Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'après 2000, un contribuable/locateur peut vendre un bien en vertu d'un contrat de bail (selon la position de l'Agence au Bulletin d'interprétation IT-233R et selon le traitement comptable)?
2. Est-ce que les critères énoncés dans le Bulletin d'interprétation IT-233R continuent de s'appliquer afin de continuer à traiter un bail conclu avant 2001 comme un contrat de location-financement?
3. Pourquoi un preneur doit-il inclure un bâtiment qu'il a construit sur un terrain loué dans le cadre d'un bail emphytéotique (voir paragraphe 5, IT-324) dans la catégorie 1 plutôt que la catégorie 13?
Position Adoptée:
1. Non, s'il s'agit d'une convention de bail en droit. Le Bulletin d'interprétation IT-233R a été annulé en date du 14 juin 2001 (voir le bulletin de Nouvelles techniques no 21).
2. Non. La caractérisation dépendra des faits particuliers d'une situation donnée.
3. Pour être conforme au paragraphe 1102(5) du Règlement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les directives du Bulletin d'interprétation IT-233R avaient pour but d'empêcher des abus, par l'utilisation des conventions de bail dans des situations où les parties impliquées dans une transaction avaient l'intention, en substance, d'effectuer une vente. Ce bulletin n'avait pas pour but d'être utilisé par les contribuables pour changer la nature juridique de leurs contrats.
2. De nombreuses situations peuvent se présenter et il est impossible de pouvoir toutes les anticiper.
3. Texte du Règlement.
XXXXXXXXXX 2001-008720
Adèle St-Amour, CA
Le 20 juillet 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique Traitement fiscal d'un bail
La présente fait suite à votre lettre du 5 juin 2001dans laquelle vous nous demandez de préciser le traitement fiscal d'une convention de bail à l'égard d'un locateur.
L'Agence a annoncé dans le bulletin de Nouvelles techniques no 21 en date du 14 juin 2001 que le Bulletin d'interprétation IT-233R est annulé. Nous sommes d'avis que le retrait de ce bulletin permettra le même traitement fiscal des transactions touchant les conventions de bail pour l'application de la partie I de la Loi, la partie XIII, l'impôt de la partie I.3 et la taxe sur les produits et services.
L'Agence avait annoncé à la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales en septembre dernier qu'elle se proposait d'annuler le Bulletin d'interprétation IT-233R. Tel que stipulé à cette conférence, les directives énoncées dans ce bulletin avaient pour but d'empêcher des abus, par l'utilisation de conventions de bail dans des situations où les parties impliquées dans une transaction avaient l'intention, en substance, d'effectuer une vente. En effet, la position au paragraphe 3 du bulletin provenait de la jurisprudence qui prévalait à l'époque, notamment les causes Foster (51 DTC 232), Lagueux et Frères inc. (74 DTC 6569) et Chibougamau Lumber 73 DTC 134 et non les PCGR. Par contre, comme on l'a déjà affirmé dans le passé, ce bulletin n'avait pas pour but d'être utilisé par les contribuables pour changer la nature juridique de leurs contrats.
Nous sommes d'avis que la question de savoir si un contrat est une convention de bail ou un contrat de vente doit être résolue sur la base des rapports juridiques créés par les termes d'une entente, plutôt que par l'appréciation de la réalité économique sous-jacente (comme le préconise les PCGR). Par conséquent, en l'absence d'un trompe-l'œil, nous sommes d'avis qu'une convention de bail est une convention de bail et qu'un contrat de vente est un contrat de vente. Cependant, malgré les obligations juridiques des parties à un contrat, la disposition générale anti-évitement pourrait être utilisée dans les cas d'opérations dont découle un abus dans l'application des dispositions de la Loi.
Quant à vos commentaires sur la cause Canderel Limited (98 DTC 6100), nous désirons porter à votre attention que la Cour suprême a, par ailleurs, mentionné, que les principes commerciaux reconnus, dont les PCGR, ne sont pas des règles de droit mais des outils d'interprétation qui pourraient influencer le calcul du revenu dans des cas précis selon les faits relatifs à la situation financière du contribuable. Nous sommes d'avis, dans des situations de convention de bail, que le calcul du revenu, aux fins fiscales, doit généralement être établi selon les rapports juridiques des contrats de bail et par conséquent, les PCGR ne sont pas applicables auxdites fins.
La question à savoir si les contribuables, qui ont déjà conclu des conventions de bail ou de crédit-bail et qui ont déterminé les conséquences fiscales de leurs transactions en s'appuyant sur la position du bulletin, peuvent continuer à le faire, dépendra des faits particuliers d'une situation donnée. À cet égard, nous encourageons les contribuables à communiquer avec le bureau des services fiscaux de leur localité. Lors de l'examen de chaque situation, l'Agence tiendra compte des commentaires formulés lors de la conférence de l'Association canadienne d'études fiscales de 1988 et dans le bulletin de Nouvelles techniques no. 5. En ce qui a trait à l'application du Bulletin d'interprétation IT-233R, l'Agence y indiquait que sa position devait être utilisée pour fins de cotisation et que ce n'était pas son intention de permettre aux contribuables de prétendre que la forme de leur convention ne correspond pas au lien juridique qui les unit réellement, particulièrement lorsqu'il pourrait s'ensuivre que deux contribuables possèdent le même bien.
Lorsqu'un locataire, ayant conclu un bail emphytéotique, a érigé lui-même un bâtiment ou une structure sur un terrain loué, il doit considérer les frais encourus à cet égard comme des frais se rapportant à des biens amortissables de la catégorie prescrite pertinente, et non comme une tenure à bail, en raison du paragraphe 1102(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu. Par ailleurs, la question à savoir si un preneur a la propriété d'un bâtiment en vertu d'un bail emphytéotique est une question de droit. Les causes Rudnikoff 75 DTC 5008 et Cohen and Zalkind 67 DTC 5175 offrent des commentaires à cet effet.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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