Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Quel est le produit de disposition des actions dans la situation présentée?
Position Adoptée: Prix de vente
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Définition de "produit de disposition" à l'article 54 de la Loi.
XXXXXXXXXX 2001-009165
R. Gagnon
Le 30 juillet 2001
Monsieur,
Objet: Produit de disposition d'actions
La présente fait suite à notre lettre du 20 juillet 2000 (notre dossier 1999-000844), et a pour objet de vous informer que nous avons décidé de changer notre position relativement à la question 1 dans ladite lettre.
Les commentaires concernant la question 1 devraient maintenant se lire comme suit:
Lorsqu'une entente entre des parties prévoit spécifiquement un prix de vente (ou d'achat) fixe pour une action et que le vendeur accepte des actions de l'acheteur à titre de règlement complet du prix de vente, l'ADRC considère habituellement que le produit de disposition de l'action correspond au prix de vente convenu si aucune disposition de roulement (par exemple, les articles 85 et 85.1) ne s'applique. La détermination de l'existence ou non d'un prix de vente fixe doit être effectuée sur la base de tous les faits pertinents. Il nous apparaît que dans la situation ci-dessus où les actionnaires choisissent de recevoir seulement des actions ordinaires de PUBLICO, le produit de disposition serait de 10 $ pour chaque action de OPCO.
Cette position est fondée sur la définition de l'expression "produit de disposition" prévue à l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu, qui prévoit spécifiquement qu'est compris dans le produit de disposition d'un bien le prix de vente d'un bien qui a été vendu, et sur la jurisprudence pertinente qui s'y rapporte (voir les décisions Jean-Guy Sénécal, 93 DTC 1155 (CCI), Avril Holdings Limited, 70 DTC 6366 (CSC) et 69 DTC 5263 (C. de l'Éch.), Benjamin Attis, 85 DTC 37 (CCI), Staffordshire House Limited, 67 DTC 379 (Tax A.B.C.)).
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001