Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que la méthode de calcul du CDC a été changée en ce qui concerne la disposition d'une immobilisation admissible pour les années d'imposition se terminant après le 27 février 2000? /Whether the method for computing the capital dividend account of a corporation with respect to the disposition of an eligible capital property has been changed in respect of taxation years that end after February 27, 2000.
Position Adoptée:
Oui. Seulement un montant inclus dans le revenu d'une société en vertu de l'alinéa 14(1)b) à la fin d'une année d'imposition qui se termine après le 27 février 2000 peut être pris en compte dans le calcul du CDC. / Yes. Only an amount included in a corporation's income pursuant to paragraph 14(1)b) at the end of a taxation year that ends after February 27, 2000 is taken into account in the computation of the corporation's capital dividend account.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Selon les dispositions des alinéas a) et c) modifiés et les nouveaux alinéas c.1) et c.2) de la définition du CDC au paragraphe 89(1) de la Loi. / Pursuant to paragraphs (a) and (c) modified and new paragraphs (c.1) and (c.2) of the definition of capital dividend account in subsection 89(1) of the Act.
Le 21 décembre 2001
Bureau des services fiscaux Administration Centrale
de Québec Section des réorganisations
Section de l'aide à la clientèle 471-0-2 des sociétés et de
l'industrie des ressources
À l'attention de M. Dominique Lavallée Fouad Daaboul
(613) 957-2053
2001-008924
Choix T2054 visés par les nouveaux sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de " compte de dividendes en capital " au paragraphe 89(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 15 juin 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre dans les situations décrites ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
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Contexte légal
Les extraits pertinents du paragraphe 14(1) et de la définition de "compte de dividendes en capital" à l'égard des "immobilisations admissibles" qui nous apparaissent importants en ce qui concerne votre demande sont les suivants :
14.(1) Immobilisations admissibles - montant à inclure dans le revenu tiré d'une entreprise. Lorsque, à la fin d'une année d'imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d'un contribuable, de l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de " montant cumulatif des immobilisations admissibles " au paragraphe (5) (appelé " montant en immobilisations admissibles" au présent article) ou de l'élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l'entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour l'année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l'excédent en question,
(ii) la valeur de l'élément F à la fin de l'année relativement à l'entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 x (A - B - C - D)
où :
A représente l'excédent en question,
B la valeur de l'élément F à la fin de l'année relativement à l'entreprise,
C la moitié de la valeur de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de " montant cumulatif des immobilisations admissibles ", au paragraphe (5), à la fin de l'année relativement à l'entreprise,
D le montant demandé par le contribuable, jusqu'à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l'entreprise pour l'année.
89(1) Définitions...
" compte de dividendes en capital " S'agissant du compte de dividendes en capital d'une société, à un moment donné, l'excédent éventuel du total des montants suivants :
a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel :
(A) d'un gain en capital de la société provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n'est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d'un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d'imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée " période " à la présente définition)
...
c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d'imposition terminée avant le 28 février 2000,
c.1) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
V + W
où :
V représente la moitié de la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,
W le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,
(iii) dans les autres cas, zéro,
c.2) l'excédent éventuel du montant suivant :
(i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,
sur le montant applicable suivant :
(ii) si la société a établi qu'une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l'effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :
X + Y
où :
X représente la valeur de l'élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d'imposition semblable terminée dans la période,
Y le tiers de la valeur de l'élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d'imposition,
(ii) dans les autres cas, zéro,
(notre soulignement)
Situation 1
Une société (Société A) a produit un choix sur le formulaire T2054 en vertu du paragraphe 83(2) de la Loi (ci-après un "Choix"), en date du 26 mai 2000, à l'égard d'un dividende, à même son CDC calculé au 26 mai 2000, payable à cette date au montant de 8 738 000 $. Le total du CDC établi à cette date par la société est de 8 738 212 $ basé sur la disposition d'une immobilisation admissible (ci-après une "IA") en date du 2 mai 2000.
La fin de l'année d'imposition de la société est le 31 décembre. Il n'y a pas d'autres éléments qui entrent dans le calcul du CDC de la société.
Question 1
Compte tenu des modifications apportées à la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi, tel que mentionné précédemment, plus particulièrement qu'aux nouveaux sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de CDC, il est indiqué "... pour une année d'imposition comprise dans la période ...", Société A a-t-elle raison de considérer qu'en date du 26 mai 2000 son CDC était de 8 736 212 $, alors que son année d'imposition s'est terminée le 31 décembre 2000?
Non. À notre avis, le CDC de la société au 26 mai 2000 était nul. Notre position est fondée sur les constatations suivantes.
Le CDC d'une société est établi à un moment donné. La "période" pour laquelle le CDC est calculé est définie à la disposition a)(i)(A) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi. Cette "période" commence au début de la première année d'imposition de la société (ayant commencé après le moment où elle est devenue pour la dernière fois une société privée et s'étant terminée après 1971) et se termine immédiatement avant le moment donné.
Comme vous le mentionnez dans votre demande, les nouveaux sous-alinéas c.1)(i) et c.2(i) de la définition de CDC prévoient que la moitié (ou le total, dans le cas de c.2)) du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l'alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu'elle exploite, pour une année d'imposition comprise dans la "période" et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre (se terminant après le 17 octobre, dans le cas de c.2)) peut être inclus dans le CDC à un moment donné.
Par ailleurs, un montant ne peut être inclus dans le calcul du revenu en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi que lorsque, à la fin d'une année d'imposition, un "excédent" est établi conformément au paragraphe 14(1) de la Loi.
Pour l'application de la Loi, l'"année d'imposition" d'une société est son "exercice" en vertu de l'alinéa 249(1)a) de la Loi. De plus, au paragraphe 249.1(1) de la Loi, il est prévu que l'exercice d'une entreprise ou d'un bien d'une personne s'entend le la période pour laquelle les comptes correspondants de la personne sont arrêtés pour l'établissement d'une cotisation en vertu de la Loi.
À notre avis, il s'ensuit de ces dispositions de la Loi, que le montant éventuellement inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi ne peut être déterminé qu'à la fin d'une année d'imposition; qu'un montant ne peut donc être inclus dans le CDC pour une "période" donnée, à la suite de la disposition d'une immobilisation admissible, qu'à l'égard d'une année d'imposition terminée comprise dans la période et que le quantum du montant inclus dans le CDC à l'égard de la disposition d'une immobilisation admissible est établi, non pas en fonction de la date de disposition de l'immobilisation admissible, mais en fonction de la date de la fin d'année d'imposition d'une société.
Ainsi, aux fins du calcul du CDC de Société A en date du 26 mai 2000, dans la présente situation, les dispositions du nouvel alinéa c.2) de la définition de CDC s'appliquent de telle sorte que le montant du CDC s'élève à zéro au 26 mai 2000 et possiblement à un montant de 13 107 000 $ au 31 décembre 2000, compte tenu des renseignements fournis.
Question 2
Le libellé du texte mentionné à la question 1 ci-dessus signifie-t-il qu'aux fins du calcul du CDC en application des nouveaux sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de CDC, on doit considérer seulement les données relatives aux années d'impositions terminées durant la période de calcul?
Oui. Tel que mentionné précédemment, nous sommes d'avis que selon les nouveaux sous-alinéas c.1)(i) et c.2)(i) de la définition de CDC, il est entendu que l'on doit considérer seulement les données relatives aux années d'imposition terminées durant la période de calcul du CDC.
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Situation 2
1. Une société a une année d'imposition se terminant le 30 avril.
2. Un premier Choix a été produit par la société le 31 mars 1999, pour un montant de 250 $, en considérant la vente d'une IA (la "IA-1") en date du 1er décembre 1998. Le prix de vente de la IA-1 s'élève à 1 000 $, alors que le montant des DCA de la société depuis son incorporation était nul.
3. Un deuxième Choix a été produit le 31 mai 2000, pour un montant de 300 $, en considérant un gain en capital de 1 200 $ provenant de la disposition d'une immobilisation non amortissable, le 30 mars 2000, dont le produit de disposition était de 2 000 $ et le prix de base rajusté, de 800 $.
4. Une DCA a été effectuée par la société le 1er janvier 2000 à un coût de 2 000 $.
Question 4
Si la réponse à la question 2 est positive, cela signifie-t-il que dans la Situation 2, la dépense en capital admissible (ci-après la "DCA") effectuée le 1er janvier 2000, ne réduirait pas le solde du CDC, tel que calculé dans le choix du 31 mai 2000?
Effectivement, la DCA effectuée le 1er janvier 2000 ne réduirait pas le CDC de la société, au 31 mai 2000, puisque la DCA aurait été effectuée après le 30 avril 1999 et qu'aucun montant ne serait établi en vertu des alinéas c.1) ou c.2) de la définition de CDC. Dans cette situation, le montant calculé à l'alinéa a) de la définition de CDC serait de 400 $ et celui calculé à l'alinéa c) de la définition de CDC serait de 250 $. Par ailleurs, le dividende déjà versé en raison du premier choix, soit 250 $, devrait réduire le CDC, pour un montant net de CDC de 400 $ au 31 mai 2000.
Situation 3
1. Une société (Société C) a une année d'imposition se terminant le 31 mars de chaque année.
2. Un premier Choix a été produit le 31 janvier 1999 à la suite de la vente d'une IA (la IA-1) pour 100 000 $, le 1er décembre 1998, alors que le montant total des DCA de la société à cette date était nul. Un dividende égal au montant du CDC à cette date est déclaré et versé.
3. Une DCA de 60 000 $ est effectuée par la société le 1er février 1999.
4. Un deuxième Choix a été produit le 28 février 1999 à l'égard de la disposition, le 4 février 1999, d'une immobilisation non amortissable, à un prix de 200 000 $. Le prix de base rajusté de ce bien était de 50 000 $. Un dividende égal au montant du CDC à cette date est déclaré et versé.
5. Une IA (la IA-2) est vendue le 15 mars 2000 à un prix de 180 000 $.
6. Un troisième Choix est produit par la société le 1er avril 2000.
Question 5
Quel est le montant du CDC au 1er avril 2000?
Votre opinion
Vous êtes d'avis que, dans cette situation, la DCA effectuée le 1er février 1999 réduirait deux fois le CDC. En effet, vous êtes d'avis qu'en vertu de l'alinéa c) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi, la DCA du 1er février 1999 réduit une première fois le CDC tel que calculé au moment du deuxième Choix, le 28 février 1999. De plus, vous prétendez qu'aux fins du calcul du montant à inclure en vertu du sous-alinéa c.1)(i) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi, l'alinéa 14(1)b) de la Loi doit être considéré et selon le calcul effectué en vertu de l'alinéa 14(1)b) de la Loi, la DCA du 1er février 1999 réduira la somme à inclure au revenu pour l'année d'imposition 2000 et par le fait même le CDC, une deuxième fois.
Nous sommes d'avis que ce que vous considérez comme une double déduction dans le calcul du CDC, en pratique, découle du fait que tant le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles que le calcul du CDC est un calcul cumulatif des gains et des dépenses ou des pertes réalisés au cours d'une période qui se termine à un moment donné et que les données servant à calculer le montant à inclure en vertu de l'article 14 sont également pertinentes pour calculer le CDC. Par exemple, dans la situation présentée, non seulement la DCA du 1er février 1999 est prise en compte pour établir les montants à être inclus en vertu des alinéas c) et c.1) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi, mais également la disposition de la IA-1 effectuée le 1er décembre 1998.
Nous sommes également d'avis que, dans la Situation 3, le montant du CDC de Société C au 1er avril 2000 serait calculé comme suit :
Alinéa a) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi
Gain en capital du 4 février 1999 : 150 000 $
Gain en capital imposable 112 500 37 500 $
Alinéa c) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi
Somme à inclure en vertu de c) dans sa version
applicable à l'année d'imposition terminée
le 31 mars 1999
(1/3x 75 000 $) - (1/4 x 60 000 $) 10 000 $
Alinéa c.1) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi
1/2 x 120 000 $ (montant inclus dans le revenu de la société en
vertu de 14(1)b) pour son année d'imposition terminée le
31 mars 2000) 60 000 $
Sous-total 107 500 $
Déduire :
Dividende du 31 janvier 1999 25 000 $
Dividende du 28 février 1999 22 500 47 500 $
Solde du CDC au 1er avril 2000 60 000 $
=======
Il est à remarquer qu'au moment du Choix produit le 31 janvier 1999 par Société C, le montant établi en vertu de l'alinéa c) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi se chiffrait à 25 000 $. Alors qu'au moment du choix produit le 28 février 1999, l'élément c) se chiffrait à 10 000 $, étant donné qu'à ce moment donné, on doit tenir compte de la DCA effectuée le 1er février 1999 par Société C.
Nous sommes également d'avis qu'aux fins de l'application de l'alinéa c) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) de la Loi, il faille calculer "les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d'imposition terminée avant le 28 février 2000" à la fin de la dernière année d'imposition qui se termine avant le 28 février 2000 d'une société donnée. Par conséquent, dans la Situation 3, le montant à inclure en vertu de l'alinéa c) de la définition de CDC au paragraphe 89(1) lors du calcul du CDC de Société C au 1er avril 2000 serait de 10 000 $, même si Société C n'avait pas effectué le Choix du 28 février 1999.
XXXXXXXXXX
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Dans ce cas, la copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous serait envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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