Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principale Question:
Est-ce que des actions, un billet à ordre ou une hypothèque d'une SPCC sont des placements admissibles?
Position Adoptée:
Commentaires généraux
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
S/O
XXXXXXXXXX 2001-009242
L. J. Roy, CGA
Le 20 juillet 2001
Monsieur,
Objet: Placements admissibles
La présente est en réponse à votre courriel du 11 juillet 2001 par lequel vous nous demandez si l'actionnaire unique d'une société canadienne peut transférer une partie des actions qu'il détient dans cette société à la fiducie régie par son Régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après "REER"). En outre vous désirez savoir, si la fiducie régie par votre REER peut acquérir un billet à ordre de la société ou une hypothèque mobilière.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant un contribuable. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les actions que le rentier d'une fiducie régie par un REER détient peuvent être transférées à son REER si elles sont des placements admissibles et que le transfert s'effectue à la juste valeur marchande (ci-après la "JVM"). Dans cette situation, le contribuable serait considéré comme ayant disposé l'action au moment où il la transfère. Le produit de disposition et le montant de la prime réputée avoir été versée seraient respectivement égal à la JVM au moment du transfert du bien. Toutefois, veuillez noter qu'en vertu de la division 40(2)g)(iv)(B) de la Loi, est nulle la perte subie par un contribuable qui résulte de la disposition d'un bien en faveur d'une fiducie régie par un REER en vertu duquel le contribuable ou son conjoint est le rentier ou le devient dans les 60 jours suivant la fin de l'année d'imposition.
Les biens qui constituent des placements admissibles sont décrits au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") et à l'article 4900 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le "Règlement").
En vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement, une action d'une société exploitant une petite entreprise au moment de son acquisition par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER (autre qu'une société coopérative) constitue un placement admissible pour une fiducie régie par un REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action. Celle-ci ne deviendra pas un placement non-admissible si le rentier devient ultérieurement un actionnaire rattaché ou si la société cesse d'être une société exploitant une petite entreprise.
À cette fin, une "société exploitant une petite entreprise" est une expression définie selon laquelle la société est une société canadienne qui n'est pas contrôlée directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes non-résidentes et dont la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à une date donnée, à des éléments d'actif qui sont:
a) soit utilisés principalement (50% ou plus) dans une entreprise que la société ou une société liée à celle-ci exploite activement principalement au Canada;
b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société à la date donnée;
c) soit visés aux alinéa a) et b).
Le paragraphe 4901(2) du Règlement prévoit qu'un actionnaire rattaché d'une société, à un moment donné, est une personne (sauf une personne exonérée quant à la société) qui individuellement ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire, directement ou indirectement, de 10% ou plus des actions émises d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société ou de toute société qui est liée à celle-ci.
Une personne exonérée quant à la société est une personne qui n'a aucun lien de dépendance avec cette société et dont le total des montants représentant chacun le coût indiqué des actions du capital-actions de la société, ou d'une autre société qui lui est liée, qu'il détient ou est réputé être propriétaire par l'application de la définition de "actionnaire déterminé" au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, est inférieur à 25 000 $.
Pour les fins de cette définition, le rentier d'un REÉR est réputé posséder les actions détenues par son REÉR, et toute action que le rentier ou une personne liée a le droit d'acquérir doit être tenue compte pour les fins des tests du 10 % et du 25 000 $ (paragraphe 4901(2.2) du Règlement).
Un actionnaire qui détient la totalité des actions d'une société exploitant une petite entreprise est lié à cette société et est un actionnaire rattaché. Par conséquent, l'acquisition des actions d'une telle société par une fiducie régie par un REER dont l'actionnaire est le rentier serait un placement non admissible.
En général, un billet à ordre émis par une société privée canadienne n'est pas un placement admissible. Toutefois, une hypothèque (i.e. créance hypothécaire) constituera un placement admissible pour une fiducie régie par un REER en vertu de l'alinéa 4900(1)j) du Règlement en autant qu'elle porte sur un immeuble situé au Canada. En outre, si l'un des créanciers hypothécaires est une personne qui est un rentier ou une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier (ex. une société détenue à 100% par le rentier), la créance hypothécaire doit :
A) d'une part, être gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation,
B) d'autre part, être assurée:
(i) soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation,
(ii) soit par une société qui offre au public au Canada des services en tant qu'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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