Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les frais encourus pour mettre au point une invention ainsi que pour l'obtention d'un brevet temporaire à l'égard de cette invention sont déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
Position Adoptée:
Sous réserve de la détermination de l'existence d'une entreprise, les frais pour l'obtention du brevet temporaire pourraient être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)cc) de la Loi à la condition qu'ils aient été encourus à un moment où on estimait que l'entreprise avait commencé son exploitation. Les frais de matériel pour la fabrication du prototype pourraient être déductibles à la condition qu'ils se qualifient à titre de frais de recherche scientifique et développement expérimental et si l'entreprise avait commencé son exploitation à ce moment-là.
Tous les frais ci-haut mentionnés sont habituellement ajoutés au coût en capital du brevet et graduellement déductibles par le biais de l'amortissement calculé à partir du moment où le brevet est considéré entrer en vigueur selon la loi étrangère pertinente.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les frais d'agent de brevet et de demande de brevet provisoire ainsi que les frais d'avocats consultants pourraient être déductibles à titre de frais de démarches en vertu de l'alinéa 20(1)cc) de la Loi dans l'année où ils ont été encourus si l'entreprise était en exploitation. Les frais de matériel pour la fabrication du prototype pourraient être déductibles en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2001-007717
Lucie Vermette, CGA
Le 19 décembre 2001
Monsieur,
Objet: Déduction des frais encourus pour une invention
La présente est en réponse à votre fac-similé du 26 mars 2001 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Dans le cadre d'une entreprise enregistrée dont vous êtes le propriétaire, vous avez encouru, au cours des années 1999 et 2000, des frais pour mettre au point une invention ainsi que pour l'obtention d'un brevet temporaire de XXXXXXXXXX à l'égard de cette invention.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si ces frais sont déductibles en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Afin de déterminer si les frais que vous avez encourus en 1999 et 2000 peuvent être déductibles, il faut tout d'abord déterminer si vous exploitez une entreprise. Si tel est le cas, nous devons par la suite déterminer à quel moment l'exploitation de votre entreprise a commencé.
En règle générale, tout travail ou toute activité dont le contribuable tire un bénéfice ou dont il peut raisonnablement s'attendre à tirer un bénéfice est considéré comme l'exploitation d'une entreprise. De plus, pour établir si une activité constitue une entreprise, il faut tenir compte de certains critères tels que le temps consacré à cette activité par rapport aux autres activités constituant des sources de revenu pour le contribuable, les capitaux engagés, l'expertise du contribuable dans le domaine concerné ainsi que le plan d'action envisagé pour rentabiliser l'activité. Lorsque le travail ou l'activité ne présente aucune attente raisonnable de profit, on ne considère pas qu'il y a exploitation d'une entreprise. Pour déterminer de façon objective s'il y a attente raisonnable de profit, il faut tenir compte de tous les faits. Les facteurs pertinents qui doivent être pris en considération diffèrent selon la nature et la portée de l'activité ou du travail.
Il est difficile de déterminer le moment précis auquel une entreprise débute. En général, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) estime qu'une entreprise débute lorsque s'engage une opération importante qui constitue une activité régulière de l'entreprise ou un prélude essentiel à l'exploitation normale. Le paragraphe 4 du bulletin d'interprétation IT-364 mentionne entre autres :
Bien que l'exploitation normale ne pouvait commencer avant l'obtention d'un permis, la nature de l'entreprise exigeait que des études et des demandes soient effectuées en vue de persuader l'autorité concernée d'émettre un permis. L'entreprise proprement dite a débuté lorsque ces mesures ont été prises.
Dans votre situation, il apparaît que les démarches pour l'obtention d'un brevet consistent en une étape préalable aux fins des activités envisagées dans le cours normal de votre entreprise. À notre avis, le début de l'exploitation de votre entreprise pourrait faire référence à l'année 1999, soit la première année au cours de laquelle vous avez encouru des frais pour l'obtention du brevet temporaire.
Par contre, même s'il est possible de déterminer le moment du début de l'activité, il faut toujours considérer le critère de l'espoir raisonnable de tirer un profit de cette activité. L'ADRC reconnaît que, au cours d'une période de démarrage, il est souvent nécessaire d'engager des frais supplémentaires afin de mettre une entreprise sur pied et de la faire fonctionner; toutefois, il ne faudrait pas présumer que la déduction de frais de démarrage pendant deux ou trois ans sera automatiquement acceptée.
En prenant pour hypothèse qu'il y ait l'existence de l'exploitation d'une entreprise et que le moment du début de son exploitation puisse être déterminé, la nature des frais devrait être examinée. Les frais que vous énumérez dans votre fac-similé constituent des dépenses que vous avez encourues en vue d'obtenir un brevet et des dépenses pour la mise au point de l'invention pour laquelle vous faites des démarches pour l'obtention de ce brevet. Ces dépenses doivent normalement être ajoutées au coût en capital du bien (brevet) qui est amorti par la suite. Selon les informations que vous nous avez transmises, la demande de brevet a été faite à XXXXXXXXXX donc, à l'étranger. Au paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-477, on mentionne entre autres ce qui suit:
Les brevets étrangers, c'est-à-dire ceux accordés par un gouvernement étranger, peuvent être considérés comme des biens amortissables au même titre que les autres biens étrangers. La loi étrangère pertinente régit le moment où ils entrent en vigueur, détermine s'ils sont valables pour une "durée limitée" ou non et détermine "la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru", aux fins de la déduction pour amortissement.
Nous ne sommes pas en mesure de vous offrir une opinion en ce qui concerne le moment où un montant pour amortissement pourrait commencer à être déduit et sur quelle base il serait calculé sans avoir tous les faits pertinents relatifs aux brevets étrangers.
Même si les frais ci-hauts mentionnés sont généralement capitalisés et amortis, il est possible que certains de ces frais puissent être déduits en vertu de l'alinéa 20(1)cc) de la Loi comme des dépenses engagées et payées en vue de faire des démarches concernant une entreprise exploitée par un contribuable pour l'obtention d'un brevet auprès d'un gouvernement d'un pays même si ce sont des dépenses en capital. Les frais d'agent de brevet, de demande de brevet provisoire et d'avocats consultants pourraient correspondre à de tels frais. Toutefois puisque ces frais font partie du coût en capital du brevet, le montant déduit en vertu de l'alinéa 20(1)cc) est réputé, en vertu du paragraphe 13(12), avoir été admis à titre de déduction pour amortissement. Ceci vise à éviter que le montant déduit en vertu de l'alinéa 20(1)cc) le soit à nouveau par voie d'amortissement en vertu de l'alinéa 20(1)a).
Nous joignons à la présente lettre la politique d'application RS&DE 96-07 qui traite, entre autres, des prototypes aux fins des dispositions relatives à la recherche scientifique et au développement expérimental. Ceci a pour but de vous renseigner et vous aider à évaluer si les frais de matériel pour la fabrication du prototype que vous avez encourus peuvent s'apparenter à des dépenses de recherche scientifique et de développement expérimental.
Nous sommes d'avis que les dépenses que vous avez encourues en 1999 et 2000 pourraient être déductibles dans ces années à la condition que l'ADRC considère qu'il y a effectivement une entreprise, que son exploitation a débuté en 1999 et que les dépenses rencontrent les conditions reliées aux diverses dispositions de la Loi pouvant s'y appliquer.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.j.
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