Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Une ordonnance datée du XXXXXXXXXX fixe le montant de la pension alimentaire pour enfants à verser par Monsieur à XXXXXXXXXX $ par semaine. Une convention entérinée par la cour le XXXXXXXXXX suspend temporairement la pension alimentaire jusqu'au XXXXXXXXXX . Les paiements qui reprennent en XXXXXXXXXX sont-ils sujet aux nouvelles règles?
2. Une ordonnance datée du XXXXXXXXXX fixe le montant de la pension alimentaire pour enfants à verser par Monsieur à XXXXXXXXXX $ par mois. Dans la déclaration d'impôt de XXXXXXXXXX de Madame, un accord écrit daté du XXXXXXXXXX stipule que Monsieur et Madame ont convenu de transférer temporairement la garde des enfants à Monsieur du XXXXXXXXXX . Durant cette période, c'est Madame qui paiera un montant de XXXXXXXXXX $ à Monsieur. En XXXXXXXXXX , la garde est rétablie à Madame et Monsieur recommence à verser XXXXXXXXXX $ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants. Quel est le traitement des sommes versées à partir de XXXXXXXXXX ?
Position Adoptée:
1. Pas de " date d'exécution ", les montants continus à être imposables et déductibles
2. Les montants versés à Monsieur pour la garde temporaire sont non imposables pour lui et non déductibles pour Madame.
Les montants versés à Madame lors du rétablissement de la garde demeurent imposables pour elle et déductibles pour lui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Il n'y a pas de " date d'exécution " en soi relativement à la convention entérinée le XXXXXXXXXX , car il n'y a pas de montants versés. Le rétablissement du montant de la pension alimentaire en XXXXXXXXXX est conforme au jugement du XXXXXXXXXX , soit avant mai XXXXXXXXXX .
2. L'entente écrite du XXXXXXXXXX est visée par le paragraphe 56.1(3) sur les paiements antérieurs. Les montant versés à Monsieur sont réputés être reçus au titre de cet accord écrit et l'accord écrit serait réputé avoir été établi le jour où un montant est reçu pour la première fois par Monsieur. Cet accord aurait donc une " date d'exécution " correspondant à la date de ce premier versement.
Le rétablissement de la garde et du montant de la pension alimentaire en XXXXXXXXXX est conforme au jugement du XXXXXXXXXX , soit avant mai 1997.
Le 11 octobre 2001
Centre fiscal de Jonquière Administration centrale
Mario Gingras, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de Martine Gautreau
2001-007919
Demande d'opinion concernant des pensions alimentaires
La présente est en réponse à votre note de service du 2 avril 2001 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
FAITS
Vous nous présentez deux situations distinctes entre lesquelles il n'existe aucun lien.
La première situation concerne un jugement de divorce daté du XXXXXXXXXX qui rend exécutoire le projet d'accord signé entre M. A et Mme B le XXXXXXXXXX. Ce projet d'accord stipule, entre autres, qu'à partir du XXXXXXXXXX, M. A versera à Mme B une pension alimentaire pour le bénéfice de l'enfant au montant de XXXXXXXXXX $ par semaine.
Par la suite, une convention signée entre M. A et Mme B et entérinée par la cour le XXXXXXXXXX stipule que la pension alimentaire prévue au jugement de divorce du XXXXXXXXXX sera suspendue jusqu'au XXXXXXXXXX. À partir de XXXXXXXXXX, M. A verse à nouveau la pension alimentaire prévue au jugement de divorce du XXXXXXXXXX à Mme B et déduit les sommes versées à ce titre dans sa déclaration d'impôt de l'année XXXXXXXXXX.
La deuxième situation concerne un jugement de la cour daté du XXXXXXXXXX ordonnant à M. Z de verser à Mme Y une pension alimentaire pour le bénéfice de ses 2 enfants au montant de XXXXXXXXXX $ par mois.
Un document daté du XXXXXXXXXX , signé par les deux parties et joint à la déclaration d'impôt de l'année XXXXXXXXXX de Mme Y stipule que M. Z et Mme Y ont convenu de transférer la garde des enfants à M. Z pour la période du XXXXXXXXXX. Le document indique également que pour cette période, c'est Mme Y qui versera à M. Z une pension alimentaire pour le bénéfice des enfants d'un montant total de XXXXXXXXXX $, soit l'équivalent du montant fixé dans le jugement du XXXXXXXXXX pour une période de XXXXXXXXXX. Dès le XXXXXXXXXX, la garde des 2 enfants revient à Mme Y et M. Z recommence à verser le montant de pension alimentaire fixé dans le jugement du XXXXXXXXXX.
QUESTIONS
Dans la première situation, vous désirez obtenir notre opinion à savoir si la convention du XXXXXXXXXX crée une " date d'exécution " qui aurait pour effet de rendre les sommes versées à partir de XXXXXXXXXX à titre de pension alimentaire non imposables pour Mme B et non déductibles pour M. A.
Dans la deuxième situation, vous désirez obtenir notre opinion à savoir si l'entente datée du XXXXXXXXXX est un accord valide créant une " date d'exécution " qui aurait pour effet de rendre les sommes versées à titre de pension alimentaire à partir de cette date non imposables pour le bénéficiaire et non déductibles pour le payeur.
Pour être sujet aux nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants, c'est-à-dire constituer une pension alimentaire pour enfants non imposable pour le bénéficiaire et non déductible pour le payeur, le montant de la pension alimentaire pour enfants doit être versé aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la " date d'exécution " ou postérieurement. Le paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci après la " Loi ") définit le terme " date d'exécution ". Il s'agit, selon le sous-alinéa b)(ii) de cette définition, lorsque l'ordonnance est établie avant mai 1997 et que l'ordonnance fait l'objet d'une modification après avril 1997 touchant le montant de la pension alimentaire pour enfants, le jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Dans la première situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que la convention temporaire entérinée par la cour le XXXXXXXXXX qui a pour effet de suspendre les paiements de pensions alimentaires ne crée pas de " date d'exécution " en soi étant donné qu'il n'y a pas de montants à verser. Pour ce qui est des montants versés à partir de XXXXXXXXXX , nous sommes d'avis que ces montants sont versés conformément au jugement de divorce daté du XXXXXXXXXX, soit avant mai 1997, ce qui a pour effet que les nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas applicables. Ces montants seraient donc imposables pour Mme B et déductibles pour M. A.
Dans la deuxième situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que l'entente relative à la garde temporaire des enfants datée du XXXXXXXXXX constitue un accord écrit distinct du jugement daté du XXXXXXXXXX et que cette entente serait visée par le paragraphe 56.1(3) de la Loi portant sur les paiements antérieurs. Selon le paragraphe 56.1(3) de la Loi, les paiements reçus par M. Z de Mme Y seraient réputés reçus au titre de cet accord écrit et l'accord écrit serait réputé avoir été établi le jour où un montant est reçu pour la première fois par M. Z. Cet accord aurait donc une " date d'exécution " correspondant à la date de ce premier versement. Par conséquent, les nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants s'appliqueraient à cet accord, c'est-à-dire que les montants reçus par M. Z seraient non imposables pour lui et non déductibles pour Mme Y.
Il est à noter que dans la présente situation, nous avons pris pour acquis que le montant de XXXXXXXXXX $ versé par Mme Y l'a été sous forme de paiements périodiques de XXXXXXXXXX $ par mois. Si le montant avait été versé sous forme d'un montant forfaitaire, il ne rencontrerait pas la définition de " pension alimentaire " au paragraphe 56.1(4) de la Loi et ne serait pas visé par les alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi. L'effet serait toutefois le même, c'est-à-dire que les montants reçus par M. Z seraient non imposables pour lui et non déductibles pour Mme Y.
Lorsque la garde revient à Mme Y le XXXXXXXXXX et que M. Z reprend les paiements de pensions alimentaires, nous sommes d'avis, tout comme dans la première situation présentée ci-haut, que ces montants sont versés conformément au jugement daté du XXXXXXXXXX, soit avant mai 1997, ce qui a pour effet que les nouvelles règles sur les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas applicables. Ces montants seraient donc imposables pour Mme Y et déductibles pour M. Z.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Banque d'accès à la législation (en anglais : Legislative Access Database -(LAD)) qui se trouve sur l'ordinateur central de l'ADRC. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Banque d'accès à la législation. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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