Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce qu'un véhicule à moteur qui est repeint ou modifié esthétiquement sur la base de concepts publicitaires et qui circule à des fins publicitaires serait une voiture de tourisme, telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi? Si oui, est-ce qu'un tel véhicule de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue serait une voiture de tourisme?
Position Adoptée:
Si le véhicule à moteur est conçu principalement pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues, qu'il compte au maximum neuf places assises y compris celle du conducteur et ne fait pas partie des exceptions mentionnées aux alinéas a) à d) de la définition du mot " automobile ", le véhicule à moteur serait une voiture de tourisme et ce, quelle que soit son utilisation.
Selon les faits mentionnés dans la lettre, le véhicule à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue ne rencontrerait pas le critère d'utilisation que l'on retrouve à l'alinéa d) de la définition du mot " automobile " afin d'être exclu de cette définition et serait par conséquent, une voiture de tourisme.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon la définition du mot " automobile " au paragraphe 248(1), l'un des critères servant à déterminer si un véhicule à moteur rencontre la définition est à l'effet qu'il est conçu pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues ce qui n'a aucun lien avec son utilisation.
Pour ce qui est du véhicule à moteur de type pick-up ou fourgonnette, nous sommes d'avis que le simple fait de faire circuler un véhicule à moteur qui a été repeint et modifié esthétiquement sur la base de concepts publicitaires ne constitue pas du transport de marchandises ou de matériel. De plus, il est indiqué dans la lettre que le matériel publicitaire est le véhicule à moteur. Nous sommes d'avis que le matériel qui doit être transporté par le véhicule à moteur, aux fins du critère d'utilisation prévu à l'alinéa d) de la définition du mot " automobile ", doit être distinct du véhicule à moteur lui-même.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-009266
Le 18 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Voiture de tourisme
La présente fait suite à votre lettre du 11 juillet 2001 par laquelle vous nous demandez notre opinion quant à l'applicabilité de la définition de " voiture de tourisme " au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans une situation particulière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
- Des véhicules à moteur seraient acquis par une entreprise oeuvrant dans le domaine de la publicité.
- Ces véhicules à moteur seraient repeints partiellement ou totalement ou autrement modifiés esthétiquement sur la base de concepts publicitaires fournis par l'entreprise de publicité à ses clients.
- Les services offerts par l'entreprise de publicité consisteraient non seulement à ce qui précède mais également à la diffusion des publicités par voie de circulation des véhicules dans différents endroits publics achalandés, et ce, afin de mousser la vente des produits distribués par ses clients.
- L'entreprise de publicité facturerait à ses clients les services ainsi offerts par voie d'utilisation de son matériel publicitaire, c'est-à-dire les véhicules à moteur.
- Les véhicules à moteur seraient donc utilisés à des fins uniquement publicitaires et d'aucune façon à des fins personnelles par des employés ou des représentants de l'entreprise de publicité.
Questions
Vous désirez savoir si les véhicules à moteur décrits précédemment constitueraient des voitures de tourisme au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
Dans l'affirmative, vous désirez savoir si notre réponse serait la même si les véhicules à moteur étaient de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Tel que vous l'avez mentionné dans votre lettre, les véhicules à moteur acquis après le 17 juin 1987 sont des voitures de tourisme, telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi, s'ils rencontrent les termes de la définition du mot " automobile " que l'on retrouve également au paragraphe 248(1) de la Loi.
Sous réserve des exceptions mentionnées aux alinéas a) à d) de la définition du mot " automobile ", une automobile aux fins de la Loi est un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur.
Afin de déterminer si les véhicules à moteur décrits dans les faits sont des automobiles aux fins de la Loi, il faut s'interroger sur la conception de ces véhicules à moteur et non sur leur utilisation. Si les véhicules à moteur décrits dans les faits sont principalement conçus pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues, ces véhicules à moteur sont des " automobiles " et des " voitures de tourisme ", telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi, si le nombre de places assises ne dépassent pas neuf et si les exceptions mentionnées aux alinéas a) à d) de la définition de " automobile " ne s'appliquent pas. Tel est le cas même si les véhicules à moteur ne sont pas utilisés pour ce transport ou même s'ils ont subi des modifications.
Lorsque des véhicules à moteur ne sont pas conçus pour le transport de particuliers sur les routes et dans les rues, ils peuvent quand même être des automobiles aux fins de la Loi s'ils sont aménagés pour un tel transport. La question de savoir si les véhicules à moteur sont aménagés pour un tel transport est une question de fait. Les véhicules à moteur pourraient être aménagés pour le transport de particuliers sur les routes et dans les rues même s'ils ne sont pas utilisés pour ce transport.
En réponse à votre deuxième question, nous sommes d'avis que si le véhicule à moteur décrit dans les faits était de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue, il ne rencontrerait pas l'exception prévue à l'alinéa d) de la définition de " automobile " puisqu'il ne respecterait pas le critère de l'utilisation pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
En effet, nous sommes d'avis que le simple fait de faire circuler un véhicule à moteur qui a été repeint et modifié esthétiquement sur la base de concepts publicitaires ne constitue pas du transport de marchandises ou de matériel. Vous indiquez dans votre lettre que le matériel publicitaire est le véhicule à moteur. Nous sommes plutôt d'avis que le matériel qui doit être transporté par le véhicule à moteur, aux fins du critère d'utilisation prévu à l'alinéa d) de la définition du mot " automobile ", doit être distinct du véhicule à moteur lui-même.
Par conséquent, le véhicule à moteur décrit dans les faits serait une " automobile " et une " voiture de tourisme ", telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi même s'il était de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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