Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'ADRC est d'accord avec le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Gifford à l'effet que l'achat d'un droit de fournir des services de courtage à des clients, lorsque le vendeur n'est pas propriétaire de la "clientèle", constitue une dépense courante?
2. Est que l'ADRC accepte le jugement de la Cour canadienne qu'une dépense d'intérêts peut, selon les faits, être une dépense en capital déductible selon l'alinéa 20(1)c) ou une dépense courante déductible en vertu de l'article 9?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. La dépense a été encourue pour acquérir un actif procurant un avantage durable.
2. Il a été bien établi par la jurisprudence qu'une dépense d'intérêts sur du financement est une dépense en capital.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 19
Déduction dans le cadre d'un revenu d'emploi
Dans l'affaire Gifford c. La Reine 2001 DTC 168 (procédure informelle), la Cour canadienne de l'impôt (C.C.I.) accueillait l'appel d'un contribuable concernant la déductibilité des intérêts sur un emprunt fait par un employé. L'employé était conseiller financier pour une firme de courtage et avait emprunté un certain montant afin d'acheter la " clientèle " d'un autre courtier de la même firme. Dans sa déclaration, le contribuable avait déduit un montant à titre de dépréciation d'achalandage et d'intérêts. Selon la C.C.I., le contribuable ne pouvait pas acheter la " clientèle " de l'autre courtier puisque les clients étaient ceux de la firme et non pas de ces courtiers. Ce que le contribuable avait acheté était le droit de fournir des services de courtage aux clients précédemment servis par l'autre courtier. Ainsi, il ne s'agissait pas d'une dépense en capitale et donc, l'alinéa 8(1)f) de la Loi trouvait application quant au paiement à l'autre courtier. De plus, il a été admis que l'intérêt payé par le contribuable sur son emprunt était déductible sur la base que toute dépense de nature capitale n'entraîne pas implicitement la non-déductibilité d'une dépenses de nature courante, soit la dépense d'un montant d'intérêt encouru dans le but de gagner un revenu sous forme de commission.
1. Peut-on appliquer le même principe au niveau de la déductibilité du montant payé dans le cas d'un contribuable qui, dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, achète le droit de fournir des services à des clients précédemment servis par une autre personne?
2. Est-ce que l'ADRC accepte la décision de la C.C.I. qu'une dépense d'intérêts peut, selon les faits, être une dépense en capital déductible selon l'alinéa 20(1)c) ou une dépense courante déductible en vertu de l'article 9?
Réponse de l'ADRC
1. Non. L'ADRC a effectué une demande de contrôle judiciaire du jugement de la C.C.I. dans l'affaire Gifford à la Cour d'appel fédérale.
L'ADRC est d'avis que la somme payée dans cette affaire par un courtier en valeurs mobilières pour acheter la " clientèle " d'un autre courtier doit être traitée comme une dépense en capital aux fins fiscales parce qu'une telle dépense constitue un actif qui procure un avantage durable à l'acheteur.
2. Non. L'ADRC a aussi fait une demande de contrôle judiciaire pour cette question.
L'ADRC est d'avis que la dépense d'intérêt dans cette affaire est une dépense en capital. La Cour suprême du Canada a mentionné entre autres dans les affaires Canada Safeway Ltd. 57 DTC 1239 et Bronfman Trust 87 DTC 5059, qu'à défaut d'une disposition expresse dans la Loi, les intérêts payables sur du financement sous la forme de dettes ne sont pas déductibles en tant que dépense courante.
Adèle St-Amour 998-0290
Le 5 octobre 2001
2001-009331
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 19
Deduction from employment income
In Gifford v. The Queen, 2001 DTC 168 (informal procedure), the Tax Court of Canada (TCC) allowed the appeal of a taxpayer regarding the deductibility of interest of a loan taken out by an employee. The employee was a financial advisor for a brokerage firm and had borrowed a certain amount to purchase the "client base" of another broker in the same company. On his income tax return, the taxpayer deducted an amount for depreciation of goodwill and interest. According to the TCC, the taxpayer could not purchase the "client base" of the other broker since the clients were clients of the firm and not clients of its brokers. What the taxpayer purchased was the right to provide brokerage services to the clients previously served by the other broker. Therefore, it was not a matter of a capital expense, and therefore paragraph 8(1)(f) of the ITA applied to the payment to the other broker. In addition, it was admitted that the interest the taxpayer paid on his loan was deductible on the basis that any capital expense does not implicitly give rise to the non-deductibility of a current expense, that is, the interest expense incurred to earn commission income.
1. Can the same principle be applied to the deductibility of the amount paid in the case of a taxpayer who, in the course of carrying on a business, purchases the right to provide services to clients previously served by another person?
2. Does the CCRA accept the TCC's decision that interest expense can, depending on the facts, be a capital expense deductible under paragraph 20(1)(c) of the ITA or a current expense deductible under section 9 of the ITA?
The CCRA's answer
1. No. The CCRA has filed an application for judicial review of the TCC's decision in Gifford with the Federal Court of Appeal.
The CCRA believes that the amount paid in this case by a securities broker to purchase the "client base" of another broker must be treated as a capital expense for tax purposes because such an expense constitutes an asset that results in a lasting benefit to the buyer.
2. No. The CCRA has also filed an application for judicial review of this matter.
The CCRA believes that the interest expense in this case is a capital expense. The Supreme Court of Canada has stated in Canada Safeway Ltd., 57 DTC 1239, and Bronfman Trust, 87 DTC 5059, among others, that unless there is an express provision in the ITA, interest payable on financing in the form of debt is not deductible as a current expense.
Adèle St-Amour
998-0290
October 5, 2001
2001-009316
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