Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Est-ce qu'une action émise à une personne en règlement de services rendus dans le cadre de la constitution de la société est assujettie aux paragraphes 4900(8) et 4900(13) du Règlement.
Position Adoptée: Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Ces paragraphes visent un montant reçu au titre d'une action émise.
XXXXXXXXXX 2001-007785
Le 23 mai 2001
XXXXXXXXXX,
Objet : Placement admissible dans un REER
La présente est en réponse à votre fac-similé du 30 mars 2001 par lequel vous nous demandez de confirmer l'admissibilité des actions d'une société en tant que placements admissibles aux fins d'une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne retraite "REER".
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées, soumises selon les procédures stipulées à cette circulaire. Par ailleurs, si vous demandez une décision anticipée, il est à remarquer que l'éligibilité des actions d'une société en tant que placements admissibles pour un REER est une question de fait qui, généralement, ne peut être déterminée qu'au moment où les actions sont acquises par un REER. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Premièrement, nous notons que vous nous demandez notre interprétation du paragraphe 4900(13) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") dans la situation d'une société qui est une "société admissible" selon le paragraphe 5100(1) du Règlement. Lorsqu'il s'agit de l'admissibilité des actions d'une société admissible, ce sont les paragraphes 4900(6) et 4900(8) du Règlement qui s'appliquent. Le paragraphe 4900(13) du Règlement ne s'applique que lorsqu'il s'agit entre autres d'actions d'une "société exploitant une petite entreprise" (sauf une société coopérative) décrite à l'alinéa 4900(12)a). Il est important de noter que pour les fins du paragraphe 4900(6), les conditions quant aux actions doivent être satisfaites durant toute la période de détention par le REER tandis que les conditions au paragraphe 4900(12) pour les actions ne doivent être remplies qu'au moment de l'acquisition des actions par le REER ou à la fin de sa dernière année d'imposition avant l'acquisition par le REER.
Le paragraphe 4900(8) prévoit que lorsqu'une fiducie régie par un REER détient une action d'une société admissible et que le rentier en vertu du REER fournit des services à l'émetteur de l'action ou à une personne qui est liée à l'émetteur, et qu'il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, notamment les conditions de l'action et le dividende versé sur l'action, qu'un montant reçu au titre de l'action constitue un montant reçu au titre ou en paiement intégral ou partiel des services, l'action d'une société admissible détenue par le REER cessera d'être un placement admissible pour le REER à partir du moment juste avant la réception du montant. Le paragraphe 4900(13) du Règlement prévoit qu'une action cesse d'être un placement admissible de la fiducie s'il est raisonnable de considérer que la fiducie reçoit, entre autres, au titre de l'action, un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel de services rendus à l'émetteur ou à la personne liée ou pour leur compte.
Nous sommes d'avis que les paragraphes 4900(8) et 4900(13) du Règlement ont pour effet de rendre inadmissible certaines actions déjà acquises par la fiducie et ne s'appliquent que lorsque la fiducie régie par le REER reçoit un montant relativement aux actions dans les circonstances décrites auxdits paragraphes.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et ils ne doivent pas être considérés comme étant exhaustifs. Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ils ne lient pas l'Agence. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Maître, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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