Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions: Le fait de maintenir certains liens au Canada pour aider ses enfants majeurs à poursuivre leurs études au Canada pourrait-il influencer le statut de résidence du parent qui prévoit quitter le Canada afin de s'établir dans un autre pays?
Position Adoptée: Question de faits
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: La détermination du statut de résidence d'un particulier requiert l'analyse de tous les faits relatifs à une situation donnée.
XXXXXXXXXX 2001-007234
J. Desparois, M.Fisc.
Le 12 juin 2001
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique : Statut de résident
La présente est en réponse à votre lettre du 21 février 2001 concernant le sujet mentionné en rubrique. Plus précisément, vous mentionnez que vous êtes résident canadien et que vous envisagez la possibilité de rompre tous vos liens de résidence avec le Canada afin de travailler aux États-Unis pour une filiale de votre ancien employeur français. Vous prévoyez vous installer aux États-Unis de façon permanente. Vous avez des enfants majeurs qui sont présentement étudiants au Canada et qui dépendent de vous financièrement. Vous souhaitez connaître l'impact que pourrait avoir ce fait sur votre statut de résident.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l' " ADRC ") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La question de savoir si un particulier qui quitte le Canada cesse d'être résident du Canada aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") est une question de fait qui doit être résolue en tenant compte des particularités de chaque cas. Pour déterminer si un particulier demeure résident de fait après avoir émigré du Canada, il faut considérer tous les faits relatifs à sa situation particulière dont, notamment, le maintien d'un logement au Canada, la durée et le but du séjour à l'étranger, l'endroit où son conjoint et ses enfants à charge demeurent, le maintien de biens personnels au Canada, le maintien de liens sociaux et économiques au Canada. Ces points et plusieurs autres facteurs relatifs à la détermination du statut de résidence sont analysés dans le Bulletin d'interprétation IT-221R2. Vous pouvez également consulter notre site Web à www.ccra-adrc.gc.ca/tax/nonresidents/individuals/students-f.html.
Concernant votre première question, nous sommes d'avis que le seul fait pour des parents émigrants d'aider financièrement leurs enfants majeurs pendant qu'ils terminent leurs études au Canada ne les empêcherait pas, en soi, d'être considérés des non-résidents du Canada pourvu qu'ils rompent tous leurs liens avec le Canada en quittant le pays. Toutefois, considérant que vous avez mentionné dans votre lettre que vous ne maintiendrez " pratiquement plus aucun intérêt économique et social avec le Canada", nous comprenons que vous conserverez certains de ces liens au Canada. Par conséquent, afin de vous assurer de votre statut de résidence, nous vous invitons à remplir le formulaire NR-73 - Détermination du statut de résidence (Départ du Canada) et de le faire parvenir au Bureau international des services fiscaux au 2204, chemin Walkley, Ottawa (Ontario) K1A 1A8. Vous pouvez obtenir une copie de ce formulaire sur notre site Web à www.ccra-adrc.gc.ca.
Concernant vos deux dernières questions, nous tenons à vous mentionner que la détermination du statut de résidence d'un étudiant étranger au Canada s'effectue de la même manière que pour tout autre particulier. De façon générale, nous sommes d'avis que le statut de résidence d'un enfant majeur résidant au Canada ne sera pas modifié du seul fait que ses parents émigrent du Canada et ce, même si cet enfant dépend financièrement de ses parents émigrants pendant qu'il poursuit ses études au Canada. Cependant, puisque la détermination du statut de résidence repose sur une question de faits, nous vous invitons à utiliser le formulaire NR-73 pour obtenir une confirmation du statut de résidence de vos enfants si vous avez des doutes concernant cette question.
Par ailleurs, lorsqu'un contribuable cesse de résider au Canada à un moment donné, il est généralement réputé, en vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi, avoir disposé avant le moment donné de ses biens pour un produit égal à leur juste valeur marchande. L'alinéa 128.1(4)b) de la Loi prévoit que certains biens ne sont pas visés par cette disposition réputée. Le sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) de la Loi prévoit, notamment, une exception à la disposition réputée des biens pour les résidents canadiens à court terme. De façon générale, cette exception est applicable au moment de l'émigration pour les biens qu'un contribuable possédait lorsqu'il est devenu résident canadien pour la dernière fois pourvu qu'il n'ait pas résidé au Canada pendant plus de 60 mois au cours des dix dernières années avant son départ. Lorsque cette exception s'applique, le contribuable n'est pas réputé avoir disposé, au moment de son départ, des biens visés à ce sous-alinéa.
Pour terminer, mentionnons que le paragraphe 220(4.5) de la Loi autorise un particulier à faire un choix, selon les modalités réglementaires, afin de reporter le paiement de l'impôt canadien payable sur les dispositions réputées prévues au sous-alinéa 128.1(4)b) de la Loi pourvu qu'il fournisse une garantie suffisante acceptée par le ministre du Revenu national. Cette règle permet simplement de différer le paiement de l'impôt découlant des dispositions réputées sans modifier le montant d'impôt canadien payable par l'émigrant.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin, gestionnaire
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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