Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principal Issues: To confirm that ss 15(1), 56(2) and 245(2) would not apply in a situation where certain shareholders waived their right to dividend income to end circular flow of funds caused by parent subsidiary cross ownership of shares.
Position: No.
Reasons: Insufficient information.
XXXXXXXXXX . 2001-007893
Marc LeBlond
Le 28 juin 2001
Monsieur,
Objet : Les paragraphes 15(1), 56(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 2 avril 2001 dans laquelle vous nous demandez de confirmer que le fait de renoncer à certains revenus de dividendes n'entraîneraient pas l'application des paragraphes 15(1), 56(2) et 245(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") dans la situation décrite ci-dessous.
La situation
1. Monsieur A réside au Canada et est actionnaire unique d'une société, Aco.
2. Aco possède 66 % des actions en circulation du capital-actions d'une société, Bco.
3. Bco est propriétaire de toutes les actions en circulation du capital-actions d'une société, Cco. Par ailleurs, Bco exploite une entreprise active.
4. Bco et Cco possèdent à part égale les actions en circulation du capital-actions d'une société, Dco. Les actions de Dco sont l'unique élément d'actif de Cco.
5. Dco est propriétaire de 34 % des actions en circulation du capital-actions de Bco. Dco possède aussi des filiales qui exploitent des entreprises actives.
6. Toutes les actions en circulation du capital-actions de Aco, Bco, Cco et Dco sont des actions ordinaires. Nous supposons que toutes les sociétés précitées sont des "sociétés privées" au sens de cette expression au paragraphe 89(1) de la Loi.
7. Afin de verser un dividende de 100 $ à Monsieur A, Bco doit déclarer et verser un dividende de 152 $, soit 100 $ à Aco (66 %) et 52 $ à Dco (34 %). Le dividende que Bco verse à Dco lui revient puisque Bco possède directement et indirectement 100 % des actions du capital-actions de Dco. Afin de retourner à Bco le montant du dividende versé à Dco, les opérations suivantes sont effectuées : -i- Bco paye son dividende à Dco par l'émission d'un billet payable à demande, -ii- Dco déclare et verse un dividende de 52 $ sur ses actions possédées par Bco et Cco (soit 26 $ chacune) et donne le billet de Bco en indivision en paiement du dividende à Bco et Cco, -iii- Cco déclare et verse un dividende de 26 $ sur ses actions que possède Bco et donne sa part indivise du billet de Bco en paiement du dividende à Bco et -iv- étant donné que les qualités de créancier et de débiteur sont réunis dans Bco, le billet payable à demande s'éteint par confusion selon l'article 1683 du Code Civil du Québec.
Votre question et votre position
Vous nous demandez si les paragraphes 15(1), 56(2) et 245(2) de la Loi pourraient s'appliquer si Dco et Cco renonçaient, à l'avenir, aux dividendes de Bco et Dco, respectivement. La renonciation aux dividendes permettrait d'éviter les opérations décrites au paragraphe 7 ci-dessus et, de ce fait, d'alléger la façon de distribuer les surplus de Bco.
À votre avis, les paragraphes 15(1), 56(2) et 245(2) de la Loi ne doivent pas trouver application dans la situation décrite ci-dessus sur la base d'une décision anticipée que nous avons déjà rendue. En bref, lorsqu'un actionnaire renonce à un dividende celui-ci avantage indirectement l'autre actionnaire de la société, donc, le paragraphe 15(1) de la Loi ne s'applique pas puisque l'avantage n'est pas conféré par la société qui déclare le dividende mais bien par l'actionnaire qui y renonce. Par ailleurs, d'après vous, le dividende auquel Dco et Cco renonce ne constitue pas un paiement ou transfert de biens, au sens du paragraphe 56(2) de la Loi, étant donné que la société qui déclare le dividende ne le verse pas et le garde dans ses bénéfices non-répartis. En outre, vous êtes d'avis que le paragraphe 245(2) de la Loi ne s'applique pas parce que les renonciations n'entraînent pas d'avantage fiscal et même s'il y a avantage fiscal les renonciations n'entraînent pas un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
Nos commentaires
Les circonstances particulières mentionnées dans votre lettre semblent constituer une situation de fait touchant des contribuables spécifiques. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Les questions de savoir si une société confère un avantage à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir et si il y a eu un paiement ou un transfert de bien, aux fins des paragraphes 15(1) et 56(2) de la Loi, respectivement, sont des questions qui doivent être résolues en tenant compte de l'ensemble des faits pertinents à une situation particulière. Pour ces fins, il nous apparaît qu'il serait nécessaire de considérer, entre autres, la situation financière et fiscale de tous les intervenants impliqués, la juste valeur marchande et les caractéristiques fiscales des placements dans les sociétés et pourquoi les actions de Bco que possède Dco ne peuvent être annulées. Il nous est donc impossible de vous offrir d'autres commentaires sur l'application de ces paragraphes de la Loi dans le cadre de la présente opinion.
Nous ne sommes généralement pas disposés à considérer l'application de la disposition générale anti-évitement contenue au paragraphe 245(2) de la Loi dans un cas particulier, sauf dans le cadre d'une décision anticipée où tous les éléments importants d'une série d'opérations sont dévoilés. L'ADRC a déjà rendu et rendra des décisions anticipées concernant l'application de la disposition générale anti-évitement à l'égard d'opérations envisagées comprenant une renonciation à un dividende. Il nous fera plaisir de traiter toute demande de décision anticipée que vous pourriez nous faire parvenir à cet égard.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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