Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le revenu d'emploi des XXXXXXXXXX est visé par l'article 87 de la Loi sur les Indiens et par conséquent, exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de Loi ?
Position Adoptée:
Aucune
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. On doit déterminer si le centre administratif est effectivement dirigé et administré dans une réserve et si les bénéficiaires du centre administratif sont exclusivement des Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
Le septembrer 4, 2001
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de Chicoutimi
Nancy Deslandes, CGA
Services à la clientèle (613) 957-8961
À l'attention: Mr. Victor Girard
2001-009000
Objet: Demande d'interprétation technique: Revenu gagné par un indien
La présente est en réponse à votre fac-similé du 22 juin 2001 auquel vous avez joint la lettre de XXXXXXXXXX. Vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné.
LES FAITS ( tels que présentés dans la lettre de XXXXXXXXXX)
XXXXXXXXXX.
QUESTION
Est-ce que le revenu d'emploi des employés oeuvrant au centre administratif de XXXXXXXXXX est visé par l'article 87 de la Loi sur les Indiens et par conséquent, exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ?
Selon la ligne directrice no 4, la totalité du revenu d'emploi d'un Indien est exonéré lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- L'employeur réside dans une réserve;
- L'employeur est, selon le cas,
- Une bande indienne possédant une réserve ou un conseil de bande représentant une ou plusieurs bandes indiennes qui possèdent des réserves,
- Une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
- Les tâches liées à l'emploi font partie des activités non commerciales de l'employeur, lesquelles ne visent que le mieux-être des Indiens vivant dans la réserve.
La ligne directrice 4 relève d'une interprétation très large de l'approche adoptée par les tribunaux dans la cause Williams, 92 DTC 6320. Pour cette raison, il convient d'en restreindre l'application aux situations qui répondent exactement aux critères établis.
En ce qui a trait à la première condition, l'expression " employeur réside dans une réserve " signifie que la réserve est le lieu à partir duquel l'entreprise est effectivement dirigée et administrée. On considère habituellement que la direction et l'administration centrale d'une entreprise relèvent du groupe qui exécute les fonctions d'un conseil d'administration de l'organisation. Toutefois, il se peut que d'autres personnes administrent effectivement l'entreprise. De façon générale, la direction et l'administration d'une entreprise sont exercées à l'établissement principal de celle-ci mais il est reconnu que cette fonction peut être légitimement exercée dans un autre endroit que le bureau administratif principal de l'organisation.
Lorsqu'une organisation, qui autrement ne serait pas considérée comme résidant dans la réserve, affirme qu'elle répond à la définition parce qu'elle tient ses réunions de conseil d'administration dans la réserve, elle devrait être généralement considérée comme répondant à la définition, lorsque la gestion et le contrôle de l'organisation sont légitimement exercés au cours de ces réunions.
XXXXXXXXXX. Dans une telle situation, il faut qu'il y ait un degré suffisant d'intervention de la part de la direction et de l'administration à partir de la réserve pour que l'organisation soit réputée résider en cet endroit.
Dans la pratique, on reconnaît qu'il s'agit là d'une question de fait. C'est pourquoi il n'est pas de l'essor de notre Direction de déterminer lequel des XXXXXXXXXX endroits est le lieu principal d'affaires et à quel endroit sont prises les décisions qui dirigent les opérations de la société. Il est à noter que l'endroit où est situé le domicile de chacun des membres du conseil d'administration n'est pas un facteur déterminant d'exonération d'impôt. Pour résoudre de façon concluante cette question, vous devez examiner tous les faits entourant la situation, y compris les procès verbaux des assemblées du conseil d'administration et les résolutions ou règlements votés lors de ces réunions.
En ce qui concerne la seconde condition de la ligne directrice no 4, il faut d'abord souligner que XXXXXXXXXX n'est pas reconnue comme étant une bande indienne ou un conseil de bande. Par conséquent, afin de rencontrer cette seconde condition, XXXXXXXXXX doit être une organisation indienne relevant d'un ou de plusieurs conseils ou bandes semblables qui se consacre exclusivement au développement social, culturel, éducationnel ou économique d'Indiens qui vivent, pour la plupart, dans des réserves.
Dans la situation que vous nous avez présentée, XXXXXXXXXX vise le bien-être des XXXXXXXXXX.
Par conséquent, selon les faits présentés dans la lettre de XXXXXXXXXX, nous ne pouvons pas conclure que XXXXXXXXXX respecte le second critère de la ligne directrice no 4. Pour ce faire, il faudrait s'assurer que les bénéficiaires des activités de XXXXXXXXXX sont exclusivement des Indiens, au sens de la Loi sur les Indiens, et que ceux-ci vivent, pour la plupart, dans des réserves.
Cependant, tel que nous l'avons mentionné dans la lettre d'interprétation # F9608838 du 8 mai 1996, le fait que trois ou quatre bénéficiaires des activités d'un employeur ne soient pas des Indiens ne disqualifient pas un employeur aux fins de l'application de la ligne directrice no 4.
Nous avons joint à la présente une copie de la décision récente rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire La Reine c. Davis Monias ( 2001 FCA 239 - la version française n'est pas encore disponible). Cette décision présente des commentaires qui pourraient vous assister dans l'application de la ligne directrice no 4 à la situation présentée ci-dessus.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devra être faite à Madame Jackie Page au (613) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.j.
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