Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Comment doit-on interpréter le mot " réside " au sous-alinéa (iv) de la définition de " gains exonérés " pour les années d'imposition commençant avant 1996?
Position Adoptée: Pour les années d'imposition commençant avant 1996, le libellé du paragraphe 5907(11) du Règlement ne fait aucune référence aux conventions fiscales et le paragraphe 5907(11.2) du Règlement ne s'applique pas aux années d'imposition commençant avant 1996. Par conséquent, le terme " réside " utilisé au sous-alinéa (iv) de l'ancienne définition de " gains exonérés " doit être déterminé conformément aux lois canadiennes. Tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-391R, une société réside généralement dans le pays où sa gestion centrale et son contrôle sont exercés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Libellé des diverses définitions à l'article 5907 du Règlement; 2000-00001677; e9406246; e1999-001011a et CTJ (1994) Vol. 42 No.4 B. Arnold
Le 11 juin 2001
Martine Leroux Administration centrale
Évitement fiscal Division des opérations
Bureau des services fiscaux de Laval internationales et des fiducies
Johanne Desparois, M.Fisc.
2001-007486
Détermination de gains exonérés
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 mars 2001 et à nos conversations téléphoniques (Desparois/Leroux) concernant la définition de " gains exonérés " prévue au paragraphe 5907(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). Votre question porte spécifiquement sur le sous-alinéa b)(iv) de la définition de " gains exonérés " prévue au paragraphe 5907(1) du Règlement applicable aux années d'imposition commençant avant 1995.
FAITS
1. Toutes les actions émises et en circulation de la société XXXXXXXXXX appartiennent à la société XXXXXXXXXX est une société étrangère affiliée de XXXXXXXXXX . Les notes aux états financiers de XXXXXXXXXX mentionnent qu'elle est une "XXXXXXXXXX" et qu'elle bénéficie de l'allégement fiscal prévu par la Barbade pour ces types de sociétés.
2. XXXXXXXXXX.
3. Depuis son incorporation en XXXXXXXXXX inclusivement, les revenus de XXXXXXXXXX ont été considérés en majeure partie comme du revenu tiré de l'exploitation active d'une entreprise pour les fins de la définition de " gains exonérés ". L'autre portion du revenu de XXXXXXXXXX pour ces années d'imposition a été incluse dans le revenu de XXXXXXXXXX à titre de revenu étranger accumulé tiré de biens (" REATB "). À partir de XXXXXXXXXX, la totalité des revenus de XXXXXXXXXX a été considérée comme du REATB.
4. XXXXXXXXXX a versé son premier dividende en XXXXXXXXXX . Ce dividende était d'environ XXXXXXXXXX $. La totalité de ce dividende a été considérée comme provenant du " surplus exonéré " de XXXXXXXXXX a donc réclamé une déduction en vertu de l'alinéa 113(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") pour la totalité de ce dividende. XXXXXXXXXX a versé un autre dividende d'environ XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX.
VOS QUESTIONS
5. Vous nous demandez comment vous devez interpréter le mot " réside " utilisé dans le préambule du sous-alinéa (iv) de la définition de " gains exonérés " prévue au paragraphe 5907(1) du Règlement pour les fins du calcul du surplus exonéré accumulé pour des années d'imposition commençant avant 1995.
6. Vous nous demandez également de vous confirmer que les commentaires énoncés dans le document 9600675 émis par notre Direction s'appliquent également pour les années d'imposition qui commencent avant 1995.
7. L'alinéa 113(1)a) de la Loi permet à une société résidant au Canada de déduire de son revenu pour l'année la fraction du dividende qu'elle a reçu d'une société étrangère affiliée qui provient du " surplus exonéré " de la société étrangère affiliée.
8. L'expression " surplus exonéré " est définie au paragraphe 5907(1) du Règlement. Les surplus exonérés d'une société étrangère affiliée se calculent sur une période donnée. Pour calculer le surplus exonéré d'une société étrangère affiliée il faut, notamment, considérer les " gains exonérés " de la société étrangère affiliée. L'expression " gains exonérés " est également définie au paragraphe 5907(1) du Règlement. Cette définition a été modifiée pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée qui commencent après 1994.
9. Parmi les éléments à considérer pour déterminer les " gains exonérés " d'une société étrangère affiliée pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant après 1994, il faut en vertu du sous-alinéa d)(i) de cette définition considérer les " gains nets " de la société affiliée pour l'année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un " pays désigné ". Le préambule de l'alinéa d) de la définition de " gains exonérés " précise que cet alinéa s'applique uniquement aux années d'imposition ultérieures à 1975 d'une société étrangère affiliée qui réside dans un " pays désigné ". L'expression " pays désigné " est définie au paragraphe 5907(11) du Règlement.
10. Pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant après 1995, le paragraphe 5907(11) du Règlement prévoit qu'un " pays désigné " d'une société étrangère affiliée pour une année d'imposition est un pays qui a conclu avec le Canada un accord ou une convention général visant l'élimination de la double imposition du revenu (une " Convention ") qui est entrée en vigueur et qui s'applique à cette année. De plus, en vertu de l'alinéa 5907(11.2)a) du Règlement une société étrangère affiliée est réputée ne pas résider dans un pays désigné si elle n'est pas résidente de ce pays pour les fins de la Convention. L'alinéa 5907(11.2)a) de la Loi s'applique seulement aux années d'impositions d'une société étrangère affiliée commençant après 1995. Ainsi, en vertu de l'alinéa 5907(11.2)a) du Règlement, si une société étrangère affiliée réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une Convention mais que pour les fins de cette Convention la société étrangère affiliée n'est pas considérée résider dans le pays visé, elle sera réputée ne pas résider dans le pays désigné pour les fins de l'article 5907 du Règlement.
Par exemple, pour les fins de la Convention conclue entre le Canada et la Barbade, une société résidente de la Barbade qui se qualifie à titre d'" exempt insurance company " n'est pas considérée résidente pour les fins de la Convention. Par conséquent, pour les années d'imposition commençant après 1995, si une société étrangère affiliée est une " exempt insurance company " de la Barbade, elle est réputée ne pas résider dans un pays désigné pour les fins du calcul des " gains exonérés ".
11. Pour les années d'imposition d'une société étrangère affiliée commençant avant 1995, il faut se référer à l'ancienne définition de l'expression " gains exonérés ". Le sous-alinéa (iv) de cette définition a été remplacé par le sous-alinéa d) discuté au paragraphe 9 de la présente. Le sous-alinéa (iv) de l'ancienne définition de " gains exonérés " porte également sur les " gains nets " de la société affiliée pour l'année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays énuméré au paragraphe 5907(11) du Règlement. Le préambule du sous-alinéa (iv) de l'ancienne définition de " gains exonérés " s'applique pour les années d'imposition ultérieures à 1975 d'une société étrangère affiliée qui réside dans un pays visé au paragraphe 5907(11) du Règlement. Pour les années d'imposition commençant avant 1996, le paragraphe 5907(11) du Règlement énumérait une série de pays dont la Barbade. Pour les années d'imposition commençant avant 1996, le libellé du paragraphe 5907(11) du Règlement ne fait aucune référence aux conventions fiscales et le paragraphe 5907(11.2) du Règlement ne s'applique pas aux années d'imposition commençant avant 1996. Par conséquent, nous sommes d'avis que le terme " réside " utilisé au sous-alinéa (iv) de l'ancienne définition de " gains exonérés " doit être déterminé conformément aux lois canadiennes. Tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-391R, une société réside généralement dans le pays où sa gestion centrale et son contrôle sont exercés.
12. La Barbade est un pays visé au paragraphe 5907(11) du Règlement pour les années d'imposition 1976 et suivantes. La question de déterminer si la gestion centrale et le contrôle de XXXXXXXXXX ont été exercés à la Barbade pour les années d'imposition commençant avant 1996 repose sur une question de fait. Cependant, si l'information que vous possédez vous permet de conclure que pour les années d'imposition commençant avant 1996, XXXXXXXXXX était résidente de la Barbade selon les critères énoncés au Bulletin d'interprétation IT-391R, nous sommes d'avis que les " gains nets " de XXXXXXXXXX provenant de l'exploitation active de son entreprise exploitée à la Barbade pourront faire partie des " gains exonérés " et implicitement du " surplus exonéré " pour les années d'imposition commençant avant 1996. Le fait que XXXXXXXXXX ne soit pas assujettie à l'impôt en vertu de la législation de la Barbade n'est pas pertinent pour les années d'imposition commençant avant 1996.
13. Concernant votre deuxième question, nous vous confirmons que les commentaires émis dans le document 9600675 publié par notre Direction le 18 mars 1996 concernaient seulement les années d'imposition commençant après 1995 d'une société étrangère affiliée. Ce document portait essentiellement sur l'interprétation des paragraphes 5907(11) et (11.2) du Règlement et le statut de résidence d'une société étrangère affiliée qui se qualifie à titre d' " exempt insurance company " pour les fins de la législation de la Barbade. Ce document n'est pas pertinent pour déterminer des éléments des " gains exonérés " d'une société étrangère affiliée pour les années d'imposition commençant avant 1996.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Alain Godin
Gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et
de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2001
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2001