Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Si une société qui ne réside pas au Canada établit un chantier de construction au Canada pour une période de six mois et qu'elle y utilise des machines ou du matériel substantiel, l'ADRC considère-elle que cette société sera exonérée du paiement de l'impôt de la Partie I.3 de la Loi ?
Position Adoptée: Non, sauf si une convention fiscale prévoit une disposition pour alléger cet impôt.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 8
Impôt des grandes sociétés
En vertu du paragraphe 2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi), une personne qui ne réside pas au Canada sera assujettie à un impôt sur le revenu canadien lorsqu'elle exploite une entreprise au Canada. Toutefois, si la personne réside dans un pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada, ses bénéfices ne seront pas imposables au Canada dans la mesure où elle n'a pas d'établissement stable au Canada au sens de la convention. L'article VII de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (la convention fiscale avec les États-Unis) en est un exemple.
Dans certains cas, il est possible qu'une société qui ne réside pas au Canada ait un établissement stable au Canada au sens de la Loi mais pas en vertu de la convention fiscale qui lui est applicable. Par exemple, le paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu prévoit que lorsqu'une société utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l'année d'imposition, elle est censée avoir un établissement stable à cet endroit. Cependant, en vertu de l'article V de la convention fiscale avec les États-Unis, un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si et seulement si sa durée dépasse douze mois. Si une société qui ne réside pas au Canada établit un chantier de construction au Canada pour une période de six mois et qu'elle y utilise des machines ou du matériel substantiel, pouvez-vous nous indiquer si l'ADRC considère que cette société sera exonérée du paiement de l'impôt de la Partie I.3 de la Loi ?
Réponse de l'ADRC
Selon le paragraphe 181.1(1) de la Loi, toute société est tenue de payer un impôt en vertu de la Partie I.3 de la Loi qui correspond à 0,225 % de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour une année d'imposition sur son abattement de capital pour l'année.
Selon le paragraphe 181.4(1) de la Loi, le capital imposable utilisé au Canada, pour une année d'imposition, d'une société, sauf une institution financière, qui tout au long de l'année n'a pas résidé au Canada est fonction, notamment, de la valeur comptable à la fin de l'année des éléments d'actif de la société utilisés ou détenus par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours de l'année par l'entremise d'un établissement stable au Canada.
Sous réserve de la convention fiscale applicable, la société serait tenue de payer un impôt en vertu de la Partie I.3 de la Loi puisqu'elle utiliserait des machines ou du matériel substantiel à une époque de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise par l'entremise d'un établissement stable au Canada.
L'article XXIII de la convention fiscale avec les États-Unis prévoit que les éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf s'il s'agit d'un bien décrit aux paragraphes 1 à 3 de cet article. Le paragraphe 2 prévoit, notamment, que la fortune constituée par des biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident a dans l'autre État contractant est imposable dans cet autre État.
L'article V de la convention fiscale avec les États-Unis prévoit qu'un chantier de construction ou de montage constitue un établissement stable si et uniquement si sa durée dépasse douze mois.
Une société à laquelle s'applique la convention fiscale avec les États-Unis, qui ne réside pas au Canada et qui a établi un chantier de construction pour une période qui ne dépasse pas douze mois, ne serait pas tenue de payer un impôt en vertu de la partie I.3 de la Loi sur ces biens meubles qui font partie de l'actif d'un établissement stable au Canada à cause des dispositions des articles V et XXIII de cette convention fiscale.
Si aucune convention fiscale ne s'applique à la société ou si la convention fiscale applicable ne prévoit pas de disposition pour alléger son obligation en vertu de la Partie I.3 de la Loi, la société sera tenue de payer l'impôt qui y est prévu.
Michel Lambert
957-8962
Le 5 octobre 2001
2001-009321
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 8
Tax on large corporations
Pursuant to subsection 2(3) of the ITA, a person who does not reside in Canada will be taxed on his or her income earned in Canada from carrying on a business in Canada. However, if the person resides in a country having signed a tax convention with Canada, his or her income will not be taxable in Canada if he or she does not have a permanent establishment in Canada within the meaning of the convention. Article VII of the Canada-US Income Tax Convention (1980) is an example.
In certain cases, a non-resident corporation may have a permanent establishment in Canada within the meaning of the ITA but not under the applicable tax agreement. For example, subsection 400(2) of the Income Tax Regulations states that where a corporation uses substantial machinery or equipment in a particular place, at any time in a taxation year, it shall be deemed to have a permanent establishment in that place. However, pursuant to Article V of the Canada-US Income Tax Convention, a building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment if and only if it lasts for more than 12 months. If a non-resident corporation establishes a building site in Canada for six months and uses substantial machinery or equipment, can you tell us whether the CCRA would consider the corporation to be exempt from paying the tax in Part I.3 of the ITA?
The CCRA's answer
Pursuant to subsection 181.1(1) of the ITA, every corporation shall pay a tax under Part I.3 for each taxation year equal to 0.225% of the amount, if any, by which its taxable capital employed in Canada for the year exceeds its capital deduction for the year.
Pursuant to subsection 181.4(1) of the ITA, the taxable capital employed in Canada for a taxation year of a corporation (other than a financial institution) that was throughout the year not resident in Canada is a function of, notably, the carrying value at the end of the year of an asset of the corporation used by it in the year in, or held by it in the year in the course of, carrying on any business carried on by it during the year through a permanent establishment in Canada.
Subject to the applicable tax convention, the corporation would be required to pay tax pursuant to Part I.3 of the ITA since it would have used substantial machinery or equipment during the year for carrying on a business through a permanent establishment in Canada.
Article XXIII of the Canada-US Income Tax Convention provides that capital elements of a resident of one contracting state are taxable only in that state unless the capital element is property described in paragraphs 1 to 3 of that article. Paragraph 2 provides that capital represented by personal property forming part of the business property of a permanent establishment in a contracting state may be taxed in that state.
Article V of the Canada-US Income Tax Convention provides that a building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment if and only if it lasts for more than 12 months.
A corporation to which the Canada-US Income Tax Convention applies that does not reside in Canada and that established a building site for a period of less than 12 months would not be required to pay tax pursuant to Part I.3 of the ITA on the personal property that are assets of a permanent establishment in Canada because of the provisions of Articles V and XXIII of that tax convention.
If no tax convention applies to the corporation or if the applicable tax convention does not provide a provision to reduce the corporation's obligation under Part I.3 of the ITA, the corporation will be required to pay the prescribed income tax.
Michel Lambert
957-8962
October 5, 2001
2001-009321
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