Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application du paragraphe 91(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu à l'égard d'une situation hypothétique.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Paragraphe 91(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 22
Déduction pour revenu étranger accumulé, tiré de biens, antérieurement imposé
Mère, une société canadienne imposable, détient la totalité des actions de SÉAC1 et de SÉAC2.
SÉAC1 est une société étrangère affiliée contrôlée (" SÉAC ") de MÈRE. La totalité du revenu de SÉAC1 constitue du revenu étranger accumulé tiré de biens (" RÉATB ") pour MÈRE. Les dividendes versés par SÉAC1 à MÈRE sont admissibles à une déduction selon le paragraphe 91(5) L.I.R.. Le revenu ayant déjà été imposé sous forme de RÉATB, il est normal qu'il ne le soit pas une seconde fois au paiement d'un dividende, d'où la déduction selon le paragraphe 91(5) L.I.R.
SÉAC2 est nouvellement constituée et est une SÉAC de MÈRE. SÉAC2 ne détient encore aucun bien. MÈRE transfère à SÉAC2 la totalité des actions de SÉAC1 en contrepartie d'actions de SÉAC2. Le transfert se fait en franchise d'impôt selon le paragraphe 85.1(3) L.I.R.
Immédiatement après le transfert de SÉAC1 à SÉAC2, SÉAC1 verse un dividende à SÉAC2. Le dividende est versé à même le surplus imposable de SÉAC1. Le dividende ainsi versé ne constitue pas du RÉATB selon l'alinéa b) de l'élément A de la définition qui en est donnée au paragraphe 95(1) L.I.R.
Si SÉAC2 verse ultérieurement un dividende à MÈRE, est-il exact que le paragraphe 91(5) L.I.R. ne permet aucune déduction à MÈRE à l'égard de ce dividende, même si en fait ce dividende représente indirectement la distribution de RÉATB de SÉAC1 inclus originalement dans le revenu de MÈRE avant le transfert des actions de SÉAC1 à SÉAC2 et versé en dividende à SÉAC2?
En effet, il semble que la déduction ne soit pas accordée puisque le RÉATB inclus au revenu de MÈRE avant le transfert des actions n'est pas comme tel ajouté au PBR des actions de SÉAC2 desquelles MÈRE reçoit le dividende, même si indirectement, en raison du roulement selon le paragraphe 85.1(3) L.I.R., le PBR des actions de SÉAC2 comprend l'équivalent de ce montant de RÉATB qui a lui-même été ajouté au PBR des actions de SÉAC1.
Réponse de l'ADRC
Aux termes du paragraphe 91(5) L.I.R., un contribuable résidant au Canada qui a reçu, au cours d'une année d'imposition, un dividende sur une action du capital-actions d'une société qui était, à un moment donné, une SÉAC du contribuable, pourrait avoir droit à une déduction dans le calcul de son revenu pour cette année. Toutefois, cette déduction ne peut, en vertu de l'alinéa 91(5)b) L.I.R., excéder le total des montants qui doivent, aux termes de l'alinéa 92(1)a) L.I.R., être ajoutés dans le calcul du PBR de l'action pour le contribuable avant le versement du dividende. Par conséquent, un contribuable ne peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 91(5) L.I.R. si le PBR de l'action à l'égard de laquelle un dividende lui est versé n'a pas fait l'objet d'ajustements aux termes du sous-alinéa 92(1)a) L.I.R. Dans la situation hypothétique soumise, MÈRE n'aurait donc pas droit à la déduction prévue au paragraphe 91(5) L.I.R. à l'égard du dividende reçu de SÉAC2 compte tenu que le PBR des actions de SÉAC2 pour MÈRE n'a fait l'objet d'aucun ajustement aux termes du sous-alinéa 92(1)a) L.I.R.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
Le 5 octobre 2001
2001-009334
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 22
Deduction for previously taxed foreign accrual property income
PARENT, a taxable Canadian corporation, owns all of the shares of CFA1 and CFA2.
CFA1 is a controlled foreign affiliate (CFA) of PARENT. All of CFA1's income constitutes foreign accrual property income (FAPI) for PARENT. The dividends paid by CFA1 to PARENT are eligible for a deduction pursuant to subsection 91(5) of the ITA. Since the income has already been taxed as FAPI, it is normal that it not be taxed again upon the dividend payment, whence the deduction in subsection 91(5) of the ITA.
CFA2 is newly incorporated and is a CFA of PARENT. CFA2 does not yet have any property. PARENT transfers to CFA2 all of the shares of CFA1 in exchange for shares of CFA2. The transfer is carried out free of tax pursuant to subsection 85.1(3) of the ITA.
Immediately after the transfer of CFA1 to CFA2, CFA1 pays a dividend to CFA2. The dividend is paid from the taxable surplus of CFA1. Such a dividend does not constitute FAPI under paragraph (b) of element A of the definition in subsection 95(1) of the ITA.
If CFA2 subsequently pays a dividend to PARENT, is it correct that subsection 91(5) of the ITA does not allow PARENT any deduction regarding this dividend, even though this dividend indirectly represents a distribution of CFA1's FAPI that was previously included in the income of PARENT before the transfer of CFA1 shares to CFA2 and paid as a dividend to CFA2?
It appears that the deduction would not be allowed since the FAPI included in the income of PARENT before the transfer of the shares is not as such added to the ACB of the shares of CFA2 for which PARENT received the dividend, even though indirectly, because of the rollover provided under subsection 85.1(3) of the ITA, the ACB of the shares of CFA2 includes the equivalent of this amount of FAPI that was itself added to the ACB of the CFA1 shares.
The CCRA's answer
Pursuant to subsection 91(5) of the ITA, a taxpayer resident in Canada who received, during a taxation year, a dividend on a share of the capital stock of a corporation that was, at a given time, a CFA of the taxpayer, could be eligible for a deduction in computing his or her income for that year. However, pursuant to paragraph 91(5)(b) of the ITA, this deduction cannot exceed the total of all amounts required by paragraph 92(1)(a) of the ITA to be added in computing the ACB to the taxpayer of the share before the dividend was paid. As a result, a taxpayer cannot take advantage of the deduction in subsection 91(5) of the ITA if the ACB of the share in respect of which he or she received a dividend has not been the subject of adjustments pursuant to paragraph 92(1)(a) of the ITA. In the hypothetical situation submitted, PARENT would therefore not be eligible for a deduction under subsection 91(5) of the ITA with respect to the dividend received from CFA2, given that the ACB of the CFA2 shares for PARENT was not subject to any adjustment under paragraph 92(1)(a) of the ITA.
Éric Allard-Pouliot
957-2097
October 5, 2001
2001-009334
- 4 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001