Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que des sociétés canadiennes peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) lorsque ces dernières soumettent une facture :
- à des producteurs étrangers non assujettis à l'impôt canadien lorsque la facture n'indique pas un montant précis relativement aux frais de représentation encourus par les sociétés ?
- à leur société mère non-résidente lorsque la facture indique un montant précis concernant les frais de représentation encourus par les sociétés et que lesdits frais sont, par la suite, facturés aux producteurs étrangers ?
Position Adoptée:
Non à la première question. Les montants facturés ne répondent pas à l'exception en vertu de 67.1(2)c) puisque les sociétés canadiennes n'indiquent pas de façon précise par écrit les montants pour frais de représentation que les producteurs étrangers ont à payer.
Probablement que oui à la deuxième situation si le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position exprimée au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R
XXXXXXXXXX 2001-008676
Lucie Vermette, CGA
Le 14 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Interprétation technique : Alinéa 67.1(2)c) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mai 2001 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Des sociétés canadiennes assument la distribution, au Canada, de produits importés de sociétés étrangères (ci-après "producteurs étrangers "). Les sociétés canadiennes sont contrôlées par une société non-résidente qui est elle-même contrôlée par une autre société non-résidente (ci-après la " société mère ").
Les sociétés canadiennes engagent des frais de représentation dans l'accomplissement des activités inhérentes à la promotion des produits étrangers pour lesquelles lesdites sociétés bénéficient d'un budget alloué par les producteurs étrangers.
Les frais de promotion engagés par les sociétés canadiennes sont facturés aux producteurs étrangers. Ces derniers ne sont pas assujettis à l'impôt canadien. Les frais de représentation ne sont pas indiqués de façon précise par écrit sur la facture présentée aux producteurs étrangers.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") peut s'appliquer aux sociétés canadiennes même si une facture, n'indiquant pas de façon précise les frais de représentation encourus, est soumise aux producteurs étrangers en considérant le fait que ces producteurs ne soient pas assujettis à l'impôt canadien ?
Vous désirez également obtenir notre opinion quant à savoir si les sociétés canadiennes peuvent bénéficier de l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi dans l'hypothèse où elles factureraient à leur société mère non-résidente les frais de représentation encourus, en les indiquant par écrit de façon précise, et que, par la suite, cette dernière les facturerait aux producteurs étrangers dans le cadre d'ententes de distribution conclues entre la société mère non-résidente et les producteurs étrangers ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Le paragraphe 67.1(1) de la Loi prévoit, pour l'application de la Loi sauf des articles 62, 63 et 118.2 de la Loi, qu'un montant payé ou payable pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des personnes est réputé correspondre à 50% du moins élevé du montant réellement payé ou payable et du montant qui serait raisonnable dans les circonstances.
Le paragraphe 67.1(2) de la Loi prévoit des exceptions à l'application du paragraphe 67.1(1) de la Loi. Ainsi, la limite de 50% des dépenses ne s'applique pas, entre autres, en vertu de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi, si:
c) le montant est payé ou payable contre un paiement raisonnable indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait ce paiement.
Tel que mentionné au paragraphe 7 du bulletin d'interprétation IT-518R, l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi s'applique au montant payé ou payable par une personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements si toutes les conditions suivantes sont rencontrées:
- il s'agit d'un montant pour lequel la personne est dédommagée (c.-à-d. payée ou remboursée);
- le montant du dédommagement est raisonnable;
- le montant est indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement.
Nous sommes d'avis que l'exception prévue à l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi ne peut pas s'appliquer aux frais de représentation engagés par les sociétés canadiennes dans le cadre de votre première question parce que le montant n'est pas indiqué de façon précise par écrit à la personne versant le dédommagement, soit aux producteurs étrangers.
Concernant le deuxième scénario que vous nous avez soumis, il est de notre avis qu'à la condition que le montant soit indiqué de façon précise par écrit à la personne qui fait le paiement et que les autres conditions stipulées à l'alinéa 67.1(2)c) soient rencontrées, comme entre autres l'aspect raisonnable du dédommagement, l'exception à l'alinéa 67.1(2)c) pourrait s'appliquer. Toutefois, dans une situation particulière, il serait nécessaire d'examiner les ententes entre les parties afin de déterminer qui fait effectivement un paiement au contribuable à titre de dédommagement.
Le but de l'alinéa 67.1(2)c) de la Loi est de permettre au contribuable de déduire la totalité des dépenses reliées à des aliments, des boissons ou des divertissements lorsque ce contribuable a clairement indiqué au payeur le montant relatif à de telles dépenses qui est inclus dans la facturation, de façon à ce que ce dernier soit sujet à la limite du paragraphe 67.1(1) de la Loi au lieu du contribuable. Il est à noter que, la Loi ne considère pas l'assujettissement ou non du payeur à l'impôt canadien comme étant un facteur à tenir compte.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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