Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether, subsections 13(4) and 44(1) of the Act would apply in a particular situation where the taxpayer would only owned the "replacement property" for a short period of time, would dispose of such "replacement property" in favour of its parent corporation and the parent corporation would lease the "replacement property" back to the taxpayer.
Position: Depends on the facts and circumstances in each case.
Reasons: Application of subsections 13(4) and 44(1) of the Act conditional to various conditions being met. Replacement property acquired must be capital property to the taxpayer. Replacement property must not be disposed of by the taxpayer before the time the taxpayer is deemed to dispose of the former property by virtue of subsection 44(2). Conditions in paragraphs 13(4.1)(a) to (b) and 44(5)(a) to (b) must also be met. Considering the short holding period, one would have to determine, among other things, if is reasonable to conclude that the property was acquired by the taxpayer to replace the former property (paragraph 44(5)a) of the Act).
XXXXXXXXXX 2001-008619
S. Prud'Homme
Le 7 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique - Paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mai 2001 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application possible des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans une situation donnée.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R4, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait un contribuable précis et une opération réalisée, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi permettant, dans certaines circonstances, le report d'une partie ou de la totalité d'un revenu ou d'un gain en capital nécessite l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique et ne mentionne pas certains éléments importants (à titre d'exemple, si la disposition par la société visée (ci-après " Filiale ") des " biens de remplacement " serait volontaire ou involontaire, si Filiale utiliserait les " biens de remplacement " pour un usage identique ou semblable à celui qu'elle avait fait des " anciens biens ", si Filiale avait utilisé les " anciens biens " en vue de tirer un revenu d'entreprise et si tel était le cas, si les biens de remplacement seraient acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable), les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans des situations particulières données.
1) Situation Donnée
Vous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Une société (ci-après " Société Mère ") détient la totalité des actions émises et en circulation de Filiale. Nous prenons comme hypothèse que Société Mère et Filiale sont des sociétés canadiennes imposables au sens du paragraphe 89(1) de la Loi.
b) Filiale détient des " anciens biens " visés à l'un des alinéas 13(4)a) et b) et/ou 44(1)a) et b) de la Loi qui ne sont pas des actions du capital-actions d'une société. Filiale dispose de ces " anciens biens ". Nous prenons comme hypothèse qu'au cours d'une année d'imposition (ci-après l' " année initiale "), une somme serait devenue un montant à recevoir par Filiale à titre de produit de disposition des " anciens biens " ci-dessus mentionnés aux fins du paragraphe 44(1) de la Loi et/ou qu'un montant au titre de la disposition des " anciens biens ", au cours de l'année initiale, serait, sans le paragraphe 13(4) de la Loi, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de " fraction non-amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi.
c) Filiale fait ensuite l'acquisition, dans les délais requis par les paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi, de biens (ci-après " biens de remplacement ").
d) Après une brève période de détention et au cours de l'année initiale, Filiale dispose directement des " biens de remplacement " en faveur de Société Mère. Par la suite, Société Mère et Filiale concluent une entente de location relativement aux " biens de remplacement ". Aux termes de cette entente, Filiale payerait à Société Mère un montant d'argent à titre de loyer pour l'utilisation des " biens de remplacement ".
2) Votre analyse relativement à la Situation Donnée
En résumé, vous êtes d'avis que le fait pour Filiale de ne détenir les " biens de remplacement " que pour une courte période de temps n'empêcherait pas, en lui-même, Filiale de se prévaloir des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi dans le cadre de la Situation Donnée aux fins de reporter, en totalité ou en partie, le gain en capital et/ou la récupération d'amortissement relatif à la disposition des " anciens biens ".
Il est à noter que les commentaires que nous formulons ci-après se limitent à l'application possible des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi à la Situation Donnée. Nous ne commenterons pas les autres incidences fiscales qui pourraient découler des opérations décrites dans la section 1) des présentes, dont celles pouvant découler de l'opération décrite en 1 d) ci-dessus.
L'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi à une situation donnée particulière requiert le respect de plusieurs conditions. Le respect de ces conditions ne peut être confirmé qu'à la suite d'une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Bien que nous ne puissions donner une telle confirmation dans le cadre de la présente lettre d'interprétation technique, nous désirons toutefois vous faire part des commentaires généraux suivants relativement à la Situation Donnée.
Il faut d'abord souligner que pour que le paragraphe 44(1) de la Loi soit applicable, un contribuable doit, entre autres, faire l'acquisition d'une immobilisation en remplacement de son " ancien bien " et ce, dans les délais requis. Le paragraphe 13(4) de la Loi édicte, pour sa part, que le contribuable doit, entre autres, acquérir un bien amortissable. Le terme immobilisations " est défini à l'article 54 de la Loi et signifie tous biens amortissables d'un contribuable et tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital. Les termes " bien amortissable " sont définis au paragraphe 13(21) de la Loi et signifient généralement un bien qu'un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu. La jurisprudence a indiqué que la détermination à savoir si un bien constitue une " immobilisation " nécessite la prise en considération du contexte dans lequel s'effectuent les opérations pertinentes et, à cette fin, de nombreux éléments ou facteurs doivent être pris en considération. L'intention du contribuable en ce qui concerne le bien au moment de son achat est l'un de ces facteurs. Certaines décisions des tribunaux ont également considéré la période de détention du bien par le contribuable. Par ailleurs, la jurisprudence est à l'effet qu'aucun des éléments ou facteurs devant être considérés n'est en soi concluant dans le cadre de ce genre d'analyse. Nous ne pouvons malheureusement vous confirmer dans le cadre de la présente lettre que les " biens de remplacement " constitueraient des " immobilisations " pour Filiale puisque votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique.
Par ailleurs, le paragraphe 44(1) de la Loi édicte, entre autres, qu'un contribuable ne doit pas disposer du " bien de remplacement " avant le moment où il a disposé de son " ancien bien " Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la Loi comporte la même exigence. Le paragraphe 44(2) de la Loi édicte pour sa part que le moment où un contribuable a disposé d'un " ancien bien " est réputé être le premier de divers moments énumérés aux alinéas a) à e) dudit paragraphe. Nous vous référons à cet égard aux alinéas 2 b) et c) du Bulletin d'interprétation IT-259R3 en date du 4 août 1998 émis par l'Agence canadienne des douanes et du revenu. Compte tenu de ce qui précède, Filiale devrait conserver ses " biens de remplacement " à tout le moins jusqu'au moment où celle-ci serait réputée disposer de ses " anciens biens " en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi.
Il faut également noter qu'aux termes des paragraphes 13(4.1) et 44(5) de la Loi, une immobilisation et un bien amortissable ne sont des " biens de remplacement " que si certaines conditions sont rencontrées. De manière plus précise, les alinéas 13(4.1)a) à b) et 44(5)a) à b) de la Loi exigeraient ce qui suit dans le cadre de la Situation Donnée :
a) il devrait être raisonnable de conclure que Filiale a acquis les " biens de remplacement " en remplacement des " anciens biens ";
a.1) les " biens de remplacement " devraient être acquis par Filiale et utilisés par Filiale, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui que Filiale avait fait des " anciens biens " ou qu'une telle personne en avait fait;
b) dans le cas où Filiale ou une personne qui lui est liée avait utilisé les " anciens biens " en vue de tirer un revenu d'entreprise, les " biens de remplacement " devraient être acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable ou pour qu'une personne liée à Filiale l'utilise à cette fin.
Compte tenu des faits et hypothèses relatifs à la Situation Donnée et notamment de la courte période de détention des " biens de remplacement " par Filiale, nous sommes d'avis qu'il serait, entre autres, nécessaire de déterminer si la condition édictée à l'alinéa 44(5)a) de la Loi serait rencontrée. Nous ne pouvons malheureusement vous confirmer que cette condition serait rencontrée dans les circonstances puisque votre lettre ne décrit que sommairement une situation hypothétique donnée et que l'application des paragraphes 13(4) et 44(1) de la Loi nécessite une analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. Nous croyons toutefois qu'il soit possible que la condition édictée à l'alinéa 44(5)a) de la Loi soit rencontrée dans une situation particulière donnée et ce, malgré le fait qu'un " bien de remplacement " ne soit détenu par un contribuable que pendant un certain temps.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, elle ne lie pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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