Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un fonds de terre appartenant à une société de personnes et qui est vendu un an après la création de la société de personnes peut-il être un bien agricole admissible d'un associé?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le bien doit appartenir à une société de personnes dont une participation est une " participation dans une société de personnes agricole familiale ". Pour être une telle participation, nous sommes d'avis que la société de personnes doit avoir été en existence pour au moins 24 mois, pendant lesquels elle respectait l'exigence mentionnée à l'alinéa a) de la définition de " participation dans une société de personnes agricole familiale ", avant le moment de la vente des fonds de terre afin de respecter l'exigence que l'on retrouve à l'alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-009161
Le 21 décembre 2001
Monsieur,
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre fac-similé du 9 juillet 2001 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à la qualification d'un bien à titre de " bien agricole admissible ", tel que défini au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), dans la situation suivante. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
M. X détient des fonds de terre depuis 30 ans. Ceux-ci sont utilisés dans une exploitation agricole depuis ce temps. Son fils et son épouse prennent également une part active à l'exploitation agricole. M. X transfère tous ses biens agricoles à une société de personnes nouvellement formée. La société de personnes utilise les fonds de terre dans l'exploitation agricole. M. X a transféré à son prix de base rajusté une partie de sa participation dans la société de personnes à son épouse et à son fils, tel que permis par les paragraphes 73(1) et (4) de la Loi.
La société de personnes dispose d'une partie des fonds de terre un an après sa création.
Vous désirez savoir si les associés pourraient bénéficier de la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles admissibles à l'égard du gain en capital imposable réalisé sur la vente des fonds de terre qui leur est attribué par la société de personnes.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Afin de pouvoir bénéficier de la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles admissibles, il faut que les fonds de terre vendus rencontrent les critères de la définition de " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Un bien agricole admissible d'un particulier à un moment donné est l'un des biens mentionnés aux alinéas a) à d) de cette définition appartenant à ce moment au particulier, à son époux ou conjoint de fait ou à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait.
Dans la présente situation, les fonds de terre appartiennent à la société de personnes. Afin de se conformer à la définition de " bien agricole admissible " il faudrait, entre autres, que la société de personnes soit une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait.
L'expression " participation dans une société de personnes agricole familiale " est également définie au paragraphe 110.6(1) de la Loi. Pour qu'une participation corresponde à cette définition, l'une des exigences qui doit être respectée est à l'effet que " tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment ", plus de 50% de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable aux éléments mentionnés aux sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition. Afin de respecter cette exigence dans la présente situation, nous sommes d'avis que la société de personnes doit avoir été en existence pour au moins 24 mois, pendant lesquels elle respectait l'exigence mentionnée à l'alinéa a) de la définition de " participation dans une société de personnes agricole familiale ", avant le moment de la vente des fonds de terre. Étant donné que ce ne serait pas le cas si les fonds de terre de la société de personnes sont vendus un an après la création de la société de personnes, la participation dans la société de personnes ne serait pas une participation dans une société de personnes agricole familiale.
Par conséquent, dans la présente situation, le bien ne serait pas un bien agricole admissible de l'associé puisqu'il n'appartient pas à une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale et les associés ne pourraient pas bénéficier de la déduction pour gains en capital sur les biens agricoles admissibles à l'égard du gain en capital imposable réalisé sur la vente des fonds de terre qui leur est attribué par la société de personnes.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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