Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principale Question:
Lorsque l'émetteur convertit des billets convertibles en actions ordinaires, l'alinéa 20(1)f) de la Loi s'applique-t-il pour permettre à l'émetteur de déduire le montant de la JVM des actions émises qui excède la somme pour laquelle le titre a été émis?
Position Adoptée:
Non.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
En vertu du billet, le prix de conversion est égal à la valeur nominale de la dette et représente le capital déclaré des actions émises.
Le 3 mai 2001
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Division des industries
À l'attention de XXXXXXXXXX financières
L. J. Roy, CGA
2001-008183
Billets convertibles - XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre note de service du 8 septembre 2000 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Notre compréhension des faits relativement à la situation que vous nous avez soumise est la suivante.
FAITS
1. XXXXXXXXXX (ci-après la "SOCIÉTÉ") est une société régie par la Partie 1A de la Loi sur les compagnies (Québec) (ci-après la "LCQ").
2. Le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ a émis XXXXXXXXXX billets à ordre convertibles d'une valeur nominale de XXXXXXXXXX $ chacun, non garantis et qui venaient à échéance le XXXXXXXXXX. Ces billets ont été émis suite à l'échéance de billets à ordre non garantis, convertibles, à taux variable et émis en XXXXXXXXXX.
3. Pour la période du XXXXXXXXXX, les billets portaient intérêt à un taux variable égal au plus élevé:
i) XXXXXXXXXX% par année; ou
ii) le taux annuel, exprimé en pourcentage, des dividendes payés sur les actions ordinaires de SOCIÉTÉ pour les deux trimestres précédant immédiatement la date de paiement des intérêts sur le billet divisé par XXXXXXXXXX.
Les intérêts étaient payables trimestriellement, le XXXXXXXXXX de chaque année avec en plus l'intérêt au taux en vigueur à l'échéance sur tout intérêt passé dû.
4. Les conditions des billets prévoyaient que ceux-ci cesseraient de porter intérêt si SOCIÉTÉ décidait de ne plus verser de dividendes sur ses actions ordinaires, et ce, à compter de la date de l'envoi d'un avis écrit par SOCIÉTÉ et jusqu'à la date où SOCIÉTÉ prendrait la décision de remettre en application une politique de versement de dividendes. Dans un tel cas, le détenteur pouvait, à sa discrétion déclarer dû et exigible le capital du billet ainsi que l'intérêt couru. Le XXXXXXXXXX, SOCIÉTÉ a avisé les détenteurs de billets que le paiement de dividendes était interrompu et a versé la somme de XXXXXXXXXX $ représentant les intérêts dus au XXXXXXXXXX. Aucun autre montant d'intérêt n'a été versé.
5. Sous réserve de rajustement dans certains cas, les billets étaient convertibles en actions ordinaires sans valeur nominale de SOCIÉTÉ sur la base suivante :
i) si la date de conversion survenait XXXXXXXXXX, une action ordinaire pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale du billet;
ii) nonobstant ce qui précède, si la date de conversion survenait à la date d'échéance soit le XXXXXXXXXX ou dans l'éventualité où le billet faisait l'objet d'un avis de remboursement par anticipation ou dans l'éventualité où le détenteur du billet était en mesure de déclarer dû et exigible le capital du billet, une action ordinaire pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale du billet.
6. Les billets prévoyaient que l'exercice du privilège de conversion pouvait être exercé par le détenteur du billet sur remise dudit billet comportant la signature de la formule de l'exercice du privilège de conversion. Cette remise était réputée constituer un contrat entre son détenteur et SOCIÉTÉ aux termes duquel, le détenteur dégageait SOCIÉTÉ de toute responsabilité à l'égard du billet converti et SOCIÉTÉ convenait que la remise du billet pour les fins de conversion constituait le paiement complet du prix de souscription des actions à être émises à l'occasion de la conversion.
7. Sujet à un préavis écrit d'au moins XXXXXXXXXX jours, SOCIÉTÉ pouvait à tout moment rembourser par anticipation, en totalité ou par tranches de XXXXXXXXXX $, les billets à leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayé jusqu'à la date fixée pour le remboursement par anticipation. Dans ces circonstances, le détenteur pouvait exercer la conversion au plus tard le dernier jour ouvrable précédent la date fixée pour le remboursement par anticipation.
8. XXXXXXXXXX, les détenteurs ont choisi de convertir les billets d'une valeur nominale de XXXXXXXXXX $ chacun pour un grand total de XXXXXXXXXX $ selon un prix de conversion de XXXXXXXXXX $.
9. Au moment de la conversion, la côte boursière des actions ordinaires de SOCIÉTÉ à la fermeture de la bourse de XXXXXXXXXX était de XXXXXXXXXX $ par action.
10. Lors de la conversion des billets le XXXXXXXXXX actions ordinaires ont été émises pour XXXXXXXXXX billets d'une valeur nominale de XXXXXXXXXX $ chacun. SOCIÉTÉ estime que la juste valeur marchande (ci-après la "JVM") des billets est de XXXXXXXXXX $, soit une valeur équivalente à la JVM des actions.
11. Aux fins comptables, le capital-actions émis et payé des actions ordinaires a été augmenté d'un montant égal à la valeur nominale des billets convertis.
12. L'émission des actions a été faite en acquittement du principal des débentures, et non au titre de paiement d'intérêts.
13. XXXXXXXXXX.
14. Dans l'alternative, le contribuable demande à l'Agence de lui accorder une prolongation du délai de 90 jours, lui permettant ainsi de déposer un avis d'opposition en vertu du paragraphe 166.1(1) de la Loi.
Position DU CONTRIBUABLE
15. Le contribuable est d'avis que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée égale au capital déclaré des actions émises, et qu'une déduction en vertu de l'alinéa 20(1)f) de la Loi est permise dans la mesure où le capital déclaré des actions émises excède la somme reçue à l'émission de la dette.
16. L'article 123.48 de la LCQ, prévoit qu'une compagnie verse au compte de capital-actions émis et payé les montants reçus en contrepartie des actions qu'elle émet.
17. La définition de "capital versé" se trouve au paragraphe 89(1) de la Loi. Cette définition prévoit essentiellement que le point de départ est le capital déclaré établi selon le droit corporatif applicable. Ainsi, en vertu de la LCQ, une société versera au compte de capital-actions émis et payé la valeur de l'apport reçu en contrepartie des actions qu'elle émet. La valeur de l'apport reçu correspond à la JVM des billets convertibles. Par conséquent, SOCIÉTÉ ayant émis en totalité XXXXXXXXXX actions ordinaires qui se transigeaient alors à un prix de XXXXXXXXXX $ l'action, reconnaît avoir reçu un apport de capital de XXXXXXXXXX $ et donc ce montant qui doit être porté au capital déclaré.
18. Le contribuable soutient que la jurisprudence (King Rentals Ltd. c. la Reine, 96 DTC 1132, Praxair Canada Inc. c. La Reine, 93 DTC 5100 et Tuxedo Holdings Co. Ltd. c. M.N.R., 59 DTC 1102) reconnaît également que la somme payée pour l'acquittement d'une obligation est soit égale au montant ajouté au capital déclaré légal des actions émises par la société débitrice, soit égale à la JVM desdites actions.
19. Dans l'arrêt King Rentals Ltd, le juge précise qu'en émettant des actions en règlement total de ses dettes, l'émetteur des actions renonce à son droit de recevoir le prix auquel il aurait été de plein droit de recevoir lors de la souscription de ces actions. En outre, bien que la jurisprudence précitée indique que la juste valeur des actions émises à prendre en considération dans une telle situation est soit le capital déclaré des actions émises ou leur JVM, pour les fins présentes, cet élément n'affecte aucunement le résultat final puisque le capital déclaré des actions émises est égal à la JVM.
20. Selon le contribuable, son interprétation est similaire à une position de l'Agence. À cet égard, il cite la question 60 de la table ronde de 1988 de l'Association Canadienne d'Études Fiscales dans laquelle l'Agence a indiqué qu'une émission d'actions de la trésorerie représenterait un paiement d'une dépense autrement déductible pour la société émettrice.
21. D'après lui, le législateur reconnaît cette position en matière fiscale, puisque dans le cadre de l'application de l'alinéa 80(2)g) de la Loi, une action émise par une société en règlement d'une dette contractée par la société est réputée être un montant payé égal à la JVM de l'action émise au moment de son émission.
22. Les billets convertibles ont été émis après le 18 juin 1971, soit le XXXXXXXXXX, et un intérêt a été déclaré payable sur ses billets.
L'alinéa 20(1)f) de la Loi permet une déduction lorsqu'une somme est payée au cours de l'année en acquittement du principal d'une obligation sur lequel un intérêt a été déclaré payable. En vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi, le montant de la déduction permise est de 3/4 du moins élevé de la somme ainsi payée et de l'excédent du moins élevé du principal et du total des sommes payées au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure en acquittement du principal sur la somme pour laquelle le titre a été émis.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit l'expression "principal" comme la somme maximale payable au titre de l'obligation par celui qui l'a émise, selon les conditions de l'obligation, et autrement qu'au titre des intérêts ou d'une prime que verse l'émetteur lorsque celui-ci exerce le droit de racheter l'obligation avant l'échéance.
Pour qu'une somme soit considérée payable au titre de l'obligation, nous sommes d'avis que l'émetteur doit avoir l'obligation légale de payer cette somme selon les conditions de l'obligation. Dans la situation présente, l'émetteur avait l'obligation de rembourser la valeur nominale du billet s'il remboursait les billets par anticipation et à l'échéance. Dans ces circonstances, si le détenteur exerçait son droit de conversion, l'émetteur s'engageait à remettre une action ordinaire pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale de ce billet. En outre, lors de l'exercice du privilège de conversion, les termes du billet prévoyaient que la remise du billet constituait le paiement complet du prix de souscription, soit XXXXXXXXXX $ l'action. Par conséquent, l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions du billet, de payer une somme qui excédait la valeur nominale du billet.
La position de l'Agence est à l'effet que l'émission d'actions à titre de remboursement d'une dette constitue une somme payée. Quant au montant de la somme payée à titre de remboursement de la dette pour l'émetteur de l'action, nous sommes d'avis que les principes établis dans les causes suivantes doivent être suivis:
Teleglobe Canada Inc. c. La Reine, 2000 DTC 2493 (C.C.I.)
King Rentals Limited c. La Reine, 96 DTC 1132 (C.C.I.)
Marina Québec Inc.c. M.N.R., 92 DTC 1337 (C.C.I..)
Tuxedo Holding Co. Ltd c. M.N.R., 59 DTC 1102 (C. de l'É.)
Dans la cause King Rentals Limited, la question était de savoir si la JVM ou le capital déclaré des actions émises en règlement d'une dette devait être utilisé pour établir le montant payé, aux fins de l'article 80 de la Loi à ce moment. Dans cette situation, le contribuable avait émis des actions privilégiées dont le capital déclaré était de 700 000 $, soit la valeur nominale (par value), en règlement d'une dette impayée de 700 000 $.
En se basant sur la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. et la cause britannique Stanton v. Dayton, [1982] 2 All E.R. 942, la Cour a établi que le capital déclaré des actions était le montant approprié et a donc décidé que l'article 80 n'était pas applicable. À cet égard, la Cour cite le commentaire suivant de la cause Stanton v. Dayton [1982] 2 All E.R. 942:
"... A company can issue its own shares as "consideration for the acquisition of property", as Lord Greene M.R. said. The value of consideration given in the form of fully paid shares allotted by the company is not the value of the shares allotted but, in the case of an honest and straightforward transaction, is the price upon which the parties agreed --- as Lord Simonds said."
Dans la cause Marina Québec Inc., le contribuable avait acquis deux lots d'inventaire en contrepartie de 603 081 actions privilégiées rachetables, chacune ayant une valeur nominale de 1,00 $. La question était, entre autres, de savoir quel était le coût des inventaires acquis en contrepartie d'actions avec valeur nominale.
Cet arrêt est fondé sur les deux causes britanniques, Osborne v. Steel Barrel Co. Ltd., et Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause canadienne Tuxedo Holding Co. Ltd. qui établit que le coût pour une société des actifs qu'elle a acquis est le prix payé pour ces actifs. Ce principe, tel qu'établi dans Zevo Finance Co. Ltd, a été référé dans Marina Québec Inc. qui à cet égard, nous citons:
"...I think, true as a general proposition that where a company acquires property for fully paid shares of its own, the price paid by the company is, prima facia, the nominal value of the shares. It is for those who assert the contrary to establish it, as could be done, for example, in the suggested case of a deliberately inflated valuation..."
À notre avis, la cause Marina Québec reprend les principes établis dans la cause Craddock v. Zevo Finance Co. Ltd., et la cause Tuxedo Holding Co. Ltd. v MNR. En fait, nous sommes d'avis que la jurisprudence a établi que le traitement de l'émetteur et du détenteur des actions peut être différent, c'est-à-dire, c'est le capital déclaré des actions émises qui constitue généralement le coût des biens reçus en contrepartie de leur émission et c'est la JVM desdites actions qui est utilisée pour déterminer les conséquences fiscales pour le détenteur des actions lorsqu'il a tranféré des biens en contrepartie de l'acquisition desdites actions.
Dans la situation présente, les actions émises sont des actions sans valeur nominale. Le paragraphe 5 de l'article 13 de la LCQ prévoit qu' "en l'absence d'autres dispositions à cet égard dans l'acte constitutif ou les règlements de la compagnie, l'émission et la répartition des actions sans valeur nominale peuvent être effectuées à l'occasion pour la considération payable en espèces, en biens ou en services qui peut être fixée par le conseil d'administration de la compagnie...". Par conséquent, la fixation du prix d'émission d'une action est laissée à la discrétion de conseil d'administration et n'est pas obligatoirement la valeur marchande de ladite action.
Les conditions du billet prévoient qu'un billet ayant une valeur nominale de XXXXXXXXXX $ est convertible sur la base d'une action ordinaire pour chaque tranche de XXXXXXXXXX $ de valeur nominale de ce billet convertible. Nous sommes d'avis que selon les conditions du billet, SOCIÉTÉ s'est engagée à émettre des actions ordinaires pour une contrepartie de XXXXXXXXXX $ par action et a renoncé à recevoir plus pour l'émission de ces actions selon le cas.
Dans la cause Teleglobe Canada Inc c. La Reine, le contribuable avait acquis une entreprise en contrepartie, entre autres, de l'émission d'actions ordinaires. Cette cause reprend les principes établis dans la jurisprudence susmentionnée et le juge énonce ce qui suit:
"I do not find any significant difference in the paid up capital of shares having a par or nominal value and the paid up capital of shares of a corporation incorporated under the provisions of the CBCA. When the directors of a CBCA corporation determine the consideration for the issue of the shares as consideration for property, it is no different from directors of a corporation deciding to issue a certain number of par value shares as consideration for property. In both situations, once the directors make such a decision, the corporation gives up its right to ask for more money or property. Rather than consideration being referable to the product of the par value of the share times the number of shares issued, the consideration is referable to the stated capital of the shares being issued as determined by the directors. Is there any significant difference if each of the 233,228,000 common shares had a par value of $0.9921536 (or a paid up capital of $231,397,979) or if the directors of the corporation determined that the paid up capital of the same number of common shares without par value to be $231,397,979? I suggest not. The stated capital of the shares issued for the property is the value placed by the corporation in its balance sheet and in its capital accounts, notwithstanding the fair market value of the property acquired at the time may be different. On the issue of shares with or without par value an amount is set up on the liabilities side of the balance sheet representing the amount of cash received for those shares or, if the consideration is other than cash, the value assigned to the assets for which the shares are issued. As Lord Greene cautioned, the money's worth of issued shares of the issuing corporation cannot be treated as though they were shares of another corporation. In the House of Lords, Viscount Simon concurred with Lord Greene, stating that "it is unsound to substitute alleged market values for what it in fact cost the taxpayer."
En outre, la cour énonce ceci:
"provided there is no abuse, the amount agreed upon between the subscriber-creditor for shares and the issuing company and added to the paid-up capital of the shares is conclusive of the amount paid by the corporate shareholder to retire a debt, for example."
Basé sur les commentaires susmentionnés, nous sommes d'avis que la somme payée est le capital déclaré relativement aux actions ordinaires qui reflète le prix convenu entre la société et les détenteurs de billets. À notre avis, le prix convenu entre les parties est de XXXXXXXXXX $ par action émise et non la valeur de l'action sur le marché boursier au moment de l'émission.
Les états financiers reflètent un montant au capital émis de SOCIÉTÉ égal à la valeur nominale des billets. À cet égard, la position de l'Agence est à l'effet que nous présumons que les états financiers reflètent le capital déclaré en vertu des lois corporatives, à moins que d'autres documents indiquent le contraire. Dans la situation présente, aucun document ne nous permet de conclure que le capital déclaré n'est pas celui présenté aux états financiers.
En ce qui concerne la cause Praxair Canada Inc. c. La Reine, 93 DTC 5100 (C.F. 1re inst.), la question était de savoir si la valeur des actions reçues par le détenteur de débentures en contrepartie du règlement des débentures incluant des intérêts courus de 3 090 000 $, était équivalent à la valeur nominale ou la JVM des actions reçues. La cour a établi que pour les fins de l'alinéa 12(1)c) de la Loi, c'est la valeur réelle des actions et non la valeur nominale des actions qui devait être pris en compte.
À notre avis, cette décision est limitée aux faits de cette cause qui traitait de la détermination du revenu pour le détenteur de débentures qui avait reçu des actions en règlement des débentures et des intérêts accrus. En outre, cette cause ne change aucunement le principe établi dans Zevo Finance Co. Ltd. et la cause Tuxedo Holding Co. Ltd. D'ailleurs, la cour a cité une cause australienne qui commentait Zevo Finance Co. Ltd. comme suit :
"The Zevo case merely laid down this proposition, that an investment company which has bought investments for fully paid shares by transactions which were not illusory is entitled to treat the par value of the shares as the cost to the company of the investments purchased by the company for fully paid shares. The case concerned only a company purchasing by the issue of fully paid shares. Quite apart from the fact that the transactions here were obviously illusory as a test of value, the Zevo case did not touch the question of the value of the shares in the hands of the person to whom they were issued. That value, as the Gold Coast case shows, was the fair intrinsic value or market value of the shares. Still less did it touch the question of the cost of the shares to the person to whom they were issued. In this case that cost was the value of what the Company paid for them."
Conclusion
Nous sommes d'avis que SOCIÉTÉ ne peut pas déduire une somme en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(ii) de la Loi puisque l'émetteur n'avait pas l'obligation, selon les conditions des billets, de payer une somme qui excédait la valeur nominale des billets. La somme payée par la suite de la conversion des billets est égale au capital déclaré des actions émises et ce montant est égal à la somme pour laquelle les billets ont été émis.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais: Legislative Access Database-(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'Agence. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Jackie Page au 819 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Gestionnaire intérimaire
Section du financement et des régimes
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Direction des décisions en impôt
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