Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Comment devront être traités les contrats de bail et les contrats de crédit-bail par les contribuables qui ont suivi les directives du Bulletin d'interprétation IT-233R avant son annulation? Il y aura-t-il des règles transitoires?
Position Adoptée: Cette détermination dépendra des faits particuliers d'une situation donnée. On encourage les contribuables à contacter le bureau des services fiscaux de leur localité.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: De nombreuses situations peuvent se présenter et il est impossible de pouvoir toutes les anticiper.
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2001
Question 3
Annulation du Bulletin d'interprétation IT-233R
Dans le bulletin de Nouvelles techniques no. 21 du 14 juin 2001, l'ADRC a publié de façon officielle l'annulation du Bulletin d'interprétation IT-233R, annoncée à l'automne 2000. Ce bulletin était d'ailleurs en révision depuis de nombreuses années.
Le document est très vague sur le traitement à accorder aux situations en cours à la date de l'annonce de l'annulation. Essentiellement, le document suggère aux contribuables de communiquer avec le bureau de services fiscaux. Il nous apparaît que cette approche est très lourde. Ne devrait-il pas y avoir une mesure " grand-père ", par laquelle un contribuable respectant les conditions du bulletin pourrait continuer de s'en prévaloir à l'égard d'un bien, en autant que cela soit cohérent par rapport au traitement adopté à l'égard de ce bien par le passé?
Réponse de l'ADRC
Tel qu'indiqué à la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales (ci-après " ACEF ") en septembre dernier, une règle " grand-père " est contestable. À notre avis, la position de l'Agence n'a pas changé pour les contribuables. En effet, depuis la conférence de 1988 de l'ACEF, l'Agence préconisait que la position du Bulletin d'interprétation IT-233R s'appliquait pour fins de cotisation et non pour être utilisée par les contribuables pour changer la nature juridique de leurs contrats, particulièrement lorsqu'il pouvait s'ensuivre que deux contribuables possèdent le même bien.
Par ailleurs, les directives énoncées dans le bulletin avaient pour but d'empêcher des abus. Par exemple, la position au paragraphe 3 du bulletin provenait de la jurisprudence qui prévalait à l'époque, notamment les causes Foster (51 DTC 232), Lageux et Frères inc. (74 DTC 6569) et Chibougamau Lumber (73 DTC 134) et n'était pas fondée sur les PCGR comme certains le prétendent.
Par conséquent, la question à savoir comment sera traité pour fins fiscales un contrat de bail (incluant un contrat de crédit-bail) qui a été capitalisé, selon les PCGR, comme un contrat de location-acquisition par le preneur ou un contrat de location-financement par le bailleur, est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après l'examen de chaque cas particulier. Nous sommes d'avis que de nombreuses situations peuvent se présenter et il est impossible, à ce moment, de pouvoir toutes les prévoir.
Adèle St-Amour
998-0290
Le 5 octobre 2001
2001-009316
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2001 CONFERENCE
Question 3
Cancellation of Interpretation Bulletin IT-233R
In Technical News bulletin no. 21 of June 14, 2001, the CCRA officially published the cancellation of Interpretation Bulletin IT-233R, which was announced in the fall of 2000. This bulletin, however, had been under review for many years.
The document is very vague on how to deal with situations outstanding at the date of the announced cancellation. The document basically suggests taxpayers consult with their local tax services office. It seems to us that this approach is very awkward. Should there not be a grandfather clause allowing a taxpayer who is in compliance with the conditions in the bulletin to continue to take advantage of these conditions with respect to a property as long as this is consistent with the treatment of this property in the past?
The CCRA's answer
As indicated at the Canadian Tax Foundation (CTF) Conference last September, a grandfather rule is questionable. In our opinion, the CCRA's position has not changed for the taxpayer. In fact, since the 1988 CTF conference, the CCRA has emphasized that Interpretation Bulletin IT-233R applied to assessments and was not to be used by taxpayers to change the legal nature of their contracts, especially when it could result in two taxpayers owning the same property.
Furthermore, the guidelines in the bulletin were aimed at stopping abuses. For example, the position taken in paragraph 3 of the bulletin stemmed from the prevailing case law at the time, notably Foster (51 DTC 232), Lageux et Frères inc. (74 DTC 6569), and Chibougamau Lumber (73 DTC 134), and was not based on generally accepted accounting principles (GAAP) as some have claimed.
As a result, knowing how to treat, for tax purposes, a lease contract (including a financing lease contract) that was capitalized, according to GAAP, as a capital lease by the lessee or as a direct financing lease by the lessor is a question of fact that cannot be resolved without looking at each specific case. We believe that many situations may arise, and it is impossible, at this time, to be able to foresee all of them.
Adèle St-Amour
998-0290
October 5, 2001
2001-009316
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