Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether subsection 44(1) of the Act would apply in a particular situation where the taxpayer would dispose of the "replacement property" before the time the taxpayer would be deemed under subsection 44(2) to have disposed of the "former property."
Position: Technically no if it is reasonable to consider that Building no. 3 was acquired by OPCO solely to replace Building no. 2. However, subsection 44(1) could apply in the circumstances if it is reasonable to consider that Building no. 3 was also acquired by OPCO to replace Building no. 1.
Reasons: One of the requirements under subsection 44(1) of the Act is that the "replacement property" may not be disposed of by the taxpayer before the time the taxpayer disposes of the "former property". Paragraph 44(5)a) also provides that a particular capital property is a "replacement property" if it is reasonable to conclude that the property was acquired by the taxpayer to replace the "former property."
2001-008828
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 15 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphe 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 12 juin 2001 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application possible du paragraphe 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans une situation donnée.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application du paragraphe 44(1) de la Loi permettant, dans certaines circonstances, le report d'une partie ou de la totalité d'un gain en capital nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique et ne mentionne pas certains éléments importants (à titre d'exemple, les montants versés par un assureur à titre d'indemnités relativement à la destruction des bâtisses, les coûts ou coûts en capital supportés par la société visée (ci-après " OPCO ") à l'égard des bâtisses, si OPCO a effectué les choix visés par le paragraphe 44(1) de la Loi relatifs au présent dossier dans les délais requis, si OPCO a utilisé le " bien de remplacement " pour un usage identique ou semblable à celui qu'elle a fait de son " ancien bien ", si OPCO a utilisé l'" ancien bien " en vue de tirer un revenu d'entreprise et si tel était le cas, si le bien de remplacement a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable), les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Situation Donnée
Vous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) OPCO opère une usine dans laquelle elle exploite activement une entreprise. L'exercice financier de OPCO se termine le dernier samedi du mois de septembre de chaque année.
b) En avril 1993, la bâtisse possédée par OPCO (ci-après la " Bâtisse 1 ") est totalement détruite par un incendie. Nous prenons comme hypothèse qu'il existe alors un gain en capital latent relativement à la Bâtisse 1.
c) Aussitôt la destruction de la Bâtisse 1, OPCO construit une nouvelle bâtisse (ci-après la " Bâtisse 2 ") à l'emplacement où était située la Bâtisse 1.
d) En mars 1995, soit moins de deux années suivant la perte, et en raison du fait que OPCO ne pouvait s'entendre avec l'assureur relativement au dossier de la Bâtisse 1, OPCO engage des procédures judiciaires contre ledit assureur.
e) En avril 2000, la Bâtisse 2 est également détruite en totalité par un incendie. Nous prenons comme hypothèse qu'il existe alors un gain en capital latent relativement à la Bâtisse 2.
f) Au cours de l'été de l'année 2000, OPCO construit une nouvelle bâtisse (ci-après la " Bâtisse 3 ") à l'emplacement où était située la Bâtisse 2.
g) OPCO et l'assureur conviennent d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 2 détruite et ce, avant le moment où OPCO et l'assureur puissent convenir d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1 détruite.
h) En janvier 2001, OPCO et l'assureur conviennent finalement d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1 détruite.
2) Votre analyse relativement à la Situation Donnée
En résumé, vous êtes d'avis que le contribuable pourrait se prévaloir des règles prévues au paragraphe 44(1) de la Loi dans le cadre de la Situation Donnée aux fins de reporter, en totalité ou en partie, le gain en capital relatif à la disposition involontaire de la Bâtisse 1 et de la Bâtisse 2 par OPCO.
Vous êtes également d'avis que la Bâtisse 2 aurait été acquise en remplacement de la Bâtisse 1 à l'intérieur du délai prescrit par l'alinéa 44(1)c) de la Loi.
Enfin, vous êtes d'avis que le fait que OPCO ait techniquement disposé de la Bâtisse 2 avant le moment de la disposition de la Bâtisse 1 ne devrait pas faire en sorte de rendre le paragraphe 44(1) inapplicable dans les circonstances puisque la disposition de la Bâtisse 2 est involontaire, que OPCO a acquis un autre " bien de remplacement " (la Bâtisse 3) et qu'une interprétation contraire irait, selon vous, à l'encontre de la politique fiscale visée par les règles sur les biens de remplacement.
3) Nos commentaires relativement à la Situation Donnée
L'application du paragraphe 44(1) de la Loi à une situation donnée particulière requiert le respect de plusieurs conditions. Le respect de ces conditions ne peut être confirmé qu'à la suite d'une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Bien que nous ne puissions donner une telle confirmation dans le cadre de la présente lettre d'interprétation technique, nous désirons toutefois vous faire part des commentaires généraux suivants relativement à la Situation Donnée.
Il faut d'abord souligner qu'aucune disposition de la Loi n'édicte que le " bien de remplacement " doive être acquis après que l' " ancien bien " a fait l'objet d'une disposition (le moment de cette disposition étant déterminé aux termes du paragraphe 44(2) pour l'application de la Loi). La Loi précise toutefois que le bien en question doit néanmoins constituer un " bien de remplacement ". Nous vous référons à cet égard au dernier paragraphe du numéro 2 du Bulletin d'interprétation IT-259R3 émis par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") en date du 4 août 1998.
Par ailleurs, s'il est raisonnable de conclure que seule la Bâtisse 2 a été acquise en remplacement de la Bâtisse 1, nous sommes d'avis que le paragraphe 44(1) de la Loi ne pourrait techniquement s'appliquer dans les circonstances aux fins, entre autres, de déterminer le gain tiré par OPCO de la disposition de la Bâtisse 1. En effet, aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, OPCO serait réputée avoir disposé de la Bâtisse 1 en janvier 2001, soit le jour où OPCO aurait convenu avec l'assureur d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1. Aux termes de cette même disposition, OPCO serait réputée avoir disposé de la Bâtisse 2 le jour où OPCO aurait convenu avec l'assureur d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 2. Ce moment serait entre le mois d'avril 2000 et le mois de janvier 2001. Sur la base de ce qui précède, OPCO aurait disposé de la Bâtisse 2 (l'unique " bien de remplacement " relatif à la Bâtisse 1) avant le moment où OPCO aurait disposé de la Bâtisse 1 (l' " ancien bien "), ce qui contreviendrait aux termes du paragraphe 44(1) de la Loi.
Toutefois, nous sommes d'avis que OPCO pourrait se prévaloir des termes du paragraphe 44(1) de la Loi dans le cadre de la Situation Donnée dans la mesure où, conformément à l'alinéa 44(5)a) de la Loi, il serait raisonnable de conclure que OPCO aurait acquis la Bâtisse 3 en remplacement de la Bâtisse 1 et de la Bâtisse 2 et que toutes les autres conditions relatives aux échanges de biens entre autres édictées aux paragraphes 44(1) et 44(5) de la Loi seraient rencontrées. Nous ne pouvons vous confirmer dans le cadre de la présente lettre d'interprétation technique que la condition édictée à l'alinéa 44(5)a) de la Loi serait rencontrée dans le cadre de la Situation Donnée puisqu'une telle confirmation requiert une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Toutefois, en prenant comme hypothèse qu'il serait raisonnable de conclure que OPCO a acquis la Bâtisse 3 en remplacement de la Bâtisse 1 et de la Bâtisse 2 et que toutes les autres conditions relatives aux échanges de biens entre autres édictées aux paragraphes 44(1) et 44(5) de la Loi sont rencontrées, nous sommes d'avis que les diverses opérations décrites dans la section 1) de la présente lettre entraîneraient, entre autres, les incidences fiscales suivantes.
La destruction totale de la Bâtisse 1 en avril 1993 ne serait pas considérée comme une disposition aux fins de la Loi puisque aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi et pour l'application de celle-ci, OPCO serait réputée avoir disposé de la Bâtisse 1 seulement en janvier 2001, soit le jour où OPCO aurait convenu avec l'assureur d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1. La destruction de la Bâtisse 1 en avril 1993 ne devrait donc pas résulter en un gain en capital pour OPCO à ce moment.
En avril 2000, la Bâtisse 2 est détruite en totalité. De plus, OPCO et l'assureur conviennent d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 2 détruite et ce, entre le mois d'avril 2000 et le mois de janvier 2001 (i.e. avant le moment où OPCO et l'assureur ont convenu d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1 détruite). La Bâtisse 2 pourrait donc avoir été disposée au cours de l'année d'imposition 2000 ou 2001 de OPCO.
Tel qu'indiqué ci-dessus et aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, OPCO serait réputée avoir disposé de la Bâtisse 2 le jour où OPCO aurait convenu avec l'assureur d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 2. Ce moment serait également réputé être le moment où une somme, au titre d'un produit de disposition de la Bâtisse 2, serait devenue un montant à recevoir par OPCO. En conséquence, il conviendrait alors d'appliquer le paragraphe 44(1) de la Loi aux fins, entre autres, de déterminer le gain tiré par OPCO de la disposition de la Bâtisse 2. À cet égard, nous prenons comme hypothèse qu'il serait raisonnable de conclure que la Bâtisse 3, construite au cours de l'été 2000, aurait été acquise en remplacement de la Bâtisse 2 (l' " ancien bien "). Nous prenons également comme hypothèse que le contribuable aurait effectué le choix mentionné au paragraphe 44(1) de la Loi dans sa déclaration de revenu produite pour l'année au cours de laquelle il aurait acquis la Bâtisse 3 (le " bien de remplacement "), c'est-à-dire dans sa déclaration de revenu produite pour l'année se terminant le dernier samedi du mois de septembre 2000. L'alinéa 44(1)e) de la Loi permettrait de déterminer le gain en capital (s'il y a lieu) que OPCO serait réputée tirer de la disposition de la Bâtisse 2. L'alinéa 44(1)f) de la Loi permettrait quant à lui de déterminer le coût ou coût en capital pour OPCO de la Bâtisse 3 (le " bien de remplacement ").
En janvier 2001, OPCO et l'assureur conviennent d'un montant devant être versé à OPCO à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 1 détruite en avril 1993. Tel qu'indiqué ci-dessus et aux termes du paragraphe 44(2) de la Loi, OPCO serait alors réputée avoir disposé de la Bâtisse 1 le jour où OPCO aurait convenu avec l'assureur d'un montant devant lui être versé à titre d'indemnité totale pour la Bâtisse 2, soit en janvier 2001. Ce moment serait également réputé être le moment où une somme, au titre d'un produit de disposition de la Bâtisse 1, serait devenue un montant à recevoir par OPCO. En conséquence, il conviendrait alors d'appliquer le paragraphe 44(1) de la Loi aux fins, entre autres, de déterminer le gain tiré par OPCO de la disposition de la Bâtisse 1, dans la mesure où il serait raisonnable de conclure que la Bâtisse 3 aurait été acquise en remplacement de la Bâtisse 1 (l' " ancien bien "). Nous prenons par ailleurs comme hypothèse que le contribuable aurait effectué le choix mentionné au paragraphe 44(1) de la Loi dans sa déclaration de revenu produite pour l'année au cours de laquelle il aurait acquis la Bâtisse 3 (le " bien de remplacement "), c'est-à-dire dans sa déclaration de revenu produite pour l'année se terminant le dernier samedi du mois de septembre 2000. L'alinéa 44(1)e) de la Loi permettrait alors de déterminer le gain en capital (s'il y a lieu) que OPCO serait réputée tirer de la disposition de la Bâtisse 1. L'alinéa 44(1)f) de la Loi permettrait quant à lui de déterminer le coût ou coût en capital pour OPCO de la Bâtisse 3 (le " bien de remplacement " relativement à la Bâtisse 1). À cet égard, nous sommes d'avis que le coût ou coût de capital pour OPCO de la Bâtisse 3 calculé par ailleurs et visé au sous-alinéa 44(1)f)(i) de la Loi serait le coût ou coût en capital de la Bâtisse 3 tel que modifié par l'application préalable de l'alinéa 44(1)f) de la Loi en raison du statut de " bien de remplacement " de la Bâtisse 3 eu égard à la Bâtisse 2.
Par ailleurs, il est à noter qu'en vertu des dispositions combinées du paragraphe 220(3.2) de la Loi et de la partie VI du Règlement de l'impôt sur le revenu, l'ADRC peut, selon les circonstances, accepter un choix modifié ou tardif visé au paragraphe 44(1) de la Loi. Pour obtenir plus de précisions à cet égard, veuillez vous reporter aux paragraphes 7 et 8 du Bulletin d'interprétation IT-259R3 émis par l'ADRC en date du 4 août 1998 et à la Circulaire d'information IC 92-1 émise par l'ADRC en date du 18 mars 1992.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande. Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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