Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Un contribuable peut-il réclamer une perte en capital suite à la disposition d'un immeuble auquel un choix a été exercé le 22 février 1994 en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi?
Position Adoptée:
Aucune perte en capital n'est permise sur la bâtisse qui est un bien amortissable mais une perte en capital pourrait être réclamée sur le terrain.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative des alinéas 13(7)e) et e.1).
XXXXXXXXXX 2001-008654
L. J. Roy, CGA
Le 19 septembre 2001
Monsieur,
Objet: Perte en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 24 mai 2001 par laquelle vous nous demandez si un contribuable peut réclamer une perte en capital suite à la disposition de deux immeubles pour lesquels un choix relatif à la déduction pour gain en capital a été effectué. Le premier immeuble est un bien amortissable et l'autre immeuble comprend un terrain et une bâtisse qui est un bien amortissable.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux de services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Lorsqu'un contribuable a exercé le choix (relatif à la déduction pour gain en capital) à l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") pour un bien amortissable, l'alinéa 13(7)e.1) de la Loi répute que le contribuable a acquis le bien amortissable d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance. Par conséquent, les dispositions prévues au sous-alinéa 13(7)e)(i) de la Loi sont applicables. Ce sous-alinéa prévoit des règles pour déterminer le coût en capital d'un bien amortissable des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) de la Loi.
Le sous-alinéa 13(7)e)(i) s'applique lorsque le coût du bien pour le particulier, compte non tenu de l'alinéa 13(7)e), dépasse le coût en capital du bien amortissable de l'auteur du transfert. Dans la situation où un contribuable est réputé avoir acquis un bien en vertu de l'alinéa 110.6(19)a), le sous-alinéa 13(7)e)(i) de la Loi prévoit que le coût en capital qui peut être utilisé pour fins d'amortissement est grosso modo égal au coût du bien amortissable de l'auteur du transfert plus 3/4 du gain en capital moins le montant de 4/3 de la déduction pour gain en capital et du montant de la réduction du coût en capital du bien prévu au paragraphe 110.6(21) de la Loi (immeubles non admissibles).
Dans la situation où le montant du choix en vertu de l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi est égal à la juste valeur marchande du bien, le coût en capital d'un bien amortissable sera généralement égal au coût en capital original du bien en vertu du sous-alinéa 13(7)e)(i) de la Loi. Par conséquent, lors d'une disposition ultérieure du bien amortissable, une perte terminale pourrait être réclamée dans la mesure où les dispositions du paragraphe 20(16) de la Loi sont satisfaites. En outre, aucune perte en capital ne sera permise puisque le sous-alinéa 39(1)b)(i) de la Loi interdit une perte en capital sur un bien amortissable.
Lorsque le bien sujet au choix de l'alinéa 110.6(19)a) de la Loi est un terrain, une perte en capital pourrait être réalisée sur le terrain selon les circonstances.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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