Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Déterminer si le Décret de 1988 concernant la remise d'impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec s'applique à l'égard d'un gain en capital imposable réalisé par un non-résident du Canada suite à la disposition d'un avoir minier canadien.
Position Adoptée: Le Décret ne s'applique pas dans un tel cas. La surtaxe des non-résidents est donc applicable à l'égard d'un tel gain.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Aux termes de l'article 3 du Décret, seuls les gains en capital imposables inclus selon le sous-alinéa 115(1)a)(iii) dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du particulier non-résident du Canada sont susceptibles de constituer un revenu gagné dans la province de Québec donnant droit à la remise. Or, un avoir minier canadien ne constitue pas un bien canadien imposable pour les fins du paragraphe 115(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le Décret est donc inapplicable à l'égard d'un gain résultant de la disposition d'un avoir minier canadien.
Le 22 juin 2001
Suzanne Carbonneau Direction des décisions en impôt
Service à la clientèle Éric Allard-Pouliot
BSF Rouyn-Noranda 613-957-2097
2001-007845
Vente de produits aurifères ? revenu gagné au Québec
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 avril 2001 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion concernant l'application du Décret de 1988 concernant la remise d'impôt sur certains revenus de particuliers gagnés dans la province de Québec (le " Décret ") et de la surtaxe des non-résidents prévue au paragraphe 120(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à l'égard de la situation suivante :
(i) aux termes d'un héritage, un particulier non-résident du Canada (" M. X ") se voit attribuer un droit à une redevance égale à XXXXXXXXXX% du produit net de la vente de produits aurifères qu'une société minière effectue (le " Droit "), lesquels produits aurifères sont extraits de concessions minières situées au Québec;
(ii) le XXXXXXXXXX, la société minière rachète le Droit de M. X pour un montant de XXXXXXXXXX $ aux termes d'une entente dont vous nous avez transmis copie;
(iii) relativement à la vente du Droit, M. X produit le formulaire T2062A (demande de certificat relatif à la disposition d'un avoir minier), dont vous nous avez transmis copie, auquel il joint un paiement de XXXXXXXXXX $, lequel paiement exclue la surtaxe prévue au paragraphe 120(1) de la Loi;
(iv) Revenu Québec a réclamé de M. X le paiement d'un impôt relativement au gain en capital réalisé lors de la disposition du Droit.
Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, vous désirez savoir si le gain réalisé lors de la vente du Droit constitue un revenu gagné dans une province pour les fins du paragraphe 120(1) de la Loi. Aux termes de cette disposition, une surtaxe est imposée à tout particulier ayant des revenus autres que des revenus gagnés dans une province. L'expression " revenu gagné au cours de l'année dans une province " est définie au paragraphe 120(4), lequel renvoie à la Partie XXVI du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). L'article 2602 du Règlement énumère les revenus qui constituent des revenus gagnés dans une province pour un particulier n'ayant pas résidé au Canada au cours de l'année d'imposition; on ne retrouve pas, parmi les revenus énumérés à cette disposition, les gains en capital imposables. Cependant, compte tenu que la province de Québec prélève son propre impôt, un décret de remise a été adopté par le législateur afin de tenir compte des revenus gagnés dans la province de Québec.
L'article 3 du Décret s'applique aux particuliers, tel que M. X, qui n'ont pas résidé au Canada au cours d'une année d'imposition. Cette disposition se lit comme suit :
" 3. Est accordé à tout particulier qui n'a pas résidé au Canada au cours d'une année d'imposition une remise égale à l'excédent éventuel :
a) de l'impôt, des intérêts et des pénalités payables par lui en vertu de la Loi pour cette année,
sur
b) l'impôt, les intérêts et les pénalités qui seraient payables par lui en vertu de la Loi pour cette année si, aux fins du calcul de son revenu gagné au cours de cette année dans la province de Québec, l'article 2602 du Règlement prévoyait ce qui suit :
" 2602. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le revenu gagné dans une province donnée au cours d'une année d'imposition par un particulier qui n'a pas résidé au Canada au cours de l'année est égal au total des montants suivants :
[...]
d) ses gains en capital imposables dans la province - déterminés de la façon établie dans la présente partie - inclus selon le sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année et tirés de la disposition de biens ou de droits dans des biens qui étaient :
(i) soit des biens immeubles situés dans la province ou des options sur ceux-ci,
[...]
(3) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un particulier non résidant dispose d'un bien immeuble situé dans une province donnée, d'un droit dans un tel bien ou d'une option sur un tel bien, tout gain en capital imposable tiré de cette disposition est un gain en capital imposable dans cette province. "
Cet article a donc pour effet d'exempter de la surtaxe prévue au paragraphe 120(1) de la Loi certains gains en capital imposables réalisés au cours d'une année d'imposition par un particulier n'ayant pas résidé au Canada au cours de l'année. Les gains qui sont ainsi exemptés sont ceux qui sont inclus, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada du particulier et qui sont tirés de la disposition de biens ou de droits dans des biens qui sont, entre autres, des immeubles situés dans la province de Québec ou des options sur ceux-ci.
Le sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi vise les dispositions de " biens canadiens imposables " (" BCI "), laquelle expression est définie à l'alinéa 115(1)b) et au paragraphe 248(1) de la Loi (cette définition se retrouve désormais uniquement au paragraphe 248(1) de la Loi en vertu de l'Avis de motion du 5 juin 2000). Il ressort de l'alinéa 115(1)b) et du paragraphe 248(1) de la Loi, de même que de l'alinéa 248(1)m) de la définition de BCI proposée aux termes de l'Avis de motion du 5 juin 2000, que pour les fins du paragraphe 115(1) un " avoir minier canadien " ne constitue pas un BCI. Un gain en capital imposable tiré de la disposition d'un " avoir minier canadien " n'est donc pas inclus selon le sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada d'un contribuable. Par conséquent, l'article 3 du Décret est inapplicable à l'égard d'un tel gain.
L'expression " avoir minier canadien " est définie au paragraphe 66(15) de la Loi comme étant, entre autres, " un loyer ou redevance calculés en fonction du volume ou de la valeur de la production d'une ressource minérale située au Canada; ".
En l'espèce, le Droit vendu par M. X constitue un " avoir minier canadien " au sens du paragraphe 66(15) de la Loi. Une telle conclusion ressort d'ailleurs du formulaire T2062A produit par M. X. Par conséquent, le gain résultant de la disposition de ce bien n'est pas visé par le sous-alinéa 115(1)a)(iii) de la Loi et ne constitue donc pas un revenu gagné dans une province pour les fins de l'article 3 du Décret et du paragraphe 120(1) de la Loi. La surtaxe prévue au paragraphe 120(1) de la Loi est donc applicable à l'égard du gain en capital réalisé par M. X lors de la disposition du Droit.
Notons également qu'il est fort douteux que le Droit puisse être considéré comme un immeuble au sens de l'article 3 du Décret. En effet, l'article 900 du Code civil du Québec, lequel stipule que " les fruits et autres produits du sol peuvent être considérés comme des meubles dans les actes de disposition dont ils sont l'objet ", nous porte à croire que le Droit constituerait non pas un bien immeuble mais plutôt un bien meuble. Un tel résultat appuie notre conclusion quant à la non-application de l'article 3 du Décret et l'imposition de la surtaxe prévue au paragraphe 120(1) de la Loi.
Veuillez noter qu'une copie de la présente note sera épurée aux termes des critères de la Loi sur l'accès à l'information et versée à la Banque d'accès à la législation (BAL) de l'ordinateur central de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. En outre une version épurée sera distribuée aux éditeurs commerciaux de publications fiscales aux fins d'inclusion dans leurs bases de données. Le processus d'épuration éliminera tous les renseignements non assujettis à la divulgation, y compris l'information qui pourrait dévoiler l'identité du contribuable. Si votre client désire obtenir une copie de la présente note de service, la version de la BAL peut lui être fournie, ou il peut demander une version épurée aux termes des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui ne supprime pas l'identité du client. Pour obtenir cette dernière version, vous devez en faire la demande à Mme Jackie Page, au (613) 994-2898. Une copie vous sera envoyée aux fins de livraison au client.
Alain Godin
Pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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