Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Voir ci-dessous
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 4
Règlement de dette et calcul du revenu protégé
Une société débitrice qui est une société canadienne imposable, se retrouve dans une situation où une "dette commerciale" (au sens de la définition prévue au paragraphe 80(1) de la Loi) qu'elle a émise est réglée et un "montant remis" (au sens de la définition prévue au paragraphe 80(1) de la Loi) résulte en une des trois situations suivantes.
1. La totalité du montant remis réduit les pertes autres que les pertes en capital de la société en vertu de l'alinéa 80(3)a) de la Loi.
2. La totalité du montant remis réduit le PBR des actions de la filiale de la société débitrice en vertu de l'alinéa 80(11)a) de la Loi. Il n'y a pas de montant inclus dans le calcul du revenu de la société débitrice en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi.
3. La totalité du montant remis est inclus dans le calcul du revenu de la société débitrice en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi.
Dans quelle mesure le revenu gagné en main de la société débitrice est-il affecté dans chacune des trois alternatives ci-dessus?
Réponse de l'ADRC
Situation 1
En général, un montant remis, qui est sujet à l'application du paragraphe 80(3) de la Loi au cours d'une année d'imposition donnée, affecte le calcul de la perte autre qu'une perte en capital du débiteur pour une année d'imposition antérieure en vertu de la définition de "perte autre qu'une perte en capital" prévue au paragraphe 111(8) de la Loi et, par le fait même, réduit le montant de la perte autre qu'une perte en capital qui serait autrement déduite dans le calcul du revenu protégé en main d'une société, si le moment de détermination du revenu protégé se situait immédiatement après la fin d'année d'imposition où la perte autre qu'une perte en capital a été réalisée.
En d'autres termes, le montant qui réduit les pertes autres que les pertes en capital d'une société en vertu de l'alinéa 80(3)a) de la Loi dans une telle situation, contribue à augmenter le montant du revenu protégé en main de la société.
Situation 2
En général, le montant qui réduit le PBR des actions de la filiale de la société débitrice en vertu de l'alinéa 80(11)a) de la Loi dans une telle situation n'affecte pas le revenu protégé en main de la société débitrice.
Situation 3
En général, seule la fraction du montant remis qui est incluse dans le calcul du revenu de la société débitrice en vertu du paragraphe 80(13) de la Loi dans une telle situation, contribue à augmenter le revenu protégé en main de la société puisque seule cette fraction du montant remis est incluse dans le revenu de la société pour l'année d'imposition au cours de laquelle le règlement de la dette est intervenu.
Robert Gagnon
957-2108
Le 5 octobre 2001
2001-009317
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 4
Settlement of a Debt and Calculation of Safe Income
A debtor corporation that is a taxable Canadian corporation finds itself in a situation where a "commercial obligation" (within the meaning of the definition in subsection 80(1) of the ITA) that it issued is settled, and a "forgiven amount" (within the meaning of the definition in subsection 80(1) of the ITA) results in one of the following three situations.
1. The forgiven amount reduces the corporation's non-capital losses pursuant to paragraph 80(3)(a) of the ITA.
2. The forgiven amount reduces the adjusted cost base (ACB) of the shares of the debtor corporation's subsidiary pursuant to paragraph 80(11)(a) of the ITA. Pursuant to subsection 80(13) of the ITA, no amount is included in computing the debtor corporation's income.
3. Pursuant to subsection 80(13) of the ITA, the forgiven amount is included in computing the debtor corporation's income.
How is the debtor corporation's safe income on hand affected in each of the three situations?
The CCRA's Answer
Situation 1
In general, a forgiven amount, which is subject to subsection 80(3) of the ITA during a given taxation year, affects the calculation of the debtor's non-capital loss for a previous taxation year pursuant to the definition of "non-capital loss" in subsection 111(8) of the ITA and, by that very fact, reduces the amount of the non-capital loss that would otherwise be deducted in computing a corporation's safe income on hand, if the safe-income determination time immediately followed the end of the taxation year in which the non-capital loss was incurred.
In other words, the amount that reduces a corporation's non-capital losses pursuant to paragraph 80(3)(a) of the ITA in such a situation contributes to the increase of the amount of the corporation's safe income on hand.
Situation 2
In general, the amount that reduces the ACB of the shares of the debtor corporation's subsidiary pursuant to paragraph 80(11)(a) of the ITA in such a situation does not affect the debtor corporation's safe income on hand.
Situation 3
In general, only the part of the forgiven amount that is included in computing the debtor corporation's income pursuant to subsection 80(13) of the ITA in such a situation increases the corporation's safe income on hand because only that part of the forgiven amount is included in the corporation's income for the taxation year during which the settlement of the debt occurred.
Robert Gagnon
957-2108
October 5, 2001
2001-009317
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