Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Papillon - Séparation
Position Adoptée: Papillon conforme à l'article 55
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Conforme à la Loi
XXXXXXXXXX 2001-009164
Le XXXXXXXXXX 2001
Monsieur,
Objet: Demande de décisions anticipées
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX par laquelle vous demandez des décisions en matière d'impôt sur le revenu pour le compte de XXXXXXXXXX, et la société (NOUCO) décrite au paragraphe 15 ci-dessous. La présente fait également suite à vos lettres du XXXXXXXXXX, dans lesquelles vous avez apporté des modifications à votre lettre du XXXXXXXXXX.
A moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
DÉSIGNATION DES PARTIES ET ABRÉVIATIONS
Dans cette lettre, à l'exception du paragraphe 28, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivantes:
XXXXXXXXXX SOCÉDANTE
XXXXXXXXXX PORTCO1
XXXXXXXXXX PORTCO2
XXXXXXXXXX PUBLICO
XXXXXXXXXX FUCO1
XXXXXXXXXX LICO
XXXXXXXXXX FUCO2
XXXXXXXXXX FUCO3
XXXXXXXXXX FUCO4
XXXXXXXXXX FUCO5
XXXXXXXXXX OPCO1
XXXXXXXXXX OPCO2
XXXXXXXXXX M. A
XXXXXXXXXX M. B
"Prix de base rajusté" au sens de la PBR définition prévue à l'article 54
"Capital versé" au sens de la CV définition prévue au paragraphe 89(1)
"Immobilisation" au sens de la définition Immobilisation prévue à l'article 54
"Bien amortissable" au sens du Bien amortissable paragraphe 13(21)
"Attribution" au sens de la définition Attribution prévue au paragraphe 55(1)
"Coût indiqué" au sens de la définition Coût indiqué prévue au paragraphe 248(1)
"Régime enregistré-d'épargne retraite" REER
au sens de la définition prévue au
paragraphe 146(1)
Juste valeur marchande JVM
L'Agence des douanes et du revenu ADRC
du Canada
Loi de l'impôt sur le revenu Loi
XXXXXXXXXX
Loi canadienne sur les sociétés par actions LCSA
FAITS
1. SOCÉDANTE est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. SOCÉDANTE a été constituée le XXXXXXXXXX.
3. XXXXXXXXXX.
4. Le capital-actions autorisé de SOCÉDANTE est composé notamment des actions des catégories suivantes, dont les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions sont les suivants:
- Catégorie "A": Nombre illimité, sans valeur nominale, votantes (1 vote par action), participantes, donnant droit de recevoir des dividendes tel que déterminé par le conseil d'administration, pari passu avec les actions de catégorie "D" et sujets aux droits et privilèges des actions des catégories "B" et "C". Sujettes aux droits et privilèges des actions des catégories "B" et "C", les actions de catégorie "A" donnent droit de partager le reliquat des biens de la société, pari passu avec les actions de catégorie "D", si pour tout motif, et notamment en cas de dissolution, liquidation volontaire ou forcée de la société, il y a distribution partielle ou totale des biens de la société aux actionnaires.
- Catégorie "D": Nombre illimité, sans valeur nominale, non-votantes, participantes, donnant droit de recevoir des dividendes tel que déterminé par le conseil d'administration, pari passu avec les actions de catégorie "A", sujets aux droits et privilèges des actions des catégories "B" et "C". Sujettes aux droits et privilèges des actions des catégories "B" et "C", les actions de catégorie "D" donnent droit de partager le reliquat des biens de la société, pari passu avec les actions de catégorie "A", si pour tout motif, et notamment en cas de dissolution, liquidation volontaire ou forcée de la société, il y a distribution partielle ou totale des biens de la société aux actionnaires.
5. Le capital-actions émis et en circulation de SOCÉDANTE est composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" et XXXXXXXXXX actions de catégorie "D". Le CV des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" et XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" est respectivement de XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $.
Les actions émises et en circulation du capital-actions de SOCÉDANTE sont détenues comme suit:
Actionnaires Catégories Nombre PBR ($) JVM ($)
PORTCO1 Catégorie "A" XXXXXXXXXX
PORTCO2 Catégorie "A" XXXXXXXXXX
M. B Catégorie "D" XXXXXXXXXX
6. M. A et M. B sont des résidents canadiens pour les fins de la Loi.
7. Historique de la détention des actions de SOCÉDANTE
Le XXXXXXXXXX, SOCÉDANTE a émis XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" en faveur de LICO (XXXXXXXXXX actions) et PORTCO2 (XXXXXXXXXX actions), pour une considération totale de XXXXXXXXXX $. Il s'agissait de la première émission d'actions de SOCÉDANTE.
Le XXXXXXXXXX, SOCÉDANTE a effectué dans le cadre d'une modification de ses statuts, une conversion de XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" émises et en circulation de son capital-actions en XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" de son capital-actions. De ces XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" qui ont été converties, XXXXXXXXXX étaient possédées par LICO et XXXXXXXXXX étaient possédées par PORTCO2.
Le XXXXXXXXXX, chaque action émise et en circulation du capital-actions de SOCÉDANTE a été fractionnée à raison de XXXXXXXXXX actions pour chaque action émise et en circulation de son capital-actions.
Le XXXXXXXXXX, LICO et PORTCO2 ont disposé de leurs XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" du capital-actions de SOCÉDANTE en faveur de M. B. Le XXXXXXXXXX, M. B a ensuite transféré XXXXXXXXXX de ses actions de catégorie "D" du capital-actions de SOCÉDANTE à XXXXXXXXXX REERs dont M. B est le seul bénéficiaire (autrement qu'advenant son décès). Chacun des REERs constitue une fiducie. XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" ont été transférées à un REER (ci-après, "REER1") et XXXXXXXXXX actions ont été transférées à un autre REER (ci-après, "REER2"). Le XXXXXXXXXX, REER1 et REER2 ont disposé de leurs actions de catégorie "D" du capital-actions de SOCÉDANTE en faveur de M. B. Les REERs ont revendu à M. B les XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" de SOCÉDANTE seulement parce que ces actions ne constituaient pas des "placements admissibles" (au sens de la définition prévue au paragraphe 146(1)) pour chacun des REERs.
Le XXXXXXXXXX, LICO a été liquidée dans sa société mère FUCO1. Cette liquidation aurait été réalisée peu importe que les opérations projetées décrites ci-après soient réalisées ou non. Le paragraphe 88(1) s'est appliqué à cette liquidation. Lors de la liquidation, les XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" du capital-actions de SOCÉDANTE qui étaient possédées par LICO ont été transférées à FUCO1. Le PBR des XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" du capital-actions de SOCÉDANTE a alors été majoré à XXXXXXXXXX $ en raison d'une désignation effectuée par FUCO1 en vertu de l'alinéa 88(1)d). En XXXXXXXXXX, FUCO1 avait acquis XXXXXXXXXX partie la totalité des actions de LICO.
Le XXXXXXXXXX, FUCO1 a été fusionnée avec quatre autres sociétés (voir le paragraphe 10 ci-dessous). PORTCO1 a été la société issue de cette fusion. Les XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" du capital-actions de SOCÉDANTE qui étaient possédées par FUCO1 sont alors devenues la propriété de PORTCO1. Cette fusion a été une fusion au sens du paragraphe 87(1).
8. Le montant du compte d'"impôt en main remboursable au titre de dividendes" de SOCÉDANTE au sens du paragraphe 129(3) était XXXXXXXXXX.
9. PORTCO1 est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). PORTCO1 ne constitue pas une "société privée" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), ni une "société assujettie" au sens de la définition prévue au paragraphe 186(3).
10. PORTCO1 est issue d'une fusion réalisée le XXXXXXXXXX, de cinq sociétés, c'est-à-dire FUCO1, FUCO2, FUCO3, FUCO4 et FUCO5. Cette fusion a été une fusion au sens du paragraphe 87(1). FUCO1 possédait, immédiatement avant la fusion, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO2. FUCO2 possédait, immédiatement avant la fusion, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO3, FUCO4 et FUCO5.
11. PUBLICO possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de PORTCO1. Le XXXXXXXXXX, PUBLICO a acquis la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO1. PUBLICO a alors acquis le contrôle effectif (de jure) de FUCO1 pour les fins de la Loi.
De plus, l'acquisition en date du XXXXXXXXXX par PUBLICO de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO1, a fait en sorte qu'il y a eu une acquisition du contrôle effectif de SOCÉDANTE par un groupe de personnes pour les fins de la Loi.
Vous être d'avis (pour les raisons mentionnées dans la lettre du XXXXXXXXXX et verbalement lors de discussions téléphoniques) que l'acquisition en date du XXXXXXXXXX par PUBLICO de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO1, est une opération qui ne fait pas partie d'une série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) qui inclura les opérations projetées telles que décrites ci-dessous.
12. PUBLICO est une "société publique" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1). Ses principales activités, réalisées par l'intermédiaire de filiales, comprennent le XXXXXXXXXX.
Au cours de son année d'imposition qui s'est terminée le XXXXXXXXXX, PUBLICO a procédé à l'acquisition de participations majoritaires dans XXXXXXXXXX sociétés, dont certaines ont des filiales et des participations minoritaires dans d'autres sociétés. XXXXXXXXXX.
13. PORTCO2 est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) de la Loi et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
14. M. A possède la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de PORTCO2. Le capital-actions émis et en circulation de PORTCO2 est composé de XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" (votantes et participantes) et XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" (non-votantes, non participantes, et rachetables au montant du capital déclaré). M. A a toujours été le seul actionnaire de PORTCO2.
OPÉRATIONS PROJETÉES
15. PORTCO1 procédera à la constitution conformément à la LCSA d'une nouvelle société (ci-après, "NOUCO"). PORTCO1 sera fondateur de NOUCO pour les fins de la LCSA.
16. Le capital-actions autorisé de NOUCO sera composé notamment des actions des catégories suivantes, dont les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions seront les suivants:
- Catégorie "A": Nombre illimité, sans valeur nominale, votantes (1 vote par action), participantes, donnant droit aux détenteurs de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou la dissolution de la société, les détenteurs d'actions ordinaires auront le droit de recevoir les biens restants de la société.
- Catégorie "B": Nombre illimité, sans valeur nominale, votantes (1 vote par action), non participantes, donnant droit de recevoir lorsque déclaré par les administrateurs, un dividende mensuel fixe, non préférentiel et non cumulatif de XXXXXXXXXX calculé sur la valeur de rachat. En cas de liquidation ou dissolution de la société, chaque détenteur d'actions de catégorie "B" aura droit, en priorité sur tous les détenteurs d'actions ordinaires, au paiement de la valeur de rachat, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant de tous les dividendes déclarés mais non payés. Les actions de catégorie "B" seront rachetables au gré du détenteur ou de la société à un prix égal à leur valeur de rachat, auquel s'ajoutera, le cas échéant, le montant de tous les dividendes déclarés mais non payés.
La "valeur de rachat" correspondra à la JVM de la contrepartie reçue par la société lors de l'émission des actions de catégorie "B". La société et chaque souscripteur d'actions détermineront d'un commun accord et de bonne foi, à l'aide d'une méthode jugée juste et raisonnable, la JVM de chacun des biens faisant partie de la contrepartie reçue par la société lors de l'émission des actions de catégorie "B".
Une clause d'ajustement de la valeur de rachat sera applicable en cas de désaccord XXXXXXXXXX de l'ADRC, quant à l'évaluation de la JVM d'un ou plusieurs des biens faisant partie de la contrepartie reçue par la société lors de l'émission des actions de catégorie "B".
17. PORTCO1 souscrira à XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" du capital-actions de NOUCO pour une considération de XXXXXXXXXX $. PORTCO1 détiendra alors la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de NOUCO, et aura donc le contrôle effectif de cette dernière.
18. L'Attribution projetée d'une partie des biens de SOCÉDANTE en faveur de NOUCO sera effectuée selon la méthode de la JVM nette acceptée par l'ADRC. Immédiatement avant l'Attribution décrite au paragraphe 20 ci-dessous, les biens de SOCÉDANTE seront classés selon les trois types de biens suivants, aux fins de l'Attribution:
(a) Les "liquidités et les quasi-liquidités" (ci-après, les "liquidités") constitueront un type de biens. Les liquidités de SOCÉDANTE seront composées de l'encaisse, des débiteurs (y compris les impôts sur le revenu à recevoir), et des frais payés d'avance.
(b) Les "placements" constitueront un type de biens. Les placements comprendront tous les biens de SOCÉDANTE, autres que les liquidités, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré de biens ou d'une "entreprise de placement déterminée" au sens du paragraphe 125(7).
(c) Les "biens d'entreprise" constitueront le dernier type de biens. Les biens d'entreprise comprendront tous les biens de SOCÉDANTE, autres que les liquidités, dont les revenus qui en découlent constituent un revenu tiré d'une entreprise, à l'exception d'une "entreprise de placement déterminée" au sens du paragraphe 125(7). Pour plus de certitude, les biens d'entreprise comprendront notamment les biens amortissables et l'achalandage. Pour plus de précision, les biens amortissables ne comprennent pas les montants comptabilisés dans les immobilisations conformément aux principes comptables généralement reconnus à titre de biens loués en vertu de contrats de location-acquisition, et qui ne constituent pas des biens possédés par SOCÉDANTE pour les fins de la Loi.
Les débiteurs et les frais payés d'avance attribués à NOUCO ou conservés par SOCÉDANTE, initialement classifiés à titre de liquidités, qui feront partie et seront liés à l'entreprise de SOCÉDANTE ou NOUCO après l'attribution (au sens du paragraphe 55(1)), et qui seront recouvrés, vendus ou utilisés par
SOCÉDANTE ou NOUCO, dans le cadre de l'exploitation de leur entreprise respective, seront reclassifiés à titre de biens d'entreprise, et leur JVM nette déterminée après l'allocation des dettes à court terme, tel que décrit au paragraphe 19 ci-dessous, pourra être incluse dans la JVM nette des biens d'entreprise.
19. Aux fins du calcul de la JVM nette de chaque type de biens de SOCÉDANTE, les dettes de SOCÉDANTE seront attribuées et déduites de la JVM de chaque type de bien selon les étapes suivantes :
(a) Les dettes à court terme seront attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque bien faisant partie des liquidités (avant la reclassification prévue au paragraphe 18(c) ci-dessus) en proportion de la JVM de chaque élément des liquidités sur la JVM totale de tous les biens faisant partie des liquidités. Les dettes à court terme seront composées s'il y a lieu des emprunts bancaires à court terme, des comptes à payer et frais courus, de la partie de la dette à long terme faisant partie du passif à court terme, et des impôts à payer. Les dettes à court terme qui seront attribuées à des biens qui feront partie initialement des liquidités et qui seront reclassifiés à titre de biens d'entreprise, seront considérées par la suite comme des dettes attribuées aux biens d'entreprise.
(b) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui se rapportent à des biens précis, seront attribuées à ceux-ci jusqu'à concurrence de leur JVM. Toute la portion d'une telle dette dépassant la JVM d'un bien sera considérée se rapportant au type de biens auquel se rapporte le bien donné (et non à un bien précis) pour les fins de la répartition décrite ci-dessous. Les dettes faisant partie de la dette à long terme de OPCO seront des dettes visées par le présent paragraphe ou le paragraphe suivant.
(c) Les dettes, autres que les dettes à court terme, qui ne se rapportent pas à des biens précis mais qui se rapportent à un type de biens précis, seront attribuées au type de biens auquel elles se rapportent, jusqu'à concurrence de la JVM de ce type de biens, déterminée après l'attribution prévue au paragraphe (b) ci-dessus.
(d) S'il y a lieu, toutes les dettes restantes, après les attributions visées aux paragraphes (a) à (c) précédents, pourront être attribuées et appliquées en réduction de la JVM de chaque type de biens en proportion de la JVM de chaque type de biens, ces JVM étant déterminées après les attributions visées aux paragraphes (a) à (c) précédents et jusqu'à concurrence de la JVM de ce type de biens déterminée après les attributions visées aux paragraphes (a) à (c) précédents.
Pour plus de précision, les dettes pour les fins du présent paragraphe ne comprennent pas les montants comptabilisés conformément aux principes comptables généralement reconnus, à titre d'obligations découlant de contrats de location-acquisition, et qui ne constituent pas des dettes véritables.
20. SOCÉDANTE transférera à NOUCO une partie de ses biens et NOUCO prendra en charge une partie des dettes de SOCÉDANTE, de sorte que NOUCO recevra sa quote-part proportionnelle de la JVM nette des "liquidités" (s'il y a lieu), des "placements" (s'il y a lieu) et des "biens d'entreprise" détenus par SOCÉDANTE immédiatement avant le transfert. Cette quote-part proportionnelle de la JVM nette des biens ainsi attribués à NOUCO, sera établie en fonction de la JVM des actions de SOCÉDANTE qui appartiendront à NOUCO immédiatement avant l'attribution sur la JVM de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de SOCÉDANTE immédiatement avant le transfert. Ce transfert constituera une Attribution.
Il n'y aura aucun bien transféré par SOCÉDANTE à NOUCO dont la JVM sera inférieure au coût indiqué du bien pour SOCÉDANTE.
Les activités de SOCÉDANTE de la Division A seront transférées à NOUCO. Les activités de SOCÉDANTE de la Division B seront conservées dans SOCÉDANTE. Les biens de SOCÉDANTE nécessaires aux activités de la Division A seront transférés à NOUCO. Les biens amortissables de SOCÉDANTE seront répartis entre SOCÉDANTE et NOUCO dans le cadre de l'Attribution.
SOCÉDANTE et NOUCO effectueront le choix prévu au paragraphe 85(1) dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6), à l'égard de chaque bien transféré à NOUCO qui constituera un "bien admissible" au sens du paragraphe 85(1.1).
La somme convenue par SOCÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera une immobilisation autre qu'un bien amortissable, sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)c.1)(i) et (ii).
La somme convenue par SOCÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera une "immobilisation admissible" au sens de la définition prévue à l'article 54, sera égale au moins élevé des montants décrits aux sous-alinéas 85(1)d)(i), (ii) et (iii).
La somme convenue par SOCÉDANTE et NOUCO pour chaque bien transféré qui sera un bien amortissable sera égale au moins élevé des montants décrits aux alinéas 85(1)e)(i), (ii) et (iii). La référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne "... la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition..." sera interprétée comme signifiant "la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition".
21. SOCÉDANTE recevra à titre de contrepartie pour les biens transférés à NOUCO: (1) la prise en charge par NOUCO des dettes qui auront été attribuées (pour les fins de la détermination de la JVM nette de chaque type de biens) aux biens qui seront transférés à NOUCO par SOCÉDANTE, et (2) XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie "B" du capital-actions de NOUCO. La valeur de rachat des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie "B" correspondra à l'excédent de la JVM totale des biens transférés par SOCÉDANTE à NOUCO sur le montant total du principal des dettes prises en charge par NOUCO.
Le montant total de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charge par NOUCO et attribuées à titre de contrepartie pour chaque bien qui sera un "bien admissible" au sens du paragraphe 85(1.1), n'excédera pas la somme convenue (telle que déterminée conformément aux règles décrites au paragraphe 20 ci-dessus) à l'égard du bien.
Le montant total de la JVM de la contrepartie représentée par les dettes qui seront prises en charge par NOUCO et attribuées à titre de contrepartie pour chaque bien qui ne sera pas un "bien admissible" au sens du paragraphe 85(1.1), n'excédera pas la JVM à l'égard du bien.
Le CV des XXXXXXXXXX actions privilégiées de catégorie "B" sera déterminé conformément aux dispositions du paragraphe 85(2.1). Après le transfert de biens, NOUCO sera une société "rattachée" à SOCÉDANTE en vertu du paragraphe 186(4).
22. NOUCO procédera au rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" de son capital-actions détenues par SOCÉDANTE. En contrepartie, NOUCO émettra en faveur de SOCÉDANTE, un billet payable à demande ("Billet payable par NOUCO"), ne portant pas d'intérêt, et dont le principal correspondra au montant de la valeur de rachat des XXXXXXXXXX actions de catégories "B". SOCÉDANTE acceptera le Billet payable par NOUCO comme paiement absolu et complet pour le rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B".
23. Par la suite, NOUCO sera liquidée dans PORTCO1. Le paragraphe 88(1) sera applicable à la liquidation.
La totalité des biens de NOUCO seront transférés à PORTCO1 et PORTCO1 assumera le Billet payable par NOUCO et toute autre dette de NOUCO. Il y aura alors une novation (par changement de débiteur) XXXXXXXXXX (ci-après, Règlement1"). Par conséquent, le Billet payable par NOUCO deviendra payable par PORTCO1 ("Billet payable par PORTCO1") .
24. SOCÉDANTE procédera, par le biais d'un achat de gré à gré, à l'achat et à l'annulation de la totalité de ses XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" possédées par PORTCO1. Le prix d'achat correspondra à la JVM des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" du capital-actions de SOCÉDANTE possédées par PORTCO1. En contrepartie, SOCÉDANTE émettra en faveur de PORTCO1, un billet payable à demande ("Billet payable par SOCÉDANTE"), ne portant pas d'intérêt et dont le principal correspondra au montant du prix d'achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A". NOUCO acceptera le Billet payable par SOCÉDANTE comme paiement absolu et complet pour l'achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A".
25. Il y aura alors extinction (ci-après, "Règlement2") du Billet payable par PORTCO1 et du Billet payable par SOCÉDANTE par compensation XXXXXXXXXX.
BUT DES OPÉRATIONS PROJETÉES
26. PORTCO1 et les autres actionnaires de SOCÉDANTE (PORTCO 2 et M.B) désirent continuer séparément une partie des activités de SOCÉDANTE. PORTCO1 désire obtenir les activités de la Division A, tandis que les autres actionnaires désirent obtenir les activités de la Division B. Le but de la série d'opérations de type papillon projetée est de répartir entre PORTCO1 et les autres actionnaires de SOCÉDANTE (par l'intermédiaire de SOCÉDANTE dans ce dernier cas parce que certains biens et certaines dettes demeureront dans SOCÉDANTE) les biens et dettes de SOCÉDANTE afin que PORTCO1 et les autres actionnaires de SOCÉDANTE puissent continuer séparément les activités de SOCÉDANTE.
27. Au meilleur de votre connaissance et de celle des parties impliquées dans les transactions, aucune des questions sur lesquelles porte la présente demande de décisions anticipées n'est abordée dans une déclaration antérieure des contribuables ou d'une personne liée, n'est examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par les contribuables ou une personne liée, n'est l'objet d'une opposition formulée par l'un des contribuables ou une personne liée, n'est devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure est arrivé à échéance, ou n'est l'objet d'une décision déjà rendue par notre Direction.
28. Les principales coordonnées relatives aux contribuables visés par les décisions anticipées sont:
XXXXXXXXXX.
29. Toutes les opérations importantes qui ont été effectuées avant la présentation de la demande de décisions anticipées ou qui pourraient être entreprises après la conclusion des opérations projetées sont décrites dans les présentes.
30. SOCÉDANTE n'a pas acquis et n'acquerra aucun bien, et n'a pas encouru et n'encourra aucune dette, en prévision de et avant l'attribution effectuée dans le cadre de la réorganisation papillon qui fait l'objet des opérations projetées.
31. SOCÉDANTE et NOUCO ne sont pas et aucune d'elles ne sera, au moment des opérations projetées, une "institution financière déterminée" au sens du paragraphe 248(1).
32. Aucune des actions de SOCÉDANTE et de NOUCO n'a été ou ne sera à aucun moment pendant la durée de la série d'opérations projetées :
a) sujette à un engagement tel que mentionné au paragraphe 112(2.2);
b) sujette à un "mécanisme de transfert de dividendes" au sens du paragraphe 248(1); et
c) émise ou acquise dans le cadre d'une opération, d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements du genre mentionné au paragraphe 112(2.5).
33. Dans le cadre d'une seconde réorganisation corporative, après les opérations projetées, PORTCO1 sera fusionnée avec d'autres sociétés du groupe (détenues, directement ou indirectement par PUBLICO) qui seront liées (au sens du paragraphe 251(2)) avec PORTCO1.
34. Suite aux opérations projetées, SOCÉDANTE continuera l'exploitation de la division XXXXXXXXXX. SOCÉDANTE n'envisage pas de vendre des éléments d'actif en dehors du cours normal de l'exploitation de son entreprise.
35. A l'exception de la Réorganisation, aucune opération faisant partie de la série d'opérations projetée et décrite à la présente ne sera effectuée dans le but de vendre des biens ou des actions.
36. SOCÉDANTE, PORTCO1 , PORTCO2, M. A et M. B concluront une convention d'indemnisation afin de s'engager à respecter les dispositions du paragraphe 55(3.1) et indemniser les autres parties qui pourraient subir un dommage en cas de non-respect de cet engagement.
DÉCISIONS ANTICIPÉES RENDUES
Pourvu que l'énoncé des faits et des opérations projetées constitue une divulgation complète de tous les faits pertinents et de toutes les opérations projetées et que les opérations soient effectuées telles que décrites précédemment, nos décisions sont les suivantes:
A) Pourvu qu'il n'y ait pas d'opérations, autre qu'une opération décrite dans les opérations projetées ci-dessus, faisant partie d'une série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) qui inclut les opérations projetées, et qui est:
(i) une disposition de biens dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(i);
(ii) une acquisition de contrôle dans les circonstances décrites au sous-alinéa 55(3.1)b)(ii);
(iii) une acquisition de biens dans les circonstances décrites aux alinéas 55(3.1)c) et 55(3.1)d);
les dividendes réputés décrits aux décisions C) et E) ci-dessous, et résultant des opérations décrites aux paragraphes 22 et 24 ci-dessus, ne donneront pas lieu à l'application du paragraphe 55(2), en raison de l'application de l'alinéa 55(3)b).
B) Les dispositions de l'alinéa 55(3.1)b) ne s'appliqueront pas en raison du transfert à M. B par REER1 et REER2 des XXXXXXXXXX actions de catégorie "D" du capital-actions de SOCÉDANTE, tel que décrit au paragraphe 7 ci-dessus.
C) Le rachat par NOUCO des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" de son capital-actions possédées par SOCÉDANTE, tel que décrit au paragraphe 22 ci-dessus, engendrera les résultats suivants:
(i) Les dispositions du paragraphe 84(3) s'appliqueront de sorte que NOUCO sera réputée lors du rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" de son capital-actions possédées par SOCÉDANTE, avoir versé un dividende d'un montant correspondant à l'excédent de la valeur de rachat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" de son capital-actions sur le CV desdites actions.
(ii) Le dividende réputé versé par NOUCO qui est décrit au paragraphe (i) ci-dessus, sera réputé avoir été reçu en vertu du paragraphe 84(3) par SOCÉDANTE.
(iii) Le dividende réputé visé aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, dans la mesure où il constituera un dividende imposable:
a) sera inclus dans le calcul du revenu de SOCÉDANTE en vertu des alinéas 12(1)j) et 82(1)a);
b) ne sera pas inclus dans le produit de disposition pour SOCÉDANTE des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" du capital-actions de NOUCO, en raison de l'alinéa j) de la définition "produit de disposition" prévue à l'article 54;
c) sera déductible par SOCÉDANTE dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1).
D) Pourvu que NOUCO n'ait pas droit à un remboursement au titre de dividendes en vertu du paragraphe 129(1) au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle sera réputée avoir versé le dividende décrit à la décision C) ci-dessus, SOCÉDANTE ne sera pas assujetti à l'impôt de la partie IV à l'égard du dividende réputé reçu.
E) Le dividende décrit à la décision C) ci-dessus (résultant du rachat par NOUCO des XXXXXXXXXX actions de catégorie "B" de son capital-actions tel que décrit au paragraphe 22 ci-dessus), qui sera réputé versé par NOUCO et reçu par SOCÉDANTE, sera un "dividende exclu" au sens de l'article 187.1 et sera réputé être un "dividende exclu" en vertu du paragraphe 191(4), et ne sera donc pas assujetti aux impôts des parties IV.1 et VI.1.
F) L'achat par SOCÉDANTE des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" de son capital-actions possédées par PORTCO1, tel que décrit au paragraphe 24 ci-dessus, engendrera les résultats suivants:
(i) Les dispositions du paragraphe 84(3) s'appliqueront de sorte que SOCÉDANTE sera réputée lors de l'achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" de son capital-actions possédées par PORTCO1, avoir versé un dividende d'un montant correspondant à l'excédent du prix d'achat des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" de son capital-actions sur le CV desdites actions.
(ii) Le dividende réputé versé par SOCÉDANTE qui est décrit au paragraphe (i) ci-dessus, sera réputé avoir été reçu en vertu du paragraphe 84(3) par PORTCO1.
(iii) Le dividende réputé visé aux paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, dans la mesure où il constituera un dividende imposable:
a) sera inclus dans le calcul du revenu de PORTCO1 en vertu des alinéas 12(1)j) et 82(1)a);
b) ne sera pas inclus dans le produit de disposition pour PORTCO1 des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" du capital-actions de NOUCO, en raison de l'alinéa j) de la définition "produit de disposition" prévue à l'article 54;
c) sera déductible par PORTCO1 dans le calcul de son revenu imposable en vertu du paragraphe 112(1).
G) PORTCO1 ne sera pas assujetti à l'impôt de la partie IV à l'égard du dividende décrit à la décision F) ci-dessus, et réputé reçu par PORTCO1.
H) Le dividende décrit à la décision F) ci-dessus (résultant de l'achat par SOCÉDANTE des XXXXXXXXXX actions de catégorie "A" de son capital-actions tel que décrit au paragraphe 24 ci-dessus), qui sera réputé versé par SOCÉDANTE et reçu par PORTCO1, sera un "dividende exclu" au sens de l'article 187.1 et du paragraphe 191(1), et ne sera pas assujetti aux impôts des parties IV.1 et VI.1.
I) Le Règlement1 du Billet payable par NOUCO tel que décrit au paragraphe 23 ci-dessus, et le Règlement2 du Billet payable par PORTCO1 et du Billet payable par SOCÉDANTE tel que décrit au paragraphe 25 ci-dessus, ne résulteront pas en un "montant remis" tel que défini au paragraphe 80(1).
J) L'alinéa 85(1)e.2) ne s'appliquera pas aux transferts tels que décrits aux paragraphes 20 et 21 ci-dessus.
K) Les dispositions des paragraphes 15(1), 56(2), 56(4), 69(1) et 69(4) ne s'appliqueront pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
L) Les dispositions du paragraphe 246(1) ne s'appliqueront pas aux opérations projetées décrites ci-dessus.
M) Pour les fins de déterminer la somme convenue relativement aux biens amortissables de SOCÉDANTE qui feront l'objet d'un transfert tel que décrit au paragraphe 20 ci-dessus, la référence au sous-alinéa 85(1)e)(i) qui mentionne "... la fraction non amortie du coût en capital que le contribuable a supporté de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition..." sera interprétée comme signifiant "la proportion de la fraction non amortie du coût en capital du contribuable de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition que représente la JVM pour lui des biens transférés de cette catégorie sur la JVM pour lui de tous les biens de cette catégorie immédiatement avant la disposition".
N) Les dispositions du paragraphe 245(2) ne s'appliqueront pas par suite et en raison des opérations projetées décrites ci-dessus pour déterminer à nouveau les conséquences fiscales confirmées dans les décisions rendues ci-dessus.
Ces décisions sont rendues sous réserve des restrictions et des conditions générales énoncées dans la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, publiée par l'ADRC et lient l'ADRC pourvu que les opérations projetées soient complétées avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications qui y sont proposées.
Les caractéristiques des actions de catégorie "B" qui seront émises par NOUCO lors des opérations projetées telles que décrites aux paragraphes 20 et 21, comporteront une clause de rajustement de prix. A cet égard, aucun passage dans cette lettre ne doit, en aucun cas, être interprété comme étant un acquiescement de la part de l'ADRC à l'effet que:
a) pour l'application de la Loi, tout ajustement, en accord avec une clause de rajustement de prix relatif à une opération projetée, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme valide et prenant effet rétroactivement à la date de l'opération;
b) pour l'application de la Loi, tout montant payé, conformément à une clause de rajustement de prix relatif à une opération projetée, fait ultérieurement à cette opération, sera considéré comme un montant additionnel payé lors de l'opération ou comme le prix payé pour l'acquisition ou le rachat d'une action; et,
c) que dans le cas où un ajustement serait effectué conformément à une clause de rajustement de prix, l'opération projetée sera considérée comme ayant été complétée telle que décrite dans les présentes, particulièrement aux fins de la décision A) ci-dessus.
Puisque l'application et le fonctionnement d'une clause de rajustement de prix ne constitue pas une opération projetée, nous ne rendons pas de décisions sur une telle clause. Le bulletin d'interprétation IT-169 du 6 août 1974, énonce la position administrative de l'ADRC relativement aux clauses de rajustement de prix.
Les décisions rendues ne doivent en aucun cas être interprétées comme étant un acquiescement, de la part de l'ADRC, à l'effet que:
a) nous avons examiné les autres conséquences fiscales qui pourraient résulter des opérations projetées énoncées dans la présente;
b) le montant attribué à un bien dans l'énoncé des faits et des opérations projetées représente vraiment la JVM ou le PBR d'un bien ou le montant du CV d'une action; et que
c) l'acquisition en date du XXXXXXXXXX par PUBLICO de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO1, est une opération qui ne fera pas partie d'une série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) donnée qui inclura les opérations projetées telles que décrites ci-dessus. La question de déterminer si l'acquisition en date du XXXXXXXXXX par PUBLICO de la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de FUCO1, est une opération qui fera ou non partie d'une série d'opérations ou d'événements (au sens du paragraphe 248(10)) donnée qui inclura les opérations projetées telles que décrites ci-dessus, est une question de fait qui ne pourra être déterminée qu'après un examen de tous les faits pertinents.
Le relevé de nos honoraires pour le temps consacré à l'étude de votre dossier vous sera envoyé sous pli séparé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
XXXXXXXXXX
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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