Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
On nous demande d'élaborer sur l'abus des dispositions de la Loi dans une série d'opérations impliquant une société mère non-résidente et une filiale canadienne (lettre E9518785) afin d'éviter l'application de l'article 80.
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La transaction alternative représente un abus de la Loi lue dans son ensemble lorsqu'une société non-résidente est concernée.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 5
ATR-66 et société mère non-résidente
La réorganisation présentée dans l'ATR-66 permet à un acheteur d'acquérir les actions d'une société ayant des pertes autres qu'en capital sans que les dispositions de l'article 80 de la Loi s'appliquent pour réduire les pertes autres qu'en capital résultant du règlement d'avances accordées par la société mère à la société acquise. Des décisions anticipées ont confirmé le fonctionnement de cette réorganisation avec les nouvelles règles remplaçant le paragraphe 85(4) de la Loi. Pour que l'alinéa 53(1)f.1) de la Loi s'applique pour augmenter le prix de base rajusté de l'avance acquise par la nouvelle filiale, l'auteur de la disposition de l'avance doit être une société canadienne imposable. La réorganisation prévue dans l'ATR-66 ne peut donc pas s'appliquer si la société mère est une société non-résidente. L'opinion 9518785 indique que l'ADRC appliquera le paragraphe 245(2) de la Loi si des transactions alternatives sont entreprises pour éviter l'application de l'article 80 de la Loi. L'ADRC peut-elle élaborer sur l'abus des dispositions de la Loi à l'égard de telles transactions alternatives dans ce contexte?
Réponse de l'ADRC
En général, la pratique de l'ADRC est de se prononcer sur l'application du paragraphe 245(2) de la Loi uniquement suite à l'examen de tous les faits et circonstances entourant une transaction, et ce, dans le cadre d'une demande de décisions anticipées faite conformément à la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001 par un contribuable ou son représentant dûment autorisé.
Tel qu'il est indiqué dans l'ATR-66, normalement, se soustraire à l'application de l'article 80 fait en sorte que la transaction se voit assujettie à la disposition générale anti-évitement du paragraphe 245(2) de la Loi. Il y a exception dans les circonstances mentionnées dans l'ATR-66 parce qu'il n'y a pas de possibilité de doubler les pertes et que la transaction est en accord avec la politique à l'égard des stratagèmes pour l'utilisation des pertes entre des sociétés canadiennes affiliées. L'autre raison pour laquelle une demande de décisions anticipées favorable a été accordée dans le cas de l'ATR-66 est que les conséquences fiscales seraient les mêmes par ailleurs, dans des transactions alternatives où la filiale est liquidée dans la société mère et que les actions de cette dernière sont vendues à l'acheteur.
L'ADRC a mentionné dans les numéros 3 et 9 des bulletins de Nouvelles techniques et à diverses tables rondes que l'utilisation des pertes dans un groupe de sociétés affiliées ne sera pas, généralement, un abus de la Loi lue dans son ensemble pour l'application de la règle générale anti-évitement énoncée à l'article 245 de la Loi en autant que les transactions sont effectuées entre des sociétés canadiennes affiliées, que les transactions sont légalement valides, commercialement raisonnables et qu'elles respectent les dispositions pertinentes de la Loi.
Cependant, lorsqu'une série d'opérations entre une filiale canadienne imposable et une société mère non-résidente est effectuée pour éviter l'application de l'article 80 de la Loi, comme la situation décrite dans le document 9518785, nous sommes d'avis que lesdites opérations pourraient ne pas être considérées avoir été faites pour des objets véritables autre que l'obtention d'un avantage fiscal. Nous sommes d'avis que cette série d'opérations pourrait représenter un abus de la Loi lue dans son ensemble et l'ADRC pourrait donc appliquer le paragraphe 245(2) de la Loi dans une telle situation.
Adèle St-Amour
952-1764 et 998-0290
Le 5 octobre 2001
2001-009318
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 5
ATR-66 and non-resident parent company
The reorganization set out in ATR-66 allows a purchaser to acquire shares of a corporation having non-capital losses without triggering the provisions of section 80 of the ITA that reduce the non-capital losses resulting from the settlement of advances made by the parent corporation to the acquired corporation. Advance rulings confirmed that this reorganization will work with the new rules replacing subsection 85(4) of the ITA. For paragraph 53(1)(f.1) of the ITA to apply to increase the adjusted cost base of the advance acquired by the new subsidiary, the body making the advance must be a taxable Canadian corporation. Therefore, the reorganization set out in ATR-66 cannot apply if the parent corporation is a non-resident corporation. Opinion 9518785 indicates that the CCRA will apply subsection 245(2) of the ITA if alternative transactions are carried out to avoid the application of section 80 of the ITA. Can the CCRA elaborate on the abuses of the provisions of the ITA with regard to such alternative transactions in this context?
The CCRA's answer
In general, the CCRA's practice is to comment on the application of subsection 245(2) of the ITA only after reviewing all the facts and circumstances of a transaction and after receiving a request for an advance ruling, made according to the terms and conditions in Information Circular 70-6R4 of January 29, 2001, by a taxpayer or his or her duly authorized representative.
As indicated in ATR-66, avoiding section 80 usually means that the transaction will be subject to the general anti-avoidance provision in subsection 245(2) of the ITA. An exception occurs in the circumstances described in ATR-66 because there is no possibility of doubling up on losses and because the transaction is consistent with the policy relating to strategies for using losses between affiliated Canadian corporations. The other reason for which a favourable advance ruling was given in the case of ATR-66 is that the tax consequences would otherwise be the same in alternative transactions where the subsidiary is wound up into the parent corporation and the shares of the parent corporation are sold to the purchaser.
The CCRA stated in Technical News bulletins nos. 3 and 9 and at various round table discussions that using losses in a group of affiliated corporations will generally not be considered an abuse of the Act read as a whole for the application of the general anti-avoidance rule in section 245 of the ITA as long as the transactions are carried out between affiliated Canadian corporations, are legally valid and commercially reasonable, and respect the relevant provisions of the ITA.
However, when a series of transactions between a taxable Canadian subsidiary and a non-resident parent corporation are carried out to avoid section 80 of the Act, like the situation described in document no. 9518785, we believe that the said transactions could be considered to not have been carried out for real reasons other than the tax benefit. We believe that this series of transactions may represent an abuse of the Act read as a whole, and the CCRA could therefore apply subsection 245(2) of the Act in such a situation.
Adèle St-Amour
952-1764 and 998-0290
October 5, 2001
2001-009318
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