Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que c'est la filiale ou la société mère qui devra inclure dans ses revenus les CII réclamés par la filiale dans l'année du commencement de la liquidation et de l'attribution des actifs et passifs à la société mère?
De plus, advenant une inclusion dans les revenus de la filiale, est-ce que la filiale pourrait utiliser ses CII restants afin de réduire les impôts résultant de cette inclusion dans l'année qui suit celle du commencement de la liquidation et de l'attribution de ses actifs et passifs à la société mère?
Position Adoptée:
Lorsque la position indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-126R2 s'applique à une situation donnée, l'ADRC considère habituellement que les CII déduits par la filiale en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi dans l'année d'imposition de la liquidation, ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d'imposition qui commence après la liquidation; et, dans une telle situation, la société mère doit alors inclure les CII réclamés par la filiale dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui commence après la liquidation, en raison de l'application des alinéas 12(1)t), 88(1)e.2) et 87(2)j.6) de la Loi. De plus, la société mère peut bénéficier des CII restants conformément à l'alinéa 88(1)e.3) de la Loi.
Si la liquidation a lieu seulement au moment de la dissolution de la filiale aux fins du paragraphe 88(1) de la Loi, la filiale devra continuer de s'imposer sur les CII réclamés et pourra bénéficier des CII restants jusqu'à sa dissolution
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position sur le moment où la filiale est réputée liquidée aux fins des paragraphes 88(1) et (2) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-007582
Le 9 janvier 2002
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement - Liquidation
La présente fait suite à votre lettre du 15 mars 2001 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'imposition des crédits d'impôt à l'investissement (CII) antérieurement réclamés par une filiale à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'applique ainsi que la possibilité pour la filiale de réclamer des CII pour les années se terminant à sa dissolution et avant. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
- Une filiale vend tous ses biens amortissables à un tiers durant son exercice financier.
- Afin de réduire ses impôts payables l'année de la vente, la filiale utilise une partie de ses CII en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi.
- Durant ce même exercice financier, la filiale commence à être liquidée dans la société mère et ses biens et ses passifs sont ainsi attribués à la société mère. La dissolution officielle de la filiale n'est pas complétée dans cet exercice financier.
Questions
Vous désirez savoir si c'est la filiale ou la société mère qui devra inclure dans ses revenus les CII réclamés par la filiale dans l'année de l'attribution des actifs et passifs à la société mère.
De plus, advenant une inclusion dans les revenus de la filiale, vous désirez savoir si la filiale pourra utiliser ses CII restants afin de réduire les impôts résultant de cette inclusion dans l'année qui suit l'attribution de ses actifs et passifs à la société mère.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Selon le paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-488R2, le commencement et l'attribution de biens au moment d'une liquidation n'entraînent pas la fin de l'année d'imposition de la filiale. Les années d'imposition de la filiale continuent de prendre fin à leur date habituelle jusqu'au moment où la société cesse d'exister, cette date marquant la fin de sa dernière année d'imposition.
Sujet à certaines conditions, le paragraphe 88(1) de la Loi s'applique lorsqu'une société canadienne imposable a été liquidée. Si ce n'était de la position indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-126R2, le paragraphe 88(1) s'appliquerait seulement lors de la dissolution de la société. La position indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-126R2 prévoit que la société est réputée avoir été liquidée aux fins des paragraphes 88(1) et (2), même lorsque la dissolution officielle d'une société n'est pas complète, si tout indique que la société sera bientôt dissoute.
Sans la position indiquée ci-dessus, le paragraphe 88(1) s'appliquerait seulement lors de la dissolution de la filiale. Dans ces situations, la filiale devrait inclure ses revenus pour les années d'imposition suivant celles où la liquidation a commencé et où ses actifs et passifs ont été attribués à la société mère jusqu'à sa dissolution. Comme, selon les faits que vous avez mentionnés, tous les actifs amortissables de la filiale ont été vendus au cours d'une année d'imposition antérieure, nous sommes d'avis que l'élément I de la définition de " fraction non amortie du coût en capital " au paragraphe 13(21) de la Loi ne s'appliquerait pas au cours des années d'imposition postérieures à la vente. Cependant, l'alinéa 12(1)t) de la Loi continuerait de s'appliquer à la filiale au cours des années d'imposition commençant après la vente des actifs jusqu'à sa dissolution. Suite à la dissolution de la filiale, la société mère inclurait dans son revenu, par l'effet des alinéas 88(1)e.2) et 87(2)j.6) de la Loi, le crédit d'impôt à l'investissement réclamé par la filiale au cours de sa dernière année d'imposition. Par ailleurs, la filiale pourrait continuer de réclamer du crédit d'impôt à l'investissement au cours des années suivant celle de l'attribution des actifs et des passifs à sa société mère jusqu'à sa dissolution. La société mère pourrait tenir compte des CII de la filiale dans le calcul de son CII en tenant compte des dispositions de l'alinéa 88(1)e.3) de la Loi à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale. Par l'effet de la division 88(1)e.3)(ii)(A) de la Loi, la société mère tiendrait compte des crédits d'impôt à l'investissement déduits par la filiale pour l'année d'imposition de cette filiale au cours de laquelle elle a été liquidée (année de sa dissolution) et pour une année d'imposition antérieure.
Cependant, lorsque la position indiquée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-126R2 s'applique à une situation donnée, l'ADRC considère habituellement que les CII déduits par la filiale en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi dans l'année d'imposition de la liquidation, ne doivent pas être inclus dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d'imposition qui commence après la liquidation; et, dans une telle situation, la société mère doit alors inclure les CII réclamés par la filiale dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition qui commence après la liquidation, en raison de l'application des alinéas 12(1)t), 88(1)e.2) et 87(2)j.6) de la Loi. De plus, la société mère peut bénéficier des CII restants conformément à l'alinéa 88(1)e.3) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
- 3 -
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2002
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2002