Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Possibilité d'appliquer les dispositions de la Loi pour imposer des prestations versées en vertu du RRQ à des bénéficiaires non-résidents
Position Adoptée: Interprétation de l'article 18 de différentes conventions fiscales
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé des conventions
XXXXXXXXXX 2001-008623
J. Desparois, M.Fisc.
Le 23 août 2001
Mesdames, Messieurs,
Objet : Demande d'interprétation technique : Article 18 de certaines conventions fiscales
La présente est en réponse à votre fac-similé du 31 mai 2001 concernant le sujet mentionné en rubrique. Vous demandez notre interprétation de l'article 18 pour trois conventions conclues par le gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Ces trois conventions sont celles conclues entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Slovénie ( la " Convention Canada-Slovénie "), entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de la Croatie ( la " Convention Canada-Croatie ") et entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ( l' " Accord Canada-Allemagne "). Plus particulièrement, vous nous demandez de commenter l'impact de l'article 18 de chacune de ces conventions sur les prestations de la sécurité sociale versées, notamment, en vertu de la Régie de rentes du Québec (la " RRQ ") ou du programme de la Sécurité de la vieillesse (la " SV ").
Convention Canada-Slovénie
La Convention Canada-Slovénie a été signée le 15 septembre 2000 mais n'est pas encore en vigueur.
La Convention Canada-Slovénie ne définit pas le terme " pension ". Par conséquent, il faut consulter la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu pour connaître la définition de ce terme pour les fins de la Convention Canada-Slovénie. La définition du terme " pension " se trouve à l'article 5 de cette loi. Nous sommes d'opinion que les prestations versées en vertu du RRQ et du SV sont visées au sous-alinéa a)(ix) de la définition du mot " pension " prévue à l'article 5 de cette loi.
Le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention Canada-Slovénie permet au Canada d'appliquer ses dispositions domestiques pour imposer un résident de la Slovénie sur les pensions provenant du Canada. Ce paragraphe prévoit également une exonération d'impôt sur la première tranche de douze milles dollars canadiens des paiements périodiques de pensions autre que les prestations versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale. Considérant que les prestations versées en vertu du RRQ et du SV constituent des pensions, le paragraphe 2 de l'article 18 permet au Canada d'appliquer ses dispositions domestiques pour imposer les prestations versées en vertu du RRQ et du SV à des résidents de la Slovénie. Cependant, l'exonération de la première tranche de douze milles dollars canadiens prévue au paragraphe 2 de cet article 18 ne s'applique pas aux paiements périodiques versés en vertu du RRQ et du SV puisqu'ils sont versés en vertu de la législation sur la sécurité sociale. Par conséquent, le Canada peut appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour imposer un résident de la Slovénie sur les prestations versées en vertu du RRQ et du SV soit, une retenue à la source de 25%. De plus, le paragraphe 1 de cet article 18 permet à la Slovénie d'appliquer ses dispositions domestiques pour imposer les prestations reçues en vertu du RRQ et du SV par un résident de la Slovénie. Par contre, en vertu du paragraphe 3 de l'article 18, le Canada ne peut pas appliquer ses dispositions domestiques pour imposer un résident canadien sur des pensions payées par le gouvernement de la Slovénie (ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales). Cependant, le résident canadien doit ajouter à ses revenus, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), les pensions qu'il a reçues au cours de l'année par le gouvernement de la Slovénie. Ces revenus de pensions sont déductibles du revenu imposable en vertu de l'alinéa 110(1)f) de la Loi puisqu'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu au Canada en vertu de la Convention Canada-Slovénie.
Convention Canada-Croatie
La Convention Canada-Croatie a été signée le 9 décembre 1997 et est en vigueur depuis le 1er janvier 2000. De façon générale, le paragraphe 2 de l'article 18 de la Convention Canada-Croatie permet au Canada et à la Croatie d'appliquer leurs dispositions domestiques pour imposer la portion des pensions et des rentes payées, au cours d'une année civile à un résident de l'autre pays, qui excède douze mille dollars canadiens. Ce paragraphe prévoit également que le terme " pensions " ne comprend pas les prestations versées en vertu de la sécurité sociale de la Croatie ou du Canada. L'exonération de douze mille dollars ne s'applique donc pas aux paiements versés en vertu d'une législation sur la sécurité sociale. Le paragraphe 4 de cet article 18 prévoit que les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale du Canada ou de la Croatie à un résident de l'autre pays ne sont imposables que par le pays payeur.
En réponse à votre première question, nous sommes d'avis que les prestations versées en vertu du RRQ et du SV sont visées au paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention Canada-Croatie et sont exclues de la règle prévue au paragraphe 2 de cet article. Par conséquent, nous sommes d'avis que Canada peut appliquer les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour imposer un résident croate sur les prestations versées en vertu du RRQ et du SV soit, une retenue à la source de 25%. Par contre, nous sommes d'avis que le paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention Canada-Croatie empêche la Croatie d'appliquer ses dispositions domestiques pour imposer un résident croate sur les prestations reçues en vertu de la RRQ et du SV. De la même manière, nous sommes d'opinion que ce paragraphe 4 de l'article 18 de la Convention Canada-Croatie empêche le Canada d'appliquer ses dispositions domestiques pour imposer un résident canadien sur les prestations reçues en vertu du régime de sécurité sociale de la Croatie.
Accord Canada-Allemagne
Votre question concernant l'Accord Canada-Allemagne porte spécifiquement sur l'alinéa 3c) de l'article 18 tel que libellé dans l'accord signé le 19 avril 2001 qui n'est pas encore en vigueur. Nous sommes d'opinion qu'en vertu de ce nouveau libellé de l'alinéa 3c) de l'article 18, les prestations versées en vertu du régime de sécurité sociale allemand à un résident du Canada ne seront pas imposables au Canada à condition que ces prestations seraient exclues du revenu imposable de l'Allemagne si le bénéficiaire était résident de l'Allemagne. Si cet alinéa est adopté tel que proposé, vous pourrez vous adresser à la Division des services de l'autorité compétente de l'Agence des douanes et du revenu du Canada pour vérifier si les prestations versées en vertu du régime de sécurité sociale allemand à un résident du Canada seraient exclues du revenu imposable de l'Allemagne si le bénéficiaire était résident de l'Allemagne. Vous pouvez rejoindre la Division des services de l'autorité compétente à l'adresse suivante :
Division des services de l'autorité compétente
Direction de l'impôt international
Agence des douanes et du revenu du Canada
Ottawa (Ontario) K1A 0L5
Par ailleurs, nous tenons à vous informer que les points discutés ci-dessus seront, en partie, repris dans la Circulaire d'information 76-12R5 qui remplacera la Circulaire d'information 76-12R4 intitulée - Taux applicable de l'impôt de la partie XIII sur les sommes payées ou créditées aux personnes qui vivent dans les pays ayant conclu une convention fiscale avec le Canada. La Circulaire d'information 76-12R5 sera disponible sur notre site internet dès qu'elle sera complétée. Vous pourrez consulter cette circulaire d'information à l'adresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/F/pub/tp
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, Gestionnaire
Division des fiducies et des
opérations internationales
Direction des décisions de l'impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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