Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Impact de la décision Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest du Québec, rendue par la Cour d'appel fédérale, sur les cotisations patronales accrues dans divers régimes de rémunération différée.
Position Adoptée:
Aucune
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative
Le 18 septembre 2001
Claude Englehart Administration centrale
Directeur Division des industries
Division des applications techniques et L. J. Roy, CGA
de l'évaluation
2001-008299
Fédération des Caisses Populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest du Québec c. Sa Majesté la Reine
La présente a pour but de vous informer de notre position relativement à la déductibilité des contributions de l'employeur dans divers régimes de rémunération différée pour lesquels la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") prévoit des règles quant à la déductibilité suite au jugement susmentionné.
Après l'examen de la Loi relativement à divers régimes de rémunération différée, nous sommes d'avis que la décision rendue dans Fédération des Caisses populaires Desjardins de Montréal et de l'Ouest du Québec n'est pas applicable à l'égard de la déductibilité des contributions accrues de l'employeur pour les régimes examinés. À cet égard, vous trouverez ci-joint une copie de notre mémoire.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Pièce jointe
IMPACT DE LA DÉCISION FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DE MONTRÉAL ET DE L'OUEST DU QUÉBEC RENDUE PAR LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE SUR LES COTISATIONS PATRONALES ACCRUES DANS DIVERS RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION DIFFÉRÉE.
SOMMAIRE DE LA CAUSE
Dans cette cause, les employés étaient régis par des conventions collectives en vertu desquelles les employés gagnaient leurs vacances pendant la période de référence qui se situait entre le 1er mai et le 30 avril de chaque année. La période de référence devait être complétée avant que les employés puissent prendre leurs vacances et ces vacances devaient normalement être prises dans les 12 mois qui suivaient la période de référence. Ainsi, les vacances accumulées entre le 1er mai 1992 et le 31 décembre 1992 (date de fin d'exercice du contribuable) devraient être prises entre le 1er mai 1993 et le 30 avril 1994. Au 31 décembre 1992, le contribuable a déduit comme dépense les vacances gagnées au 31 décembre 1992. Le contribuable a aussi déduit le montant estimatif des contributions patronales afférentes à ces indemnités de vacances. Les contributions patronales comprenaient les contributions en vertu du Régime de rentes du Québec, de la Régie de l'assurance-maladie du Québec, de la Loi sur l'assurance-chômage et de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que la portion des avantages sociaux en vertu d'un régime de pension créé par le contribuable et d'un régime d'assurances-collectives. L'ADRC était d'avis que les contributions patronales n'étaient pas engagées durant l'année d'imposition 1992, tel que l'exige l'alinéa 18(1)a) de la Loi et qu'il s'agissait d'un montant à titre de provision décrite à l'alinéa 18(1)e) de la Loi. La Cour d'appel fédérale a déterminé que l'obligation pour l'employeur de payer les cotisations patronales et les avantages sociaux prenait naissance au moment où les services étaient rendus par l'employé et non au moment du versement de l'indemnité de vacances.
La cour n'avait pas une copie des contrats établissant les obligations du contribuable en vertu des régimes privés sur les fonds de pension ou les assurances collectives. Par conséquent, elle les a traités comme s'ils étaient régis de la même façon que les lois analysées.
QUESTION
Quelles sont les répercussions de cette cause quant à la déductibilité des cotisations d'un employeur aux régimes de rémunération différée pour lesquels l'article 20 permet la déductibilité lorsqu'il y a paiement des contributions?
DISCUSSION
Pour les fins de ce document, nous désirons examiner le fonctionnement de la déductibilité des contributions de l'employeur aux régimes suivants (collectivement les "Régimes) :
Régime de pension agréé ("RPA")
Régime de participation des employés aux bénéfices ("(RPEB")
Régime de prestations supplémentaires de chômage ("RPSC")
Régime de participation différée aux bénéfices ("RPDB")
Régime de prestations aux employés ("RPE")
Convention de retraite ("CR")
Nous ne croyons pas qu'il y a lieu d'examiner à quel moment un employeur encourt l'obligation de payer les contributions aux Régimes étant donné le texte suivant du paragraphe 20(1) de la Loi :
"malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus...".
Sauf pour les contributions patronales à un RPA ou un RPEB, l'article 18 comprend une disposition spécifique pour chacun de ces régimes qui empêche la déduction d'une somme payée ou versée par un employeur à un fiduciaire en vertu d'un RPSC, d'un RPDB et d'un CR. L'article 18 de la Loi n'empêche pas spécifiquement la déduction des contributions patronales à un RPA et un RPEB.
Les alinéas 20(1)q), w), x) et y) de la Loi prévoient le montant qu'un contribuable peut déduire en vertu d'un RPA, un RPEB, d'un RPSC et d'un RPDB. En vertu de ces alinéas, un contribuable peut déduire une somme payée dans un tel régime tel que permis en vertu de l'article de la Loi qui régit le régime en question. Les articles qui régissent ces régimes prévoient qu'un contribuable peut déduire pour une année d'imposition, les cotisations qu'il verse au régime au cours de l'année ou dans un nombre spécifique de jours suivant la fin de celle-ci (147.2(1), 144(5), 145(5) et 147(8). Pour une convention de retraite, l'alinéa 20(1)r) de la Loi permet la déduction des cotisations que le contribuable verse au cours de l'année dans le cadre d'une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s'il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d'une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention.
À notre avis, le fonctionnement de l'article 18 et du paragraphe 20(1) de la Loi fait en sorte que la Loi permet la déduction seulement des cotisations qui sont payées aux régimes discutés au paragraphe précédent durant une certaine période sans égard au moment où l'obligation de l'employeur naît. Par conséquent, malgré la décision rendue dans FÉDÉRATION, advenant qu'une cotisation soit engagée à la fin d'une l'année mais non payée dans le nombre de jours permis suivant la fin de cette année, nous sommes d'avis que le paragraphe 20(1) de la Loi ne permettrait pas la déduction de cette cotisation dans de tels cas.
Relativement à un RPE, l'alinéa 18(1)o) de la Loi empêche la déduction d'une somme payée ou payable à titre de cotisations à un tel régime. Toutefois, une déduction est prévue à l'article 32.1 de la Loi qui fait en sorte qu'aucune déduction n'est permise à l'employeur avant que les cotisations au RPE ne soient incluses dans le revenu de l'employé. À notre avis, la décision rendue dans FÉDÉRATION n'a aucun impact sur les RPE puisque 18(1)o) empêche clairement la déduction des sommes payées et payables en vertu d'un RPE et l'article 32.1 est clair sur ce qui peut être déduit.
CONCLUSION
La décision rendue dans FÉDÉRATION n'a pas d'impact sur la déduction des contributions dans les régimes susmentionnés. Les bureaux des services fiscaux devraient être avisés que la décision rendue dans FÉDÉRATION s'applique généralement aux contributions patronales en vertu des régimes publics. Toutefois, les contributions patronales accrues dans une année dans les régimes de rémunération différée susmentionnés ne sont déductibles dans cette année pourvu que l'employeur le verse selon les limites établies par la Loi pour chacun de ces régimes.
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