Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Déterminer si les montants versés au collège XXXXXXXXXX qui offre des cours de langues peuvent se qualifier à titre de frais de scolarité pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité selon les modalités du paragraphe 118.5(1) de la Loi.
Position Adoptée:
Très peu probable dans la situation présentée.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La position de l'ADRC est à l'effet que, généralement, suivre des cours offerts par un établissement d'enseignement reconnus visant l'apprentissage d'une langue seconde ne permet pas nécessairement à un étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Il s'agit cependant, d'un test individuel dont le résultat pourra être différent selon chaque cas particulier.
Le 8 octobre 2001
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division de l'aide à la clientèle Nancy Deslandes
(613) 957-8961
M. Marc Taylor
2001-008617
Frais de scolarité
La présente est en réponse à votre note de service du 29 mai 2001 à laquelle vous avez joint le fac-similé de XXXXXXXXXX. Vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
Notre compréhension des faits est la suivante : XXXXXXXXXX.
Vous nous avez également soumis l'information suivante :
1. Le XXXXXXXXXX, offre différents programmes d'enseignement entre autres, de langues anglaise et française.
2. Il n'est pas nécessaire de posséder un diplôme d'études secondaires pour participer aux cours d'été offerts par le Collège. Cependant, les critères d'admission à la bourse offerte par le CMEC requièrent qu'un étudiant doive avoir atteint le niveau postsecondaire ou terminé au moins la 11ième année ( secondaire 5 au Québec) au moment où le cours commencera.
3. Il existe XXXXXXXXXX programmes offerts par les ateliers qui visent une clientèle différente:
XXXXXXXXXX.
Question
Vous désirez savoir si les montants versés XXXXXXXXXX pour les ateliers de langues se qualifient à titre de frais de scolarité pour les fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité au paragraphe 118.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après " la Loi ").
Le paragraphe 118.5(1) de la Loi prévoit, de façon générale, que les frais de scolarité dont le total dépasse 100 $, peuvent être admissibles lors du calcul du crédit d'impôt pour frais de scolarité lorsqu'ils sont payés par un particulier qui est inscrit au cours de l'année à un des établissements d'enseignement suivants :
– soit une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement situé au Canada qui offre des cours de niveau postsecondaire;
– soit un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines comme offrant des cours, autres que des cours permettant d'obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner ou à augmenter la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
Les sous-alinéas 118.5(1)a)(ii.1) à (v) de la Loi prévoient des exceptions à cette règle.
L'information que vous nous avez fournie nous indique que le Collège n'est pas un établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire. Par contre, il y est indiqué que le XXXXXXXXXX est un établissement d'enseignement reconnu par le ministre du Développement des ressources humaines. Suite à cette information, nos commentaires ne tiendront compte que du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii) de la Loi (et des exceptions qui y sont afférentes) qui vise les établissements d'enseignement reconnus par le ministre du Développement des ressources humaines.
Le sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.2) de la Loi prévoit deux conditions à respecter pour que des frais payés à un établissement reconnu se qualifient à titre de frais de scolarité:
– le particulier inscrit à l'établissement d'enseignement doit avoir atteint l'âge de 16 ans avant la fin de l'année;
– il est raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consiste à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
La question de savoir s'il est raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à un établissement consiste à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle est une question de fait. C'est pourquoi il n'est pas de l'essor de notre Direction de faire une telle détermination. Pour résoudre de façon concluante cette question, un examen des faits pertinents entourant chaque situation serait nécessaire.
Nous avons toutefois émis deux interprétations antérieurement ( # 2000-0047275 et E9912115) mentionnant, qu'à notre avis, l'apprentissage d'une langue seconde telle que l'anglais, était généralement considéré comme étant une activité permettant le développement d'une habileté d'ordre personnelle et ne permettait pas nécessairement l'obtention ou l'amélioration d'une compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Il peut évidemment exister certaines situations spécifiques comme par exemple, lorsqu'une personne chercherait à pratiquer le métier de traducteur ou encore d'enseignant de langue seconde où des cours de langues seraient nécessaires pour permettre l'obtention ou l'amélioration d'une telle compétence. Il est à noter, cependant, que ce serait à l'étudiant de faire une telle démonstration.
Le Collège vise une clientèle diversifiée et peut donc présenter une multitude de scénarios. Cependant, nous sommes d'accord avec vous à l'effet qu'il est peu probable que les frais de scolarité payés par les étudiants se qualifient aux fins du crédit d'impôt pour frais de scolarité selon le paragraphe 118.5(1) de la Loi et ce, que l'étudiant soit bénéficiaire d'une bourse d'étude ou non.
En effet, XXXXXXXXXX programmes s'adressent à des jeunes de 14 à 18 ans qui, dans bien des cas, ne respectent pas les critères d'application du sous-alinéa 118.5(1)a)(ii.2) de la Loi. Ainsi, plusieurs participants n'ont pas au moins 16 ans en fin d'année et, puisqu'ils retournent aux études après avoir suivi les ateliers de langues, il serait difficile de conclure que dans leur situation particulière, les cours leur ont permis d'acquérir ou d'améliorer une compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle.
En ce qui concerne les étudiants des cours du soir, ils sont généralement des adultes et respectent ainsi le premier critère qui est celui d'avoir au moins 16 ans en fin d'année. Cependant, ils devront également démontrer que les cours suivis leur permettent d'acquérir ou d'améliorer leur compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle. Il s'agit d'un test individuel que devra respecter chaque étudiant peu importe à quel programme il est inscrit.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database - (LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devra être faite à Madame Jackie Page au (613) 957-0682. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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