Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que le fait qu'un propriétaire de bien qui a signé une convention de location avec un client cède subséquemment les droits, titres et intérêts dans la convention de location empêche le propriétaire d'avoir un bien admissible, tel que défini au paragraphe 127(9) de la Loi?
Position Adoptée:
En autant que le bien appartenait au contribuable au moment de la location et que le contribuable n'agit pas à titre de mandataire d'un autre contribuable lorsqu'elle signe la convention de location avec le client, cela ne viendrait pas modifier le fait que le contribuable a loué l'équipement à un preneur aux fins de la définition de bien admissible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La transaction entre le contribuable et le client demeure une location.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2001-007233
Le 6 novembre 2001
Monsieur,
Objet: Crédit d'impôt à l'investissement - Location
La présente fait suite à votre lettre du 18 janvier 2001 concernant l'admissibilité d'équipement à titre de " bien admissible ", tel que défini au paragraphe 127(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Opco vend de la machinerie et en effectue l'entretien. Il loue également de l'équipement à ses clients. Dans le cas de location d'équipement, une convention de location est signée entre Opco et son client. Cependant, immédiatement après la signature de la convention par les deux parties, Opco cède à une société de crédit tous ses droits, titres et intérêts dans ladite convention, l'équipement et ses droits de garantie ainsi que les réclamations d'assurance. Malgré la cession à la société de crédit, Opco demeure responsable de toute perte relative à l'équipement loué, dans le cas où le locataire n'a pas pris les mesures nécessaires pour assurer l'équipement. De plus, Opco conserve la propriété du bien à la fin du bail.
Vous désirez savoir si Opco pourrait réclamer le crédit à l'investissement à l'égard du bien qu'il a ainsi loué à un client.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R4 du 29 janvier 2001, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un bien admissible peut être, entre autres, une machine ou du matériel visé par règlement et que le contribuable a acquis après le 23 juin 1975 qui, avant l'acquisition, n'a été utilisé à aucune fin ni acquis pour être utilisé ou loué à quelque fin que ce soit et qu'il compte louer à un preneur (à l'exclusion d'une personne exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de l'article 149) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ce bien au Canada principalement à l'une des fins visées aux sous-alinéas c)(i) à (xiii) de la définition de bien admissible en autant que le preneur initial commence à utiliser le bien après le 23 juin 1975 et que l'une des conditions visées aux sous-alinéas d)(i) à (iv) est respectée.
Dans votre situation, la condition qui doit être respectée est la condition mentionnée au sous-alinéa d)(iii) de la définition de bien admissible qui se lit comme suit : " le bien est loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société dont l'entreprise principale consiste à vendre ou entretenir semblables biens. "
En autant que le bien appartenait à Opco au moment de la location et que Opco n'agit pas à titre de mandataire d'un autre contribuable lorsqu'elle signe la convention de location avec le client, nous sommes d'avis que la cession subséquente des droits, titres et intérêts dans la convention de location à une société de crédit ne vient pas modifier le fait que Opco a loué l'équipement à un preneur aux fins de la définition de bien admissible.
Si l'entreprise principale de Opco consiste à vendre ou entretenir des biens semblables et que les autres éléments de la définition de bien admissible sont respectées, Opco aurait acquis un bien admissible aux fins de la définition de crédit d'impôt à l'investissement au paragraphe 127(9) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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