acquisition du bien.
Dans le jugement du XXXXXXXXXX, le juge a déclaré Monsieur propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble selon les termes de la convention (contre-lettre) signée le XXXXXXXXXX.
Par conséquent, en XXXXXXXXXX. , Madame a cédé une part indivise de 50% de la propriété pour un produit de disposition de XXXXXXXXXX $. Il est possible qu'une perte en capital ait eu lieu à l'égard de cette disposition, sauf pour la partie utilisée à des fins personnelles. Cependant, la question de savoir si une telle perte est encore disponible, compte tenu des règles portant sur le report de pertes en capital en application en XXXXXXXXXX et par la suite, est une question de fait sur laquelle nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer. Veuillez noter que les règles sur les pertes apparentes ne s'appliquent pas à cette perte puisque Monsieur et Madame étaient des conjoints de fait à ce moment. Ils n'étaient donc pas des " conjoints " pour les fins de l'application de la Loi à ce moment.
Suite à cette disposition, le prix de base rajusté de la partie indivise que Madame a conservée est égal à 50% de son coût initial, soit XXXXXXXXXX $.
Vous nous avez indiqué qu'en XXXXXXXXXX, Madame avait fait un choix selon le paragraphe 110.6(19) de la Loi. Ce choix demeure valide puisque nous avons déjà pris la position, dans une situation similaire, qu'un tel choix visait en réalité deux biens, soit un bien qui est la part indivise de l'immeuble qui appartient à Madame et un autre qui est la part indivise de l'immeuble qui appartient à Monsieur. À cet effet, l'interprétation # 5-962123 pourra vous procurer plus de détails. Par conséquent, le choix exercé par Madame à l'égard de sa part indivise est toujours valide et le prix de base rajusté de son bien doit être augmenté en considérant seulement le montant indiqué dans le choix à l'égard de la part du bien (50%) qui appartient à Madame. Le choix exercé par Madame à l'égard de la part indivise de Monsieur n'est pas valide.
II - Conséquences pour le récipiendaire (Monsieur) :
1. Dédommagement
Les dommages reçus, de la même manière que les dommages payés, peuvent être de nature capitale ou à titre de revenu. Cependant, le traitement fiscal des dommages pour celui qui verse les sommes n'est pas nécessairement représentatif de ce qu'est le traitement fiscal des sommes pour le récipiendaire.
La jurisprudence nous a fourni certains critères pour tenter de caractériser les paiements de dommages. Celui que l'on retrouve le plus fréquemment est expliqué par les commentaires du juge Strayer dans la cause Canadian National Railway Company c. MRN qui se résume ainsi:
With respect to purpose, the essential question is to determine what the compensation - whether paid pursuant to a contract, a court award of damages or otherwise - is intended to replace. In some cases the contract providing for compensatioin may be clear. The measure employed for calculating compensation is not always determinative; potential lost income may be taken into account in calculating a capital sum to be paid. Nor on the other hand does the fact that an amount is paid as damages for breach of a contract necessarily make it a capital sum and not income. On the contrary it appears to me that whatever the source of the legal right to the compensation, be it the contract or the law of damages, the substantive issue is : what is this amount intended to replace?
Dans la situation présentée, pour déterminer ce que le paiement pour dédommagement remplace, il est pertinent d'établir la base même du recours entrepris par le récipiendaire envers le payeur. Le jugement du XXXXXXXXXX fait référence aux termes de l'article 1016 du Code civil du Québec:
Chaque indivisaire peut se servir du bien indivis, à la condition de ne porter atteinte ni à sa destination ni aux droits des autres indivisaires.
Celui qui a l'usage et la jouissance exclusive du bien est redevable d'une indemnité.
Les jugements de XXXXXXXXXX reconnaissent la validité de la contre-lettre liant le payeur et le récipiendaire à titre de propriétaire indivis de la propriété selon les termes de l'entente de XXXXXXXXXX , permettant ainsi au récipiendaire d'enregistrer son droit de propriété. Cependant, ce n'est que suite à ces jugements que Monsieur a pu bénéficier du bien indivis. Le payeur, entre les années XXXXXXXXXX, a eu l'usage et la jouissance exclusive du bien. Il est donc redevable envers le récipiendaire, tel que le stipule le second paragraphe de l'article 1016 du Code civil du Québec. À notre avis, le paiement pour dommage a été versé pour compenser le récipiendaire pour la période où le payeur a utilisé exclusivement le bien.
Il nous apparaît donc que le paiement pour dommage reçu par le récipiendaire est de nature capitale. De plus, ce dernier ne semble pas avoir disposé d'un droit ou d'un bien. Le paiement pour dommage ne peut donc pas représenter un produit de disposition causant ainsi un gain en capital. Ce paiement pour dommage serait donc de nature capitale non imposable. Le fait que le montant de dédommagement ait été évalué en fonction du revenu de location ayant découlé de l'immeuble durant les années XXXXXXXXXX ne fait pas en sorte que le montant de dédommagement vise à remplacer du revenu durant ces années. Les termes du jugement du XXXXXXXXXX ne font pas mention de cette possibilité.
2. Frais légaux
Le traitement fiscal des frais légaux déboursés par le récipiendaire dépend de la raison pour laquelle la dépense a été engagée. La détermination de l'objet réel d'une dépense est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte de toutes les circonstances et particularités de chaque cas. Nous sommes d'avis que les frais légaux engagés dans la présente situation visaient deux motifs. Les frais légaux devront donc être divisés puisque leur traitement fiscal sera différent selon leur caractérisation.
En premier lieu, une partie de ces frais a été engagée dans le but de faire reconnaître son droit de propriété de l'immeuble. Généralement, les frais juridiques et comptables engagés relativement à l'acquisition d'une immobilisation sont compris dans le coût du bien. Cette partie des frais pourrait donc, à notre avis, être capitalisée au coût de l'immeuble.
Quant aux autres frais légaux qui ont été encourus pour l'obtention du montant de dommage, il s'agit, à notre avis, de montants de nature capitale non déductibles selon l'alinéa 18(1)b) de la Loi. En effet, ces frais légaux ont été engagés pour obtenir une compensation suite au non-respect du titre de propriété pendant un certain nombre d'années. Nous sommes d'avis que lesdits frais ne rencontrent aucune des dispositions particulières de la Loi permettant la déduction les frais judiciaires.
3. Prix de base rajusté du bien
En général, le coût d'une immobilisation comprend la contrepartie qu'un contribuable donne en raison de l'acquisition de cette immobilisation. Ce coût du bien n'est pas limité à son prix d'achat, il peut inclure les frais légaux, les commissions, les frais de courtage et les autres dépenses qui ont été encourus en relation avec l'acquisition de ce bien.
Dans la situation donnée, le récipiendaire a acquis le titre de propriété de l'immeuble suite à l'ordonnance de la cour obligeant le payeur à se soumettre aux termes de la contre-lettre signée en XXXXXXXXXX. Dans la contre-lettre, il est indiqué que la reconnaissance de partenaire est consentie pour le prix de XXXXXXXXXX $. Par conséquent, le coût d'acquisition de la part indivise de Monsieur dans l'immeuble est de XXXXXXXXXX $. Selon les informations que vous nous avez fournies, il nous semble qu'à partir du moment de l'acquisition de l'immeuble, aucun autre coût n'a été supporté par le contribuable. Par conséquent, le coût pour le contribuable correspondra à la somme des frais légaux et autres dépenses encourus pour faire l'acquisition de l'immeuble.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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