Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 112(3) ou 112(3.2) (dépendant de l'identité du détenteur des actions) s'appliquerait à toutes les actions privilégiées dans la situation présentée si les 4 conditions sont satisfaites?
Position Adoptée: Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Conditions sont satisfaites
XXXXXXXXXX 2001-008628
R. Gagnon
Le 21 juin 2001
Monsieur,
Objet: Mesures transitoires relatives aux paragraphes 112(3) et 112(3.2) de la Loi
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mai 2001 dans laquelle vous nous avez posé une question concernant l'application des mesures transitoires prévues relativement aux paragraphes 112(3) et 112(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi") à la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi. Notre compréhension des faits relatifs à votre demande est la suivante.
Faits
1. OPCO est une "société canadienne imposable" et une "société privée" au sens du paragraphe 89(1).
2. Avant le 26 avril, OPCO a souscrit à une police d'assurance-vie sur la tête de M. X, dont la couverture était de 100 000 $. Le 26 avril 1995, OPCO continuait de posséder la police d'assurance-vie afin de fournir une partie des fonds nécessaires au rachat des actions privilégiées de gel possédées par M. X. La couverture de la police d'assurance-vie était alors encore de 100 000 $.
3. Le 26 avril 1995, M. X possédait 100 000 actions privilégiées émises et en circulation d'une catégorie donnée du capital-actions de OPCO. La valeur de rachat de ces actions privilégiées est de 1 million $, soit 10 $ par action. Le prix de base rajusté (au sens de la définition prévue à l'article 54) et le capital versé (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) des actions privilégiées possédées par M. X sont nominaux.
4. OPCO envisage d'augmenter la couverture d'assurance-vie à 1 million $ afin que le produit d'assurance-vie au décès de M. X soit égal à la valeur de rachat des actions privilégiées que M. X possède. L'augmentation pourrait être effectuée soit par l'augmentation de la couverture de la police d'assurance-vie possédée par OPCO, soit par l'acquisition par OPCO d'une nouvelle police d'assurance-vie dont la couverture serait de 900 000 $.
5. Après le décès de M. X, les 100 000 actions privilégiées seraient rachetées par OPCO.
Votre question
En tenant pour acquis que l'ensemble des quatre conditions d'application prévues à l'alinéa b) de la règle transitoire est respecté, vous nous demandez si, lors du rachat des 100 000 actions privilégiées, la règle transitoire prévue au paragraphe 112(3) ou au paragraphe 112(3.2) (dépendant de l'identité du détenteur des actions lors du rachat) s'appliquerait à la totalité des 100 000 actions privilégiées ou seulement à seulement 10% des actions privilégiées, soit 10 000 actions privilégiées.
Nos commentaires
Tel que mentionné au numéro 22 de la circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada a comme pratique de ne pas émettre d'opinions écrites concernant des opérations envisagées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez présentée.
À notre avis, les mesures transitoires prévues relativement aux paragraphes 112(3) et 112(3.2) doivent être appliquées action par action. Autrement dit, il faut déterminer pour chaque action si une des mesures transitoires prévues relativement aux paragraphes 112(3) et 112(3.2) est applicable. De plus, la condition quant au financement du rachat d'une action par une police d'assurance-vie, peut être satisfaite si l'objet de la police d'assurance-vie était de financer qu'une partie du rachat d'une action donnée.
Par conséquent, si les quatre conditions d'application prévues à l'alinéa b) de la règle transitoire étaient satisfaites dans la situation décrite ci-dessus, la règle transitoire s'appliquerait alors à la totalité des actions privilégiées.
Par contre, il n'est pas impossible, dépendant des circonstances, qu'une des règles transitoires prévues relativement aux paragraphes 112(3) ou 112(3.2) soit applicable à la disposition de seulement 10% des actions privilégiées dans une situation donnée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Section des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001